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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 8 oct. 2025, n° 2025RG02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLUh CONSTRUCTION PREMIUM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 8 octobre 2025 Chambre 7
N° minute : 2025/10324 N° RG : 2025RG02069 2025PC00357
DEMANDEUR
SELARL [S]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [M] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEUR
SARLU CONSTRUCTION PREMIUM C/o TANIA/ CICCOA [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 octobre 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BERNARD Claude, M. DIEN Henri, Assesseurs.
Prononcée le 8 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. SEON Thierry, Président et Me CIGNETTI Dominique, Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu les articles L 631-15 II et R 644-1 du code de commerce,
Les parties entendues en chambre du conseil en date du 8 octobre 2025,
Le rapport du juge commissaire entendu à l’audience,
en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Suivant requête, la SELARL [S]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [M] [S] demande que soit prononcée la liquidation judiciaire, aucun projet de plan de redressement n’ayant pu être élaboré.
La SELARL [S]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [M] [S] expose en outre que les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce sont remplies et que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut s’appliquer.
SUR CE
La SELARL [S]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [M] [S] sollicite que soit prononcée la liquidation judiciaire de SARLU CONSTRUCTION PREMIUM, aucun projet de plan de redressement n’ayant pu être élaboré ;
il apparaît que la SARLU CONSTRUCTION PREMIUM ne présente aucune perspective de redressement et n’est pas en mesure d’élaborer un projet de plan ;
le juge commissaire donne un avis favorable à la requête ;
il y a lieu par suite de prononcer la liquidation judiciaire de la SARLU CONSTRUCTION PREMIUM ;
les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce sont remplies et qu’il apparaît opportun d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
conformément à l’article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire établi par Me Nadia BARATTERO; qu’à défaut de réalisation dans ce délai, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
Mme ANDRE Julie représentant le Ministère Public donne un avis favorable à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2025AL00678 et 2025AL00467.
Prononce la liquidation judiciaire de la SARLU CONSTRUCTION PREMIUM.
Décide de l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU CONSTRUCTION PREMIUM.
Dit que le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire.
Dit qu’en application de l’article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Désigne la SELARL [S]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [M] [S] en qualité de liquidateur.
Maintient Mme Corinne ASTRUC juge commissaire.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 8 avril 2026.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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