Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 19 sept. 2025, n° 2025004859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INCOURTION
NUMERO D’INSCRIPTION NAU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004859
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIO UE
JUGEMENT DU 19/09/2025
DEMANDEUR (s): ALM-ACCESSOIRES-LEVAGE-,
[Localité 1] (SAS) -, [Adresse 1] -
REPRESENTANT (s) : Maître, [P], [U] RCA / Maître, [Y], [Q]
DEFENDEUR (s) : SELARL, [J], [C] prise en la personne de Maître, [P], [C], agissant ès-qualités de liquidateur de la
SARL SBR (SELARL) -, [Adresse 2]
AXA FRANCE IARD (SA) -, [Adresse 3]
SOMTP O UEST (SAS) -, [Adresse 4],
[Localité 2] (SARL), [Adresse 5], [Adresse 6] – ITALIE
REPRESENTANT (s) : Maître, [A], [H]
Me, [D], [Z]
Maître, [T], [S] / Maître, [W] Pie rre-Emmanuel
DEBATS A L’AUDIENCE DU 30/06/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur CLEDIERE Pascal
JUGES Madame MORIN Anne-Elisabeth
Monsieur OLIVIER Thierry
GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame POTTIER Fabienne, commis greffière assermentée du tribunal
Objet : DEMANDE EN RECTIFICATION DE JUGEMEN Γ (QUE CE SOIT SUR REQUETE OU SUR ASSIGNATION) 462 – 463 – 464
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société ALM – ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION, société par actions simplifiée au capital de 315.000 €, ayant son siège social situé, [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 339 659 484,
Comparante par Maître, [M], [I], avocate collaboratrice de Maître Christophe LLORCA FARTHOUAT, avocat au Barreau de Paris, domiciliés,, [Adresse 8] et par Maître Claire MURILLO, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 9], avocate correspondante.
Demanderesse
Et
La SELARL, [J], [C] prise en la personne de Maître, [P], [C], agissant ès-qualités de liquidateur de la SARL SBR, fonction qui lui a été conférée par jugement du tribunal de commerce d’ALENÇON du 3 mars 2025, ayant son siège, [Adresse 10],
Non comparante ni représentée.
La société AXA FRANCE IARD SA, société anonyme au capital de 214.799.030 €, ayant son siège social situé, [Adresse 11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,
Comparante par Maître Céline BARBEREAU, avocate au