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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 27 avr. 2026, n° 2026001645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026001645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 27/04/2026
N° de R.G. : 2026001645
ENTRE :
La COMMUNE DE [Localité 1], sis [Adresse 1], prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [M] [E] ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La SAS PNEUS DU STADE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 822 629 028, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Manuel de ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Maître [W] [I], mandataire judiciaire ayant étude [Adresse 3], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS PNEUS DU STADE ;
Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 4],
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : A l’audience publique du 30 mars 2026 tenue par Messieurs Olivier PILLOT, président, Pierre SIMON et Remy LIENARD, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD ;
MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Olivier PILLOT, président, Pierre SIMON et Remy LIENARD, Juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 27 avril 2026 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par Jugement en date du 2 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS PNEUS DU STADE, ledit Jugement ayant désigné Maître [W] [I] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [P] [B], Juge du siège, en qualité de Juge-Commissaire, remplacé par Monsieur [J] [T] par ordonnance de Monsieur le Président en date du 17 juillet 2025.
Le jugement d’ouverture de la procédure a été publié au bodacc le 11 décembre 2024.
Par requête déposée au greffe en date du 23 avril 2025, la COMMUNE DE [Localité 1] sollicite du juge-commissaire d’être relevé de la forclusion.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2026, Monsieur le juge-commissaire a rejeté la demande de la COMMUNE DE [Localité 1] de sa demande en relevé de forclusion.
Par courrier en date du 4 février 2026, la COMMUNE DE [Localité 1] exerce un recours contre l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire
A la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 2 mars 2026.
L’instance a été, à la demande des parties renvoyées d’audience en audience, pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 30 mars 2026.
La procédure et la date de l’audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions écrites n° 2 déposées à l’audience du 30 mars 2026, la COMMUNE DE MARLY, au visa de l’article L. 622-26 du code de commerce, demande au tribunal de :
* Infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de VALENCIENNES le 21 janvier 2026 ;
* Relever la commune de [Localité 1] de la forclusion et l’autoriser à procéder à la déclaration de sa créance dans la procédure collective de la société PNEUS DU STADE ;
* Condamner la société PNEUS DU STADE à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
De son côté, la société PNEUS DU STADE demande au tribunal, au visa des articles L. 622-24, R. 622-24, L. 622-26 du code de commerce, de :
* Confirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 par le jugecommissaire près le tribunal de commerce de VALENCIENNES en toutes ses dispositions ;
* Condamner la commune de [Localité 1] à payer à la SAS PNEUS DU STADE et Maître [W] [I], ès-qualités, chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens ;
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l’audience des plaidoiries en date du 30 mars 2026 comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra uniquement les éléments ci-après :
La commune de [Localité 1], à l’appui de ses prétentions expose qu’elle n’a pas été avisée par le mandataire judiciaire qu’elle devait déclarer sa créance ; que la société PNEUS DU STADE n’a pas déclaré sa créance sur la liste des créances qu’elle devait remettre au mandataire judiciaire en application de l’article L. 622-6 alinéa 2 du code de commerce, qu’elle en déduit qu’elle doit être relevée de la forclusion et qu’il importe peu que cette omission soit volontaire ou non de la part de la société PNEUS DU STADE, qu’enfin, quand bien même une déclaration de créance du service de gestion comptable de la DGFIP de [Localité 2] du 13 décembre 2024 a été effectuée, elle ignorait l’existence de la procédure collective.
De son côté, la société PNEUS DU STADE expose qu’elle croyait, à cette époque, que le propriétaire de l’immeuble était un dénommé Monsieur [H] et non la commune de [Localité 1], que le service de gestion comptable de la DGFIP, en charge des déclarations de créance pour la commune de [Localité 1] a effectué le 13 décembre 2024 une déclaration de créance de 184,08 euros de sorte que la commune de [Localité 1] ne peut prétendre ignorer l’existence de la procédure collective.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article L. 622-26 alinéa 1 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de
leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »
Le législateur pose deux conditions autonomes au relevé de forclusion.
D’une part, le créancier peut être relevé de la forclusion si le débiteur a omis de le déclarer sur la liste de ses créanciers qu’il doit remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours du jugement d’ouverture en application de l’article L. 622-6 du code de commerce
D’autre part, si le créancier apporte la démonstration que l’absence de déclaration de sa créance n’est pas due à son fait.
Au cas d’espèce, il n’est ni contestable, ni contesté que la société PNEUS DU STADE n’a pas mentionné la commune de [Localité 1] sur la liste de ses créanciers qu’elle a remis au mandataire judiciaire.
La circonstance que la société PNEUS DU STADE ignorait, à cette période, que la commune de [Localité 1] était le propriétaire de l’immeuble est indifférent.
En effet, l’article L. 622-26 alinéa 1 du code de commerce n’impose aucunement que cette omission soit volontaire de la part du débiteur.
Il en résulte que l’ordonnance du juge commissaire en date du 21 janvier 2026 doit être infirmée et la commune de [Localité 1] relevé de la forclusion.
Les faits et actes de la cause ne justifie pas d’entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cependant que, s’agissant d’une procédure en relevé de forclusion, les dépens doivent restés à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
VU les dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce ;
INFIRME l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 21 janvier 2026 ayant rejeté la demande en relevé de forclusion de la commune de [Localité 1] dans la procédure de redressement judiciaire de la société PNEUS DU STADE ;
STATUANT A NOUVEAU
RELEVE la commune de [Localité 1] de la forclusion dans le redressement judiciaire de la société PNEUS DU STADE ;
INVITE la commune de [Localité 1] à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société PNEUS DU STADE ;
DIT que la présente décision sera communiquée par Monsieur le greffier.
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