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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 9 avr. 2026, n° 2025F00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 9 avril 2026
N° RG : 2025F00546
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES S.A. anciennement FINANCO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Brest n° 338 138 795 (Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société NP INVEST E.U.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 845 332 386 (Maître Stéphane PEREL, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 février 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 avril 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société NP INVEST dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], a régularisé en date du 6 décembre 2022 un contrat de prêt d’un montant de 83 900 € avec la société FINANCO (devenue ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES), afin de financer l’acquisition d’un véhicule de marque RANGE ROVER SPORT.
Ce prêt portait intérêts au taux de 5,20 % (taux effectif global de 5,32 %) remboursable en 47 mensualités d’un montant de 1 408,70 €.
La société NP INVEST n’ayant pas respecté ses obligations de remboursement, la société ARKEA (anciennement FINANCO) a accepté la mise en place d’un plan d’apurement le 31 janvier 2024.
Il n’a pas été respecté par la société NP INVEST.
Un second plan d’apurement a été accordé par la société ARKEA en date du 4 mars 2024, lequel n’a pas été respecté par la société NP INVEST, cette dernière ayant été mise en demeure de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2024.
La régularisation n’étant pas intervenue la société ARKEA lui a adressé une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure le 11 juillet 2024 lui réclamant la somme de 7 799,25 € et précisant qu’à défaut du paiement sous quinzaine, la déchéance du terme du contrat sera prononcée.
Par sa lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec avis de réception en date du 8 août 2024 à la société NP INVEST, la société ARKEA l’informait de la déchéance du contrat de prêt à compter du 19 juillet 2024 et lui réclamait la somme de 83 038,25 €.
En date du 3 septembre 2024, le dirigeant de la société NP INVEST a régularisé un mandat de vente au profit de la société ARKEA lui donnant pouvoir de vendre le véhicule RANGE ROVER.
Le véhicule a été vendu aux enchères le 23 septembre 2024 pour un montant de 34 000 € duquel a été déduite la somme de 450 € au titre des débours.
La société ARKEA a fait une nouvelle tentative de règlement amiable par lettre du 17 octobre 2024, mais en vain.
Le conseil de la société ARKEA a fait une dernière tentative amiable par lettre du 10 janvier 2025, rappelant à la société NP INVEST qu’elle restait devoir la somme de 50 505,81 €.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 30 avril 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES S.A. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société NP INVEST E.U.R.L. pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 50 505,81 € représentant le montant restant dû en vertu d’un contrat de prêt, assortie des intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 5 du Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES S.A. a versé au greffe la somme de 1 515,17 € au titre de la contribution pour la justice économique.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES S.A. demande au tribunal,
A TITRE PRINCIPAL
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
* CONSTATER que NP INVEST n’a pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
PAR CONSEQUENT,
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER NP INVEST de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société NP INVEST sur le fondement de l’article 134 du Code Civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n° 48034441, la somme de 50 505.81 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
Si par Impossible le Tribunal devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts
* CONDAMNER la société NP INVEST sur le fondement de l’article 1134 du Code à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n° 48034441, la somme de 32.774,06 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
* CONDAMNER la société NP INVEST à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER NP INVEST aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NP INVEST E.U.R.L. demande au tribunal,
*Vu les articles L. 322-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
*Vu l’article L.312-39 du Code de la consommation,
*Vu l’article 1231-5 du Code civil,
*Vu l’article 1352 du Code civil,
*Vu l’article 1352-3 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
* PRONONCER la nullité du contrat de prêt entre ARKEA et NP INVEST
En conséquence de quoi, à titre reconventionnel,
* CONDAMNER ARKEA au paiement de la somme de 26 130.00 Euros au profit de NP INVEST, au titre de la restitution des sommes versées.
A TITRE subsidiaire :
* JUGER que la résiliation du contrat intervenu le 8 août, est irrégulière,
* JUGER que la déchéance du terme est inopposable à la concluante,
En conséquence
* DEBOUTER ARKEA de sa demande, concernant le montant en principal.
