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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 30 sept. 2025, n° 2025RG01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00404
SA AXA FRANCE IARD contre
ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics
DEMANDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1] Me Alexandre MAGAUD [Adresse 2] Me [Y] [M] [Adresse 2]
DEFENDEUR
ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 3] Arrondissement Me Laurent BELFIORE SCP [I] BELFIORE CASTILLON GREBILLE ROMAND [Adresse 4] Me Anissa SBAI BAALBAKI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Rappel des faits
Le maître d’ouvrage a confié divers lots de travaux, notamment le lot n°2 « ravalement de façades » et le lot n°3 « menuiseries extérieures », à l’entreprise PESCARZOLI. Postérieurement à l’exécution, des désordres affectant les façades et les menuiseries ont été dénoncés. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 4 avril 2024, poursuivie par ordonnance du 13 mai 2024.
Rappel de la procédure
La société AXA FRANCE IARD, assureur d’un autre intervenant, a assigné la SMABTP, présentée comme assureur de l’entreprise PESCARZOLI, afin que les opérations d’expertise soient poursuivies à son contradictoire.
Par conclusions du 6 septembre 2025, la SMABTP sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que le contrat d’assurance PESCARZOLI a été résilié le 5 novembre 2020, soit antérieurement aux travaux réalisés en 2022.
La société AXA FRANCE IARD, par conclusions du 5 septembre 2025, s’oppose à cette demande.
Demandes des parties
AXA FRANCE IARD sollicite :
* La jonction de la SMABTP aux opérations d’expertise ;
* Le rejet de la demande de mise hors de cause ;
* La condamnation aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
SMABTP conclut :
* À sa mise hors de cause ;
* À la condamnation d’AXA à lui payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
* Aux dépens.
Motifs
Aux termes des articles 145 et 331 du CPC, le juge des référés peut ordonner toutes mesures d’instruction utiles pour préserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et peut rendre communes les opérations d’expertise.
En l’espèce, la SMABTP se prévaut de la résiliation d’une police intervenue le 5 novembre 2020. Toutefois, elle ne produit pas le contrat complet (conditions générales et particulières) permettant de déterminer la nature exacte de la garantie souscrite, son mode de déclenchement (par le fait dommageable ou par la réclamation) et la portée éventuelle d’une garantie subséquente.
L’existence même d’une garantie ou de l’absence de garantie relève donc d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge des référés.
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de maintenir l’expertise au contradictoire de la SMABTP afin que les responsabilités et la mobilisation éventuelle des assurances puissent être débattues au fond en connaissance de cause.
elle est de nature à créer une apparence de couverture à la date du devis, justifiant qu’il soit ordonné la production du contrat afin de lever toute incertitude.
À l’audience, il a été indiqué que la société PESCARZOLI avait remis, lors de la transmission de son devis, une attestation d’assurance émanant de la SMABTP.
Une telle attestation est de nature à créer une apparence de couverture à la date du devis, justifiant qu’il soit ordonné la production du contrat afin de lever toute incertitude. Dès lors,
en application de l’article 145 du CPC, il est utile et nécessaire d’ordonner la production du contrat complet afin que l’expert et les parties puissent apprécier en connaissance de cause la réalité et la portée de la couverture invoquée.
Il convient dès lors :
* De rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
* D’ordonner la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de la SMABTP ;
* D’ordonner la communication par la SMABTP du contrat d’assurance souscrit par
l’entreprise PESCARZOLI, dans toutes ses pièces et conditions, dans un délai de quinze jours ;
* De réserver les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Par ces motifs
Nous, Président, statuant en référé :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
Ordonnons la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de la SMABTP ;
Ordonnons à la SMABTP de communiquer dans un délai de quinze jours à l’Expert le contrat d’assurance de l’entreprise PESCARZOLI, en ce compris les conditions générales,
particulières et avenants ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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