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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 10 sept. 2025, n° 2024F00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 septembre 2025
Chambre 2
N° minute : 2025/9923 N° RG : 2024F00629 SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR contre SASU E.C.M. / MONSIEUR [W] [B] ES QUELITE DE CAUTION SOLIDAIRE
DEMANDEUR
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR 455 [Adresse 1] Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2] Me [C] [U] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU E.C.M. / MONSIEUR [W] [B] ES QUELITE DE CAUTION SOLIDAIRE [Adresse 4] Me Robin EVRARD Selarl [K] EVRARD & ASSOCIES [Adresse 5] Cedex 1 Me Emilie MAUREL SELARL [K]-EVRARD ET ASSOCIES [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 mai 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, M. GAMBET Yoann, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.
Prononcée le 10 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet, sur opposition
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [B] [W] était dirigeant de la société E.C.M, une entreprise de restauration rapide.
Entre 2018 et 2019, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a accordé à cette société trois prêts successifs : 70.000 €, 15.000 € et 25.000 €, pour un total de 110.000 €, destinés à renforcer la trésorerie.
En garantie, Monsieur [B] [W] a souscrit trois engagements de caution solidaire pour un montant global de 143.000 €, couvrant capital, intérêts et pénalités.
La société E.C.M a été placée en liquidation judiciaire le 15 février 2024.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a alors déclaré ses créances au passif et a sollicité le paiement des sommes dues par Monsieur [B] [W], en sa qualité de caution.
Trois ordonnances d’injonction de payer ont été rendues contre lui le 12 septembre 2024 pour un total de plus de 37.000 €.
Il a formé opposition à ces décisions.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [B] [W] pris en sa qualité de caution de la société E.C.M à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, la somme de 3.456,43 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte du 3 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [B] [W] pris en sa qualité de caution de la société E.C.M à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, la somme de 29.507,68 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [B] [W] pris en sa qualité de caution de la société E.C.M à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, la somme de 3.638,91 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens en ceux compris les dépens afférents à la procédure en injonction de payer ;
Condamner Monsieur [B] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [W] [B] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des Instances 2024F00631, 2024F00630 et 2024F00629 ;
Déclarer que le cautionnement litigieux est disproportionné au regard des revenus de Monsieur [B] [W] ;
Déclarer que la Banque a manqué à son devoir de mise en garde ;
Déclarer en conséquence que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne peut se prévaloir de ce cautionnement ;
La débouter en conséquence de toutes ses demandes ;
La condamner à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour ses fautes et manquements lui ayant causé un préjudice ; Subsidiairement.
Accorder à Monsieur [B] [W] un report de 18 mois pour régler sa dette ;
Condamner la Banque à payer la somme 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
La jonction des instances :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [B] [W] demande expressément la jonction des procédures engagées sous trois numéros de rôle distincts, 2024F00629, 2024F00630, 2024F00631.
Il estime que ces trois procédures portent sur les mêmes, engagements concernant trois prêts successifs consentis par la même banque à la même société (E.C.M), dont il était le dirigeant.
En ce qui la concerne, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, à la barre, ne s’oppose pas à la jonction des trois procédures. SUR CE
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024F00629, 2024F00630, 2024F00631 comme connexes et de statuer en un seul jugement.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR rappelle que, selon l’article L. 332-1 du Code de la consommation, un engagement de caution ne peut être écarté que s’il est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de la souscription.
La banque verse aux débats la déclaration patrimoniale du 23 mars 2019, signée par Monsieur [B] [W], qui fait état :
* d’un revenu annuel de 45.928 €.
* d’un patrimoine immobilier net de 470.000 €.
* d’un patrimoine mobilier de 550.000 € (parts sociales dans deux SARL).
Soit une situation financière largement suffisante pour faire face à un engagement limité à 143.000 € au total.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR souligne que l’épouse de Monsieur [B] [W] a expressément consenti aux actes de caution, en parafant les actes.
En ce qui la concerne, Monsieur [B] [W] soutient que la simple signature de la déclaration patrimoniale ne vaut pas preuve suffisante, surtout lorsque la banque ne vérifie pas les éléments déclarés, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
Il critique la déclaration patrimoniale produite par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, en soulignant qu’elle inclut les revenus de son épouse, alors qu’elle n’est pas partie aux cautionnements, que le bien immobilier mentionné est grevé d’un emprunt de 350.000 € et que les valeurs attribuées aux parts sociales (sociétés ABA et AMA) sont théoriques et non justifiées.
Monsieur [B] [W] avance que les avis d’imposition démontrent des faibles revenus à l’époque des engagements, 17.460 € en 2018, 18.260 € en 2019 pour une moyenne de 21.120 €.
SUR CE
Il ressort des dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la consommation que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution conclu par une personne physique si, au jour de sa souscription, cet engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] a, en date du 28 mars 2019 et du 16 octobre 2019, souscrit plusieurs engagements de caution solidaire afin de garantir les prêts consentis par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à la société E.C.M, dont il était le dirigeant et l’associé unique.
Pour évaluer la proportionnalité de ces engagements, il convient de se placer à la date de leur souscription et d’examiner, de manière globale, la situation patrimoniale et financière de la caution.
Or, il résulte de la déclaration patrimoniale établie et signée par Monsieur [B] [W] en date du 23 mars 2019 – document qu’il a certifié exact – que ce dernier disposait à cette époque :
* d’un revenu annuel de 45.928 €.
* d’un patrimoine immobilier net évalué à 470.000 € (valeur estimée de 650.000 € minorée d’un encours de prêt de 180.000 €).
* d’un patrimoine mobilier composé de participations dans deux sociétés (société ABA et société AMA) valorisées respectivement à 350.000 € et 200.000 €, soit 550.000 € au total.