* DEBOUTER ARKEA de sa demande concernant les accessoires, indemnité SCRIVENER et pénalités
* CONDAMNER la société NP INVEST aux seules échéances impayées au jour de l’assignation, après imputation du prix de vente du véhicule,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* JUGER que le véhicule n’a pas été réalisé à sa juste valeur par la faute de ARKEA.
* CONDAMNER en conséquence la société NP INVEST, au paiement de la somme de 12 450 € à titre de dommage et intérêt
* REDUIRE le montant de l’indemnité SCRIVENER, à une somme symbolique ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER ARKEA au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES expose :
* Qu’en raison de la défaillance de la société NP INVEST elle a résilié le contrat de prêt conformément aux stipulations du contrat conclu entre elles.
* Qu’elle est fondée à réclamer à la société NP INVEST la somme de 50 505,81 €.
De son côté, la société NP INVEST expose quant à elle :
* Que le contrat de prêt conclu le 6 décembre 2022 est nul en raison de l’absence du formulaire de rétractation pourtant obligatoire selon l’article L. 221-5 du code de la consommation.
* Qu’en raison du non-respect par la société ARKEA de la procédure de résiliation prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, la déchéance du terme lui est inopposable.
* Que la société ARKEA porte une responsabilité dans la vente du véhicule à un vil prix lui causant un préjudice qui justifie de réviser le solde réclamé par la demanderesse.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Sur la nullité du contrat du contrat de prêt :
Attendu que selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, certaines informations contractuelles, notamment l’existence du droit de rétractation ;
Attendu cependant, que ces dispositions s’inscrivent dans le cadre du régime protecteur applicable aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur tel que défini par l’article liminaire du code de la consommation introduit par la loi Hamon de 2014 et précisé par l’ordonnance de 2016 ;
Attendu que le consommateur est défini comme : « Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ;
1 a – Sur l’applicabilité de l’article L. 221-3 du code de la consommation :
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit une exception permettant l’application de certaines dispositions protectrices à un professionnel, lorsque le contrat est conclu hors établissement, que le professionnel emploie au plus cinq salariés et que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation supposent au préalable que le contrat litigieux soit conclu hors établissement tel que défini par l’article L. 221-1 du même code, c’est-à-dire un contrat conclu à la suite d’un démarchage physique en un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle.
Attendu qu’il résulte des pièces produites que :
* La société défenderesse s’est rendue de sa propre initiative dans les locaux du concessionnaire automobile ;
* Aucun élément ne caractérise l’existence d’un démarchage préalable ;
* Le contrat de vente et le contrat de prêt ont été simultanément conclus dans les locaux du vendeur ;
Attendu qu’en conséquence, le contrat litigieux ne saurait être qualifié de contrat conclu hors établissement ; que dès lors en l’absence de démarchage, la condition préalable d’application du régime protecteur invoqué fait défaut ;
1 b – Sur la nature professionnelle de l’opération :
Attendu qu’il résulte de la lecture de l’offre de contrat de prêt conclu entre les parties en date du 2 décembre 2022 :
* que le contrat porte la mention « VP et VU à usage professionnel » ;
* que le dirigeant de la société NP INVEST a « (…) certifié que le bien financé est destiné à un usage exclusivement professionnel (…) » lorsqu’il a signé et apposé le tampon de l’entreprise sur le document d’acceptation de l’offre de contrat ;
Attendu que l’objet social de la société NP INVEST, société à responsabilité limitée à associé unique, est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, apport d’affaires en matière immobilière et marchand de biens ;
Attendu que Monsieur [K] [D], gérant et associé unique de la société NP INVEST, exerce une activité qui implique des déplacements auprès des clients et des prospects ;
Attendu qu’il est constant que le contrat entre dans le champ de l’activité principale lorsqu’il présente un rapport direct avec l’activité exercée ;
Attendu que le véhicule acquis était destiné à assurer ses déplacements et participait à la réalisation des prestations facturées ;
Attendu que dès lors le véhicule acquis et financé par ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES constitue un instrument d’exploitation professionnelle, peu importe que la société NP INVEST ne soit pas un professionnel de l’automobile, le critère n’étant pas celui du cœur technique du métier mais celui de l’intégration dans l’activité économique ;
