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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 févr. 2026, n° 2025J00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026
Débats en audience publique le 05/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [W] [D]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
SOFIDER SA
[Adresse 1], 314539347 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Henri BOITARD, Avocat au Barreau de Saint-Denis – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [K] [A]
Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Domenjod – [Adresse 3] [Localité 1],
DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, remis à personne, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) a fait assigner Monsieur [A] [K] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner Monsieur [A] [K], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SNC PASSY F7, à lui payer la somme de 33 524,68€ outre les intérêts au taux de 10,50% du 8 octobre 2025 au paiement sur la somme de 30 292,61€ et au taux légal sur le surplus ;
* Ainsi que la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais de l’instance ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025, lors de laquelle la SOFIDER, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. Monsieur [A] [K] n’était, quant à lui, ni présent ni représenté.
Au soutien de ses demandes, la SOFIDER expose avoir accordé à la SNC PASSY F 7, le 18 octobre 2023, un prêt d’un montant de 34 784€, remboursable en 48 mensualités, afin de lui permettre l’acquisition d’un véhicule professionnel, dans le cadre d’une opération de défiscalisation. Elle précise que ce véhicule a été donné en location à la société CTN LOCATION REUNION et que les loyers ont été délégués à son profit. Elle ajoute que Monsieur [A] [K] s’est porté caution des sommes dues par l’emprunteur, à hauteur de 41 740,80€.
Elle indique avoir été contrainte de mettre en demeure la SNC PASSY F 7 ainsi que Monsieur [A] [K] de régulariser les échéances impayées du prêt, par courrier du 5 novembre 2025.
Elle précise qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société CTN LOCATION REUNION, selon jugement du 26 mars 2025, et avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Elle ajoute avoir de nouveau mis en demeure Monsieur [A] [K] ainsi que la société PASSY F7 de payer l’arriéré global dû, par courrier du 16 mai 2025, mais en vain.
Elle précise que sa créance s’élève à la somme de 33 524,68€, selon le dernier décompte arrêté au 7 octobre 2025, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts de retard et à l’indemnité forfaitaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 février 2026.
SUR CE,
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
* Sur la demande de paiement
Selon l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
[…]
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SNC PASSY F 7 a souscrit auprès de la SOFIDER, le 18 octobre 2023, un prêt d’équipement professionnel n° 06957677 d’un montant de 34 784€, en vue de l’acquisition d’un véhicule au prix de 52 500€. Le taux du prêt annuel fixe est de 7,50% et ce prêt est remboursable en 48 mensualités.
Si la SOFIDER ne produit pas le contrat de location conclu entre la SNC PASSY F7 et la société CNT LOCATION REUNION, dans le cadre de l’opération de défiscalisation envisagée, ainsi que la délégation de paiement des loyers, elle verse toutefois au débat un mandat de prélèvement portant sur le compte courant de la société CNT LOCATION REUNION, établi le 20 septembre 2023 dans le cadre du dossier de prêt litigieux.
Suivant acte du 20 septembre 2023, Monsieur [A] [K] s’est porté caution solidaire de la SNC PASSY F 7. Cet engagement a été consenti dans la limite de 41 740,80€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 72 mois.
Cet acte de cautionnement comporte bien la mention manuscrite rappelant le montant limite de son engagement, la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle il s’engage à rembourser les sommes dues sur ses revenus et biens, si la SNC PASSY F7 n’y satisfait pas elle-même.
L’article 12 inséré aux conditions générales du prêt mentionne que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le préteur par lettre recommandée, avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants (…) en cas de non-paiement au prêteur d’une somme quelconque contractuellement prévue, en cas d’impayés sur tout prêt ou crédit consenti par le préteur ou par tout autre établissement bancaire ou financier (…) ».
Il est ajouté que « si une de ces hypothèses se réalisait, l’emprunteur aurait l’obligation de procéder au remboursement du concours, à la première échéance de remboursement suivant la survenance de l’un quelconque de ces événements. Ce remboursement devra s’accompagner du paiement de tous les intérêts courus à la date de remboursement anticipé et de toute autre somme alors due au titre du concours. Dans ces hypothèses, le préteur n’aura à remplir aucune autre formalité, ni à faire prononcer la déchéance du terme. »
Par ailleurs, il a été convenu à l’article 5 qu'« à défaut d’un paiement à bonne date d’une somme due au titre du concours, ce montant impayé (« l’impayé ») produira des intérêts de retard calculés au taux conventionnel (tel que figurant aux conditions particulières) majoré de trois points. »
En outre, il est précisé que « faute de règlement immédiat de ces sommes, les intérêts de retard prévus continueront à courir de plein droit sur la totalité de la créance devenue exigible et ce telle que définie ci-dessus ; (…) le préteur pourra également exiger le paiement d’une indemnité égale à cinq pour cent de la créance avec un minimum de perception de 150 EUR HT. Cette pénalité a pour objet de réparer le préjudice causé par l’inexécution de ses obligations par l’emprunteur. »
La SOFIDER justifie avoir mis en demeure la SNC PASSY F7, par courrier daté du 5 novembre 2024 et réceptionné le 12 novembre 2024, de procéder au règlement de la somme de 3 491,68€, au titre des mensualités impayées, tout en lui précisant qu’à défaut de régularisation de la situation avant le 5 décembre 2024, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
A la même date ce courrier a été dénoncé à Monsieur [A] [K], en sa qualité de caution, courrier présenté le 7 novembre 2024 mais non réclamé.
La SOFIDER justifie avoir été contrainte, faute de règlement, de prononcer la déchéance du terme du prêt ainsi que l’exigibilité immédiate du solde de la somme prêtée, par courriers du 16 mai 2025, réceptionné le 4 juin 2025 par la SNC PASSY F7 et avisé le 26 mai 2025 à Monsieur [A] [K], mais non réclamé.
Par ces courriers, elle les a également mis en demeure de régler la somme globale de 32 269,82€, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts arrêtés au 16 mai 2025 ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire.
En parallèle et par lettre du 19 mai 2025, la SOFIDER a procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la société CTN LOCATION REUNION, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à son égard, selon jugement du 26 mars 2025.
Selon décompte actualisé au 7 octobre 2025, la créance de la SOFIDER s’élève à la somme de 33 524,68€, correspondant aux échéances impayées des mois de mars, juillet, septembre, octobre et décembre 2024 ainsi que des mois de janvier et février 2025 (5 968,45€), au capital restant dû au 19 mars 2025 (24 324,13€), aux intérêts de retard majorés arrêtés au 7 octobre 2025 (2 015,87€) ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire (1 216,20€).
Monsieur [A] [K], régulièrement assigné, ne conteste ni le principe ni le quantum de ses obligations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera condamné, ès qualité de caution de la SNC PASSY F 7, à payer à la SOFIDER la somme globale de 33 524,68€, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 10,50% à compter du 8 octobre 2025, applicable à la somme principale due (30 292,61€) et au taux légal pour le surplus.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [A] [K], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SOFIDER pour faire valoir ses droits, Monsieur [A] [K] sera également condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [K], ès qualité de caution de la SNC PASSY F 7, à payer à la société SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) la somme globale de 33 524,68€, au titre du prêt n° 06957677, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 10,50% à compter du 8 octobre 2025, applicable à la somme principale due (30 292,61€), et au taux légal pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à la société SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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