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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 21 mai 2025, n° 2025001654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 21/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 14/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Jean Marc THOUVENOT M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 001654
DEFENDEUR : CLEM S (SAS) [Adresse 1] N° RCS 797 483 534 2013 B 954 RESTAURANT – LICENCE RESTAURANT ET LICENCE A EMPORTER
Représentée par son Président, M. [N] [K], en personne Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
Intervenant : Me [Q] [A], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 26 MARS 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
CLEM S (SAS) [Adresse 1]
Désignant :
Me [Q] [A] en qualité de mandataire judiciaire
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire
Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 14/05/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 001654, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* CLEM S (SAS)
* Me [Q] [A].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [N] [K], assisté de Me BERTRAND, Avocat
* Me [Q] [A], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 21/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans son rapport, Me [Q] [A] indique que :
* La SAS CLEM S a été créée en 2013 par Monsieur et Madame [C] en vue de l’acquisition et de l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant situé [Localité 1].
* En 2018, Monsieur [K], exploitant agricole qui venait de faire valoir ses droits à la retraite, a fait l’acquisition des actions de la SAS CLEM S pour le prix de 30 000,00€.
* La société exerce son activité à l’année mais l’essentiel du chiffre d’affaires est réalisé durant les saisons estivales.
* Les premières difficultés financières sont apparues suite à la crise sanitaire qui a entraîné une baisse de chiffre d’affaires qui n’a pas été compensée par les aides perçues.
* Dès l’issue de la crise sanitaire, la SAS CLEM S a assigné son assureur afin d’obtenir le paiement d’une indemnité liée à la perte d’exploitation générée par la crise sanitaire.
* La SAS CLEM S a obtenu gain de cause devant le Tribunal de Commerce de BEZIERS et la compagnie d’assurances a réglé la somme de 46 421,00€ à la société CLEM S.
* La compagnie d’assurances a concomitamment interjeté appel de cette décision. En 2024, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a réformé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BEZIERS et la compagnie d’assurances a réclamé le remboursement de l’indemnité versée à la société CLEM S, qui n’a jamais pu s’exécuter faute de trésorerie suffisante.
* Concernant l’activité commerciale de la société depuis la fin de la crise sanitaire, la société n’a jamais réalisé le chiffre d’affaires suffisant pour faire face au paiement des charges d’exploitation courantes et qu’il n’a réussi à limiter l’aggravation chronique du passif que grâce aux fonds personnels qu’il a injecté en compte courant.
* Constatant en Mars 2025 que la compagnie d’assurances ne cessait de multiplier les actes d’exécution afin de recouvrer la somme due, Monsieur [K] a demandé la mise en redressement judiciaire de la SASU CLEM S afin de faire cesser les poursuites de son principal créancier.
La société CLEM S (SAS), représentée par Me David BERTRAND indique qu’un renvoi de l’affaire est nécessaire pour un rachat des titres.
M. [N] [K] indique à son tour qu’il ne peut envisager de reprendre l’activité et qu’il souhaite arrêter, mais l’activité peut être reprise au vu de la présence des salariés et des perspectives offertes.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que la société présente une situation préoccupante, la pérennité de l’activité est incertaine et la seule perspective évoquée repose sur une hypothétique amélioration saisonnière. En l’état, la société ne justifie d’aucune capacité de remboursement suffisante pour soutenir un plan et qu’en conséquence, si le président ne présente pas d’éléments probants sur ses capacités de redressement à l’audience, la liquidation judiciaire devra être sérieusement envisagée.
Monsieur le procureur de la République ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation dans l’optique d’un renvoi de l’affaire à l’audience du 04/06/2025 avec des éléments concrets.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 26/09/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 04/06/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que CLEM S (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 04/06/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 26/09/2025 DE :
CLEM S (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 04/06/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE CLEM S (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 04/06/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 04 JUIN 2025 à 08H30 pour laquelle :
CLEM S (SAS) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à CLEM S (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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