Attendu qu’en conséquence, le contrat de prêt s’inscrit directement dans le cadre de l’activité professionnelle de la société NP INVEST qui ne peut soutenir que l’objet du contrat serait étranger à son activité principale ;
1 c – Sur le caractère cumulatif des conditions :
Attendu que les dispositions prévues par l’article L. 221-3 du code de la consommation sont cumulatives ;
Attendu que l’absence de conclusion du contrat hors établissement, suffit à exclure l’application du texte, indépendamment même de la question du nombre de salariés ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce ; que par conséquent, il y a lieu de débouter la société NP INVEST de sa demande de nullité du contrat de prêt ;
Sur la déchéance du terme :
Attendu qu’il a été jugé supra que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige ;
Attendu que le chapitre 6 des conditions particulières du contrat de prêt « INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT » précise :
Dans son alinéa b) « Défaillance » : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…) » ;
Dans son alinéa c) « Résiliation » : « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après vous avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat (…) » ;
Attendu que lors de l’acceptation de l’offre de prêt en date du 6 décembre 2022, signé par le dirigeant et sur lequel il apposé le tampon de son entreprise, il a reconnu avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat ;
Attendu qu’en raison d’échéances impayées, la société ARKEA a adressé une mise en demeure la société NP INVEST en date du 11 juillet 2024 par lettre recommandée avec avis de réception par laquelle elle l’a mise en demeure de procéder au règlement des arriérés et indiquant qu’à défaut, elle prononcera la déchéance du terme du contrat ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 août 2024, la société ARKEA a informé la société NP INVEST que la déchéance du terme du contrat de crédit lui était désormais acquise ;
Attendu que dès lors, la société ARKEA a légitimement prononcé la déchéance du terme du contrat en raison de la violation répétée par la société NP INVEST de son obligation contractuelle de paiement du contrat ;
Attendu en conséquence, il y a lieu de déclarer que la résiliation du contrat intervenue le 8 août 2024 est régulière et de débouter la société NP INVEST de sa demande relative à l’inopposabilité de la déchéance du terme ;
Sur la responsabilité de la société ARKEA dans la vente du véhicule à un vil prix :
Attendu que le dirigeant de la société NP INVEST a signé au profit de la société ARKEA un mandat de vente en date du 3 septembre 2024 ; qu’il a donné pouvoir à la demanderesse « (…) de vendre le véhicule ci-dessus désigné aux charges et clauses qu’il lui appartiendra, dans les conditions tenant compte de son état général et de sa valeur vénale, renonçant à me prévaloir de toutes conséquences éventuelles de cette réalisation. » ;
Attendu que le véhicule a été vendu aux enchères par un commissaire-priseur en date du 24 septembre 2024 ; que le prix de vente du véhicule a été fixé exclusivement par le commissaire-priseur judiciaire dans le cadre d’une vente aux enchères publiques selon le libre jeu des enchères ;
Attendu que la société ARKEA a agi en exécution du mandat de vente valablement consenti par la société NP INVEST et n’est intervenue ni dans la fixation du prix du véhicule ni dans le déroulement des enchères ;
Attendu qu’il s’ensuit que la société NP INVEST est mal fondée à rechercher la responsabilité de la société ARKEA ; qu’il convient donc de la débouter de sa demande de réduction de la créance ;
Sur la demande de réduction de l’indemnité de 8 % :
Attendu que l’indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées est prévue à l’article 6 b) des conditions particulières du contrat de prêt et n’est pas manifestement excessive ; qu’il y a donc lieu de débouter la société NP INVEST de sa demande de réduction de cette clause ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société NP INVEST E.U.R.L. à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES S.A. la somme de 50 505,81 € en principal au titre du dossier n° 48034441 avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES S.A. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société NP INVEST E.U.R.L. de toutes ses demandes ;
Condamne la société NP INVEST E.U.R.L. à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES S.A. la somme de 50 505,81 € (cinquante mille cinq cent cinq euros et quatrevingt-un centimes) en principal au titre du dossier n° 48034441 avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société NP INVEST E.U.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile y compris la somme de 1 515,17 € (mille cinq cent quinze euros et dix-sept centimes) versée par la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES S.A. au titre de la contribution pour la justice économique, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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