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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 févr. 2026, n° 2025059803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025059803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 SCP [P] [E] ET [R] [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/02/2026
PAR M. PIERRE JARROSSAY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025059803 23/10/2025
ENTRE :
SAS PLUS QUE PRO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 801086174
Partie demanderesse : assistée de Me SIMON [Localité 1]-[Localité 2] Avocat (RPJ036118) et comparant par SELAS SIMON ASSOCIES – Maître Justine GRANDMAIRE, avocat (P411)
ET :
SA LINKEO.COM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 430106278
Partie défenderesse : assistée de SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL représentée par Maître [I] [N] et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
En présence de :
SCP [P] [E] ET [R] [Q], dont le siège social est [Adresse 3]
Par requête en date du 7 mai 2025, la société PLUS QUE PRO a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 mai 2025, il a été fait droit à la demande et la SCP [P] [E] et [R] [Q], huissier audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SCP [P] [E] et [R] [Q], ès qualité, a effectué sa mission.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 juillet 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PLUS QUE PRO nous demande de :
Vu les articles 145 et 496 du Code de procédure civile ; Vu les articles R.153-1 et suivants du Code de commerce ; Vu l’ordonnance du 11 mai 2025 ; Vu le procès-verbal de constat sur ordonnance du 10 juin 2025 ; Vu les pièces produites aux débats,
ORDONNER la levée du séquestre et ORDONNER en conséquence à la SCP [P] [E] & [R] [Q], Commissaires de justice Associés Audienciers près le
Tribunal des Activités Économiques de PARIS, et à la SAS [Y] [T] -Huissier de justice, de remettre à la société PLUS-QUE-PRO les données, éléments, documents et correspondances, incluant des courriels, appréhendés le 10 juin 2025 lors de l’exécution de la mesure d’instruction, et de dresser procès-verbal du tout ;
* CONDAMNER la société LINKEO à payer à la société PLUS-QUE-PRO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LINKEO aux entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025,
Les parties sont représentées par leur conseil respectif.
nous avons fixé le calendrier suivant :
* Conclusions en défense le 13 novembre 2025
* Conclusions en demande le 4 décembre 2025
* Conclusions en défense le 18 décembre 2025
Nous avons renvoyé la cause au 15 janvier 2026 pour mise en état.
A l’audience du 15 janvier 2026
Le conseil de la société PLUS QUE PRO dépose des conclusions nous demandant de :
Vu les articles 145 et 496 du Code de procédure civile ; Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce ; Vu l’ordonnance du 11 mai2025 ; Vu le procès-verbal de constat sur ordonnance du 10 juin 2025 ; Vu les pièces produites aux débats,
* ORDONNER la levée du séquestre et ORDONNER en conséquence à la SCP [P] [E] & [R] [Q], Commissaires de justice Associés Audienciers près le Tribunal des Activités Economiques de PARIS, et à la SAS [Y] [T] -Huissier de justice, de remettre à la société PLUS-QUE-PRO les données, éléments, documents et correspondances, incluant des courriels, appréhendés le 10 juin 2025 lors de l’exécution de la mesure d’instruction, et de dresser procès-verbal du tout ;
* DEBOUTER la société LINKEO de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
* CONDAMNER la société LINKEO à payer à la société PLUS-QUE-PRO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
* RAMENER les prétentions formées par la société LINKEO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes et raisonnables proportions ;
* CONDAMNER la société LINKEO aux entiers dépens,
Le conseil de la société LINKEO.COM dépose des conclusions nous demandant de :
Vu les articles 145, 493 à 498 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.221-3 et suivants et L.242-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article L. 151-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
* REJETER les demandes de la société PLUS QUE PRO sur la levée du séquestre ;
En conséquence,
ORDONNER la restitution à la société LINKEO.COM des originaux et copies, physiques et/ou électroniques des documents saisis, des constats et procès-verbaux de constats de saisie établis en vertu de l’ordonnance du 11 mai 2025 et de l’ensemble des fichiers, courriels, code source, schéma électrique, pièces et documents collectés par le Commissaire de Justice à l’issue des opérations de saisie du 10 juin 2025 ;
A titre subsidiaire
REJETER les demandes de la société PLUS QUE PRO de se voir communiquer les fichiers saisis provenant de personnes non visées par l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 ;
En conséquence,
* ORDONNER la restitution à la société LINKEO.COM des originaux et copies, physiques et/ou électroniques des documents saisis, des constats et procès-verbaux de constats de saisie établis en vertu de l’ordonnance du 11 mai 2025 et de l’ensemble des fichiers, courriels, code source, schéma électrique, pièces et documents collectés par le Commissaire de Justice à l’issue des opérations de saisie du 10 juin 2025 ;
* LIMITER l’autorisation de communication de documents à la société PLUS QUE PRO aux seules copies des emails provenant de Monsieur [V], Monsieur [Z], Madame [H] et Madame [X] ;
A titre infiniment subsidiaire
* REJETER les demandes de la société PLUS QUE PRO de se voir communiquer les fichiers contenant des correspondances entre LINKEO et ses avocats ;
En conséquence,
* ORDONNER la restitution à la société LINKEO.COM des originaux et copies, physiques et/ou électroniques des documents saisis, des constats et procès- verbaux de constats de saisie établis en vertu de l’ordonnance du 11 mai 2025 et de l’ensemble des fichiers, courriels, code source, schéma électrique, pièces et documents collectés par le Commissaire de Justice à l’issue des opérations de saisie du 10 juin 2025 ;
* LIMITER l’autorisation de communication de documents à la société PLUS QUE PRO aux seules copies des documents ne contenant pas de correspondances entre LINKEO et ses avocats ;
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société PLUS QUE PRO ;
* CONDAMNER la société PLUS QUE PRO à payer à la société LINKEO.COM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER PLUS QUE PRO aux entiers dépens de l’instance.
