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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 22 mai 2025, n° 2025P00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025P00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00273 N° PCL : 2025J00238 SAS A2FS ACADEMIE FRANCAISE DE FORMATION A LA SECURITE N° RG: 2025P00123
DEMANDEUR
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant lors de l’audience de l’appel des causes
DEFENDEUR
SAS A2FS ACADEMIE FRANCAISE DE FORMATION A LA SECURITE [Adresse 2]
RCS Nice : 911760379
Représentant légal : M. [Z] [T] Président [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 Mai 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Thierry SEON, Président, M. Claude BERNARD, M. Bernard FARINA, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 22 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS A2FS ACADEMIE FRANCAISE DE FORMATION A LA SECURITE [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 911760379 et exerce une activité de formation d’adultes aux métiers de la sécurité, de la prévention, de la sureté, conseil, audit et assistance en matière de sécurité, prévention sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 22 Mai 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [Z] [T] n’a pas comparu.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SAS A2FS ACADEMIE FRANCAISE DE FORMATION A LA SECURITE [Adresse 2]
Désigne Mme Corinne ASTRUC en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [M] [F] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER 06 [Adresse 5] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 10 Octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 24 Novembre 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 16 Juillet 2025 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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