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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 12 nov. 2025, n° 2025RG02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 12 novembre 2025 Chambre 7
N° minute : 2025/10743 N° RG : 2025RG02732 2025PC00410
DEMANDEUR
SELARL [N] prise en la personne de Me [R] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 2] Comparant en personne
DEFENDEUR
M. [L] [U] [F] [P] EI [Adresse 4] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 novembre 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, Mme ASTRUC Corinne, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs.
Prononcée le 12 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. SEON Thierry, Président et Me CIGNETTI Dominique, Greffier.
Se saisissant d’office,
Vu le jugement en date du 17/09/2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l’Article L 631-1 du Code de Commerce à l’égard de M. [L] [U] [F] [P] El [Localité 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n°[Numéro identifiant 3]8 exerçant une activité de Élagage débroussaillage sur chantiers venté occasionnelle bois élagué.
Vu les dispositions du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce
En présence du ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
M. [L] [U] [F] [P] EI a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 17/09/2025, a désigné en qualité de juge commissaire M. [J] [H] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [N] prise en la personne de Me [R] [N].
en application du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l’activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d’observation de M. [L] [U] [F] [P] EI.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 11 mars 2026 à 8h15 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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