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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 18 mars 2025, n° 2025L00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
N• de RG : 2025L00016
N• MINUTE : 2025L01240
9ème Chambre
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : Mme Catherine CHALVIN M. Pierre GIRAUD
Greffier lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI Commis Assermenté
lors des débats : Mme Johanna GAMET, substitut de Mme la Procureure
Débats en Audience Publique le 27 janvier 2025
DEMANDEUR
M. [H] [C] [Adresse 1] Comparant
JUGEMENT DE REHABILITATION
N o PC 2019J02242
Par une requête en date du 6 décembre 2024 reçue au greffe de ce Tribunal le 12 décembre 2024, monsieur [H] [C] a engagé une action en relevé de la mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY pour tenter d’annuler les effets de la sanction et de lui accorder une réhabilitation judiciaire.
Il indique que le renouvellement de sa carte professionnelle qui est une autorisation d’exercer par le CNAPS a été rejeté. Il risque ainsi de perdre son emploi.
De plus, sa demande de naturalisation a été refusée à cause de la mention portée sur son casier judiciaire B2.
C’est dans ces conditions que monsieur [H] [C] sollicite du Tribunal l’effacement de la mesure de faillite personnelle à son encontre du casier judiciaire B2.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 mars 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure en liquidation judiciaire à l’encontre de la société BILAN GARDIENNAGE SECURITE (BGS).
La liquidation judiciaire a été clôturée le 28 juillet 2020.
Par jugement en date du 30 septembre 2021 signifié le 5 octobre 2021, monsieur [H] [C] a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 14 avril 2023, monsieur [H] [C] a été condamné à payer la somme de 156 252 euros pour comblement d’insuffisance d’actif.
Monsieur [H] [C] sollicite du Tribunal une mesure de réhabilitation.
L’article L653-11 alinéas 4 et 5 du code de commerce énonce que l’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L 653-8 du même code, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
L’article R 653-4 du code de commerce dispose que « Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l’intéressé a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle ».
Monsieur [H] [C] n’apporte au Tribunal aucun élément lui permettant de revenir sur sa décision.
En effet, aucune des pièces versées aux débats ne satisfait aux obligations énoncées dans l’article R 653-4 du code de commerce. Les pièces produites ne s’en rapportent qu’à sa situation financière.
En l’espace de 3 ans et demi, monsieur [H] [C] n’a pas remboursé un seul euro sur les 156 252 euros qu’il doit dans le cadre de la procédure, démontrant ainsi qu’il n’a pas contribué au comblement du passif conformément aux dispositions de l’article R 653-4 du code de commerce.
Madame Johanna GAMET, Substitut de Mme la Procureure, a été entendue en ses observations et requiert de rejeter la demande de monsieur [H] [C] parce que celle-ci est prématurée et qu’il n’y a pas eu de début de paiement au titre du comblement pour insuffisance d’actif.
Le Tribunal constatera donc que monsieur [H] [C] n’a pas satisfait aux obligations énoncées dans l’article R 653-4 du code de commerce, à savoir la justification de sa contribution au paiement du passif ou des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. De plus, la demande apparaît prématurée pour une mesure prononcée il y a 3 ans et demi.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de monsieur [H] [C] de le relever pour sa condamnation à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Le Tribunal, compte tenu des circonstances de la cause, estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête de Monsieur [H] [C],
Rejette la demande de relèvement de monsieur [H] [C] de sa condamnation pour faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Ordonne I’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront à la charge de monsieur [H] [C] ;
Les liquide à la somme de : 49,28 euros dont TVA 8,21 euros.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, et par Mme Corinne DENIS, Commis Assermenté.
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