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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2 cont. general, 12 févr. 2025, n° 2023F00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00119
N° RG : 2023F00634 M. [I] [G] contre SAS Le Point Français
DEMANDEUR
M. [I] [G], [Adresse 1] comparant par Me [J] [M], [Adresse 2] Scp [M] & FAIVRE 32002 AUCH CEDEX et par Me Marie PADELLEC, [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 4] comparant par Me Thibault POZZO DI BORGO, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Novembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, M. Sylvain CAILLEUX, M. Yoann GAMBET, Assesseurs.
Prononcée le 12 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [I] [G], artiste designer, a contacté la société LE POINT FRANÇAIS en octobre 2022 pour la conception et la livraison de 290 vêtements destinés à être présentés à la Fashion Week de janvier 2023.
Après avoir accepté un devis de 12.624 € et versé un acompte de 6.312 €, il n’a reçu qu’un prototype non conforme et aucune livraison complète avant la date prévue.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, la société LE POINT FRANÇAIS n’a pas honoré le contrat, obligeant Monsieur [I] [G] à annuler sa participation à l’événement et à demander en justice la restitution des sommes engagées ainsi que la réparation du préjudice lié à l’inexécution contractuelle.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 12 octobre 2023, Monsieur [I] [G] a assigné la société LE POINT FRANCAIS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Constater la résolution du contrat conclu entre [I] [G] et la société LE POINT FRANÇAIS intervenue le 24 avril 2023 ;
Condamner la société LE POINT FRANÇAIS à restituer à Monsieur [I] [G] la somme de 6.451,20 € correspondant au montant total de l’acompte versé ;
Condamner la société LE POINT FRANÇAIS à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 21.100 € au titre de la réparation du préjudice consécutif à l’inexécution contractuelle ; Condamner la société LE POINT FRANÇAIS à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LE POINT FRANÇAIS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [I] [G] (demandeur) demande au tribunal de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société LE POINT FRANÇAIS ; Déclarer recevables les demandes formulées par Monsieur [I] [G] ; Constater la résolution du contrat conclu entre Monsieur [I] [G] et la société LE POINT FRANÇAIS intervenue le 24 avril 2023 ;
Condamner la société LE POINT FRANCAIS à restituer à Monsieur [I] [G] la somme de 6.451,20 € correspondant au montant total de l’acompte versé ;
Condamner la société LE POINT FRANCAIS à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 21.100 € au titre de la réparation du préjudice consécutif à l’inexécution contractuelle ; Condamner la société LE POINT FRANCAIS à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LE POINT FRANCAIS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société LE POINT FRANCAIS demande au tribunal de :
Juger la société LE POINT FRANÇAIS recevable et fondée en ses demandes ; A titre principal :
Juger irrecevable Monsieur [I] [G] en ses demandes formées par acte introductif d’instance du 12 octobre 2023 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre la société LE POINT FRANÇAIS ;
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [I] [G] de sa demande de restitution de la somme de 6.451,20 € qu’il n’a jamais versée à la société LE POINT FRANÇAIS ;
Débouter Monsieur [I] [G] de sa demande de condamnation de la société LE POINT FRANÇAIS au paiement de la somme de 21.100 € à titre de dommages et intérêts ; En toutes hypothèses,
Débouter Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [I] [G] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [I] [G] aux entiers dépens ;
Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [I] [G] à l’encontre de la société LE POINT FRANÇAIS tirée de son défaut d’intérêt et de qualité à agir : Les parties soulèvent les movens suivants :
Monsieur [I] [G] expose principalement qu’au mois d’octobre 2022, il a contacté la société LE POINT FRANÇAIS afin de modéliser et commander divers vêtements, pour un évènement prévu en janvier 2023.
Le 10 novembre 2022, la société LE POINT FRANÇAIS lui envoie un devis avec le nombre de pièce et les références couleur pour un montant de 12 624 €.
Monsieur [I] [G] accepte ce devis et procède à un versement d’acompte de 6.312 €, soit la moitié de la somme totale de la commande.
Monsieur [I] [G] expose qu’il est seul interlocuteur envers la société LE POINT FRANÇAIS et qu’il a signé le lui-même l’acceptation du devis.
En ce qui la concerne, la société LE POINT FRANÇAIS soutient que le devis a été fait au nom d’une autre société, la société AD’AGE situé à [Localité 2].
Elle prétend que la société AD’AGE à accepter le devis et que cette même société a fait le virement d’acompte de 6.312 €.
Elle soutient que Monsieur [I] [G] ne faisant pas partie de la société AD’AGE, il n’a pas capacité à agir pour réclamer l’acompte.
SUR CE
Attendu que le devis de commande des vêtements à était fait pour le compte de la société AD’AGE.
Attendu que le virement d’acompte de ce même devis a été émis par la société AD’AGE. Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il conviendra de juger irrecevable Monsieur [I] [G] en ses demandes formées par acte introductif d’instance du 12 octobre 2023 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre la société LE POINT FRANÇAIS.
Il conviendra de condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’articles 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de condamner Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge irrecevable Monsieur [I] [G] en ses demandes formées par acte introductif d’instance du 12 octobre 2023 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre la société LE POINT FRANÇAIS ;
Condamne Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’articles 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [G] aux entier dépens.
Liquide ls dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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