Nous avons renvoyé la cause au 10 février 2026 à 14 heures 30 en Cabinet devant M. le président Jarrossay.
A l’audience du 10 février 2026
Les parties sont représentées par leur conseil respectif.
La SCP [P] [E] et [R] [Q] commissaire de justice se présente.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 23 février 2026 à 16 h 00, reportée au 27 février à 16 h00.
SUR CE
La société requérante demande que soit ordonnée la levée de séquestre de l’ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par notre ordonnance du 11 mai 2026 ;
La société requise expose que les documents appréhendés par le commissaire de justice instrumentaire contiennent des éléments saisis provenant de personnes non visées par l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 du code de commerce ou concernent des éléments contenant des correspondances entre LINKEO et ses avocats ;
En conséquence nous dirons irrecevable en l’état la SAS PLUS QUE PRO en sa demande de communication de l’ensemble des pièces saisies et séquestrées depuis son intervention le 10 juin 2025 par le commissaire de justice instrumentaire désigné dans notre ordonnance du 11 mai 2025.
Nous constatons par ailleurs que le requis n’a pas présenté de demande de rétractation de l’ordonnance du 11 mai 2025.
Il y a en conséquence lieu d’opérer la levée de séquestre conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce ; pour une bonne organisation de celle-ci nous ordonnerons à la société requise, afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* Déboutons la SAS PLUS QUE PRO de sa demande de communication de l’ensemble des pièces saisies et séquestrées entre les mains de la SCP [P] [E] ET [R] [Q], commissaire de justice instrumentaire désigné.
* Disons que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure
ci-après, tout en préservant les intérêts des défenderesses jusqu’à décision définitive.
* Disons que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l’éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains du commissaire de justice instrumentaire et séquestre jusqu’à décision, définitive.
* Disons que la levée de séquestre éventuelle à intervenir de pièces saisies lors des Opérations de constat du commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce.
* Disons que la procédure de préparation de levée de séquestre sera la suivante :
* Demandons à la société LINKEO.COM, partie défenderesse, de faire le tri sur le(s) fichier(s) des pièces saisies qui lui a(ont) été remis en deux catégories :
* Catégorie « A » : pièces qui pourront être communiquées en l’état, sans examen ;
* Catégorie « B » : pièces concernées par le secret des affaires et qu’elles refusent de communiquer, en particulier les correspondances avec ses avocats ;
* Catégorie « C » : pièces saisies provenant de personnes non visées par l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 ;
* Disons que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la SCP [P] [E] ET [R] [Q], en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré, au plus tard le 16 mars 2026, afin qu’il puisse procéder à un contrôle de cohérence.
* Disons que pour les pièces concernées par les catégories « B » et « C », le requis conformément aux articles R513-3 à R513-8 du code de commerce communiquera au juge un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui soutiennent sa demande de classement.
* Ordonnons que les opérations de tri, sous accord de confidentialité et en présence de la SCP [P] [E] ET [R] [Q], soient finalisées en date du 8 mai 2026.
* Renvoyons l’affaire, après réalisation de ces opérations, devant nous, à notre audience en cabinet du vendredi 15 mai 2026 à 14 h 30 pour examen de la fin de préparation de la levée de séquestre éventuelle à intervenir
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS PLUS QUE PRO, demanderesse, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,01 € TTC dont 15,58 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre Jarrossay président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
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