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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 4 avr. 2025, n° 2025008230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025008230
04/04/2025
ENTRE :
SARL SANCHO FRUITS, dont le siège social est [Adresse 2]
CEDEX – RCS B 652029950
Partie demanderesse : comparant par Me Thomas GHIDINI Avocat au Barreau du Val
de Marne
ET :
1.
SAS ASIA STORE, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 434179065
Partie défenderesse : non comparante
2.
Séquestre Juridique de l’ordre des avocats de Paris, dont le siège social est Maison des avocats – Cour des avocats [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance déposée en l’étude du commissaire de justice le 10 février 2025 pour la SAS ASIA STORE, et signifiée à personne habilitée le 7 février 2025 au Séquestre Juridique de l’ordre des avocats de [Localité 5], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL SANCHO FRUITS nous demande de :
Vu l’article L.143-21 du Code de Commerce
Désigner tel séquestre répartiteur qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de procéder à la répartition du prix de cession de la vente du fonds de commerce de la SAS ASIA STORE. Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ce jour, la SAS ASIA STORE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL SANCHO FRUITS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ASIA STORE qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Nous constatons, au vu des pièces versées aux débats, que la répartition amiable n’a pas été accomplie dans le délai légal de cinq mois et que les délais d’opposition sont expirés.
Nous constatons que le Séquestre Juridique de l’ordre des avocats de [Localité 5], séquestre amiable du prix de vente du fonds de commerce sis [Adresse 3], cédé par la SAS ASIA STORE à la SAS BIGSTOREPLUS, par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2023, publié au Bodacc le 5 mars 2023, nous indique, par courrier du 18 février 2025, qu’il s’en rapporte à justice concernant les demandes formées par la Société SANCHO FRUITS et qu’il transfèrera, en exécution de l’ordonnance à intervenir, les fonds séquestrés au séquestre répartiteur qui sera désigné.
En conséquence, en application des dispositions de l’article L 143-21 du code de commerce, le séquestre amiable sera déchargé de sa mission et la SCP DUPARC & FLAMENT prise en la personne de l’un de ses associés, Commissaires de justice audienciers de ce Tribunal, demeurant au Palais, sera désignée, en qualité de séquestre répartiteur.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article L.143-21 du code de de commerce, Vu l’article 1281-1 et suivants du Code de Procédure Civil
Ordonnons la levée du séquestre amiable,
Nommons la SCP DUPARC & FLAMENT prise en la personne de l’un de ses associés, commissaires de justice audienciers de ce Tribunal, demeurant au Palais, en qualité de séquestre répartiteur, qui aura pour mission de se faire remettre par toutes voies de droit, les espèces, chèques et effets provenant du prix de vente du fonds de commerce sis [Adresse 3], cédé par la SAS ASIA STORE à la SAS BIGSTOREPLUS, par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2023, publié au Bodacc le 5 mars 2023, comprenant toutes commissions et tous intérêts produits, qui pourraient être éventuellement dues, lesdites espèces, chèques et effets détenus actuellement par le Séquestre Juridique de l’ordre des avocats de Paris, intermédiaire ou par toute autre personne tenue de les restituer.
Disons que tout détenteur pourra valablement se libérer entre les mains du séquestre, sur simple quittance de celui-ci.
Disons que l’effet de toutes inscriptions et oppositions grevant le prix de vente sera transporté entre les mains du séquestre, auquel nous donnons tous pouvoirs à l’effet d’endosser les effets sans aucune garantie de sa part, encaisser les effets soit immédiatement, soit au fur et à mesure des échéances, de tenter entre les créanciers privilégiés et les créanciers opposants, chacun selon ses droits, toutes répartitions tant en espèce qu’en effet, à charge de remettre le surplus, s’il en existe, à qui il appartiendra.
Disons qu’en cas de contestation ou de non approbation par les parties de l’état de répartition à dresser par lui, le séquestre sera tenu de déposer les espèces et effets à la Caisse de Dépôts et Consignations, à charge des oppositions et ce, après prélèvement de ses honoraires à taxer par Monsieur le Président de ce Tribunal.
Disons qu’en l’absence de contestation et à défaut par le séquestre d’avoir obtenu son quitus à l’amiable, ce quitus pourra être donné par jugement de ce Tribunal rendu sur simple requête.
Laissons à la SARL SANCHO FRUITS la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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