Ainsi, le montant total des engagements de caution souscrits par Monsieur [B] [W], s’élevant à 143.000 €, ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné à ses ressources et à ses actifs, dès lors que ceux-ci lui permettaient objectivement d’y faire
face.
En outre la disproportion manifeste suppose une impossibilité flagrante et évidente pour la caution d’honorer son engagement au regard de sa situation patrimoniale et financière. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen tiré de la prétendue disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [B] [W], lequel est parfaitement fondé, valable et opposable.
Sur l’absence de devoir de mise en garde :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR expose que Monsieur [B] [W] a créé et dirigeait la société depuis avril 2018, qu’il connaissait parfaitement la situation financière et commercial de l’entreprise, il était directement impliqué dans les décisions de financement.
En outre il disposait des compétences et informations suffisantes pour comprendre la portée de son engagement.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR soutient que le prêt consenti était adapté à l’activité de la société, laquelle l’a d’ailleurs remboursé pendant plusieurs années avant la liquidation.
Le contrat de prêt ne présentait pas de risque excessif au moment de sa souscription et il n’existait pas de déséquilibre manifeste entre la capacité de remboursement de l’entreprise et le crédit octroyé.
La banque soutient qu’au regard des éléments fournis et de la situation de Monsieur [B] [W], Monsieur [B] [W] était une caution avertie.
En ce qui la concerne, Monsieur [B] [W] expose qu’il n’a jamais été informé des risques financiers liés à son engagement de caution.
Il avance que la banque ne l’a pas mis en garde sur l’adéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (la société E.C.M) ni sur les conséquences de la défaillance.
Monsieur [B] [W] conteste la qualification de caution avertie que lui attribue la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR.
Il fait valoir qu’il est un dirigeant de petite entreprise, sans formation ou expertise financière particulière, que son rôle dans la société E.C.M était avant tout opérationnel, non financier et qu’il ne maîtrisait ni l’analyse des risques bancaires ni les mécanismes de cautionnement.
Il soutient que le prêt consenti à la société E.C.M était inadapté à sa situation économique, et que la banque ne pouvait ignorer la fragilité financière de la société au moment de l’octroi du crédit.
Il fait valoir que l’entreprise était jeune et peu capitalisée, donc à haut risque.
Il reproche à la banque d’avoir manqué de vigilance, en octroyant plusieurs crédits à court intervalle sans évaluer correctement la viabilité de l’opération garantie.
SUR CE
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [B] [W] est le dirigeant et associé unique de la société E.C.M, laquelle a contracté les prêts garantis par ses engagements de caution.
A ce titre, il disposait nécessairement d’une connaissance approfondie de la situation économique et financière de la société, des besoins de financement ayant conduit à la souscription des crédits litigieux et des engagements pris en garantie.
Il ne peut être soutenu que Monsieur [B] [W], pleinement impliqué dans la gestion de l’entreprise, ignorait les risques inhérents à l’opération garantie.
Sa participation directe à la conclusion des contrats de prêt démontre, au contraire, qu’il agissait en pleine connaissance de cause, avec un niveau de discernement suffisant pour mesurer les conséquences de ses engagements.
Par ailleurs, les éléments versés aux débats, notamment la déclaration patrimoniale du 23 mars 2019, signée par l’intéressé et certifiée exacte, confirment qu’il avait la capacité d’analyse de sa propre situation financière et de celle de la société.
Le montant des engagements de caution, ainsi que leur portée, étaient clairement indiqués dans des actes réguliers et non équivoques.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [W] doit être considéré comme une caution avertie, bénéficiant de l’expérience, des compétences et de l’information suffisantes pour apprécier la nature et l’étendue de son engagement.
Il conviendra de rejeter l’absence de devoir de mise en garde de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR envers Monsieur [B] [W].
Sur le report de 18 mois pour régler sa dette :
Attendu que Monsieur [B] [W] sollicite un report de sa dette pour s’en acquitter, que compte tenu de la situation du débiteur, il y a lieu de faire application de l’article 1343-5 du Code civil et de lui accorder des délais.
Il conviendra d’accorder à Monsieur [B] [W] lui accorder 18 mois de délais pour s’acquitter de sa dette.
Sur les oppositions à injonction de payer :
Attendu qu’en date du 22 octobre 2024, Monsieur [B] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’IP sur les dossiers 2024F00629, 2024F00630, 2024F00631.
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur [B] [W] de son opposition.
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de condamner Monsieur [B] [W] pris en sa qualité de caution de la société E.C.M à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, la somme de 3.456,43 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte du 3 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 29.507,68 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement et la somme de 3.638,91 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement et la somme de 3.638,91 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement et la somme de 3.638,91 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, et qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024F00629, 2024F00630, 2024F00631 ;
Déboute Monsieur [W] [B] de son opposition ;
Condamne Monsieur [B] [W] pris en sa qualité de caution de la société E.C.M à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, la somme de 29.507,68 € (vingt-neuf mille cinq cent sept euros et soixante-huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [B] [W] pris en sa qualité de caution de la société E.C.M à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, la somme de 3.638,91 € (trois mille six cent trente-huit euros et quatre-vingt-onze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte du 29 aout 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [B] [W] pris en sa qualité de caution de la société E.C.M à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, la somme de 3.456,43 € (trois mille quatre cent cinquante-six euros et quarante-trois centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du décompte du 3 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Dit que Monsieur [B] [W] pourra se libérer de sa dette en 18 mensualités égales à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, Monsieur [B] [W] sera déchu du bénéfice du terme et le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire ;
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, une somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [W] aux entiers dépens en ceux compris les dépens afférents aux procédures d’injonction de payer.
Liquide les dépens à la somme de 356,25 € (trois cent cinquante-six euros vingt-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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