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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 6, 28 oct. 2025, n° 2025RG01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 28 octobre 2025 Chambre 6
N° minute : 2025/10537 N° RG : 2025CG00512 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre SA AIR ALGERIE
DEMANDEUR
SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 2] C/O Maître [O] [C] – Avocate au Barreau de Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Me [O] [C] [Adresse 2] Me [X] [J] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA AIR ALGERIE, [Adresse 1] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. SAHAKIAN Gilles, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 28 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 27/06/2025, la société Skycop, a fait délivrer assignation à la société AIR ALGÉRIE aux fins d’entendre :
Condamner la société AIR ALGÉRIE à payer à la société Skycop la somme de 250 € en indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27/06/2025 en application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamner la société AIR ALGÉRIE au paiement d’une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant en application de l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamner la société AIR ALGÉRIE au paiement d’une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société AIR ALGÉRIE à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 771,84 € ;
Condamner la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens.
SUR CE
La société AIR ALGÉRIE bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la société AIR ALGÉRIE à payer à la société Skycop la somme de 250 € en indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27/06/2025 en application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par le manquement à l’obligation d’information prévue à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 et par la résistance abusive de la défenderesse qui a contraint la demanderesse à engager une procédure judiciaire ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 771,84 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer à la société Skycop la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) en indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27/06/2025 en application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer à la société Skycop la somme de 800 € (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société AIR ALGÉRIE au paiement de la somme de 771,84 € (sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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