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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 19 juin 2025, n° 2023F00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2023F0[Immatriculation 1] 3/2133D/NM
19/06/2025
COMPOZ IMPEX
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Frédéric CERVEAUX Avocat postulant correspondant : Me Julien MAFFARD
DEMANDEUR
1/ [L] Maintenance et Services (A.M. S.), société en liquidation, [Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ SELARL [I] – GOIC ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMS
[Adresse 3]
[Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, Me Dalila GUILLOT, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURE
Par devis du 3 mars 2023, la société de droit mauricien COMPOZ IMPEX, a acquis auprès de la société [L] MAINTENANCE ET SERVICE (AMS) un chariot élévateur télescopique rotatif neuf avec ses accessoires au prix de 229 000 €.
La société COMPOZ IMPEX a procédé au règlement du matériel par deux virements bancaires, soit :
* La somme de 130 000 € le 23 mars 2023
* La somme de 99 000 € le 11 avril 2023.
Malgré le paiement du matériel, le chariot élévateur télescopique rotatif et ses accessoires n’ont pas été livrés.
La société [L] MAINTENANCE ET SERVICE (AMS) a acquis auprès de la société LOCMAT 43 le chariot élévateur.
Bien que la société AMS ait procédé au paiement du prix et malgré de multiples relances, la société LOCMAT 43 n’a jamais livré le matériel commandé.
La société AMS a assigné la société LOCMAT 43 devant le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY (43) afin de voir prononcer la résolution du contrat, la restitution du prix de vente et la réparation de son préjudice.
De son côté, la société COMPOZ IMPEX a proposé la vente de ce matériel à la société GTA MAYOTTE pour la somme de 280 000 €. Elle n’a pu concrétiser cette vente.
C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’instance en date du 16 novembre 2023, signifié par Maître [V], Commissaire de justice associée à RENNES, la société de droit étranger COMPOZ IMPEX a assigné la société [L] MAINTENANCE ET SERVICE à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
* Prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 mars 2023 pour défaut d’exécution de l’obligation de livraison de la chose vendue par la société AMS ;
* Condamner la société AMS à restituer à la société COMPOZ IMPEX la somme de 229 000 € correspondant au prix de la vente ;
* Condamner la société AMS à payer à la société COMPOZ IMPEX la somme de 51 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société AMS à payer à la société COMPOZ IMPEX la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023F00397.
Par suite, le 19 juin 2024, la société AMS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de RENNES. La SELARL [I]-GOIC ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [M] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par acte introductif d’instance en date du 2 décembre 2024, signifié par Maître [V], Commissaire de justice associée à RENNES, la société de droit étranger COMPOZ IMPEX a assigné en intervention la SELARL [I]-GOIC ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [M], es qualité de liquidateur de la société AMS à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu l’article L.237-24 alinéa 1 du Code de commerce
* Déclarer la mise en cause de la SELARL [I]-GOIC ET ASSOCIES recevable ;
* Juger que cette mise en cause est bien fondée ;
Et, en conséquence,
* Fixer la créance de la société COMPOZ IMPEX à la somme de 229 000 € au titre de la restitution du prix ;
* Fixer la créance de la société COMPOZ IMPEX à la somme de 51 000 € au titre de son préjudice financier ;
* Juger que la décision à intervenir relativement à l’instance introduite par la société COMPOZ IMPEX contre la SARL AMS sera déclarée commune et opposable à la SELARL GOIC-[I] ET ASSOCIES ;
* Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro : RG 2024F00445.
A l’audience du 17 décembre 2024, les deux instances ont été jointes.
L’affaire RG 2023F00397 a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025. Seule, la société COMPOZ IMPEX était présente.
La société COMPOZ IMPEX, présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 avril 2025.
Au cours du délibéré, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats en raison du défaut de justification de la déclaration de créance de la société COMPOZ IMPEX.
A l’audience du 22 avril 2025, cette dernière a produit la pièce demandée. Seule présente à l’audience, elle a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société COMPOZ IMPEX a déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elle a développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société COMPOZ IMPEX, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses assignations valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter.
Pour la société AMS et Maître [P] [M], es qualité de liquidateur judiciaire
Les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés à l’audience. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par leur contradicteur.
DISCUSSION
La société COMPOZ IMPEX demande la fixation de ses créances au passif de la société AMS, comme suit :
* 229 000 € au titre de la restitution du prix,
* 51 000 € au titre de son préjudice financier.
Selon l’article L.622-22 du Code de commerce :
« Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Cet article est rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même Code.
En l’espèce, la société COMPOZ IMPEX produit une déclaration de créance du 14 mars 2024 au passif de la société LOCMAT 43, effectuée entre les mains de Maître [F], domicilié au [Localité 2] (43) pris en sa qualité de liquidateur de la société LOCMAT 43.
Non seulement il n’est pas établi que la société COMPOZ IMPEX soit créancière de la société LOCMAT 43, mais encore cette déclaration de créance est antérieure à la liquidation judiciaire de la société AMS.
Même si le liquidateur de la société AMS a été appelé à l’instance, la société COMPOZ IMPEX ne justifiant pas de sa déclaration de créance au passif de la société AMS, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies.
En conséquence, le Tribunal constate l’interruption de l’instance.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Constate l’interruption de l’instance,
Réserve les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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