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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 3 oct. 2025, n° 2025RG02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 3 octobre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10235 N° RG : 2025CG00566 SA LYONNAISE DE BANQUE contre M. [E] [V]
DEMANDEUR
SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 4] Selarl HAUTECOEUR – DUCRAY [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [E] [V] [Adresse 2] Non comparant
M. [O] [V] [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. DIEN Henri, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 3 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 03/09/2025, SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC), a fait délivrer assignation à Monsieur [E] [V] et à Monsieur [O] [V] aux fins d’entendre :
Condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 28.211,37 € décomposée comme suit :
* Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : 10.345,81 € échus
* Au titre du contrat de prêt n°0049227602 : 17.633,11 € échus, outre intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 24 octobre 2024 en application de l’article L. 221-1 du Code de commerce ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner les défendeurs à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000,00 € ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
SUR CE
Monsieur [O] [V] et Monsieur [E] [V] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu’ils n’ont aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [E] [V] à payer à SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) la somme de 28.211,37 € décomposée comme suit :
* Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : 10.345,81 € échus
* Au titre du contrat de prêt n°0049227602 : 17.633,11 € échus, outre intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 24 octobre 2024 en application de l’article L. 221-1 du Code de commerce ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [E] [V] à payer à SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) la somme de 28.211,37 € (vingt-huit mille deux cent onze euros et trente-sept centimes) outre intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 24 octobre 2024
Condamne solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [E] [V] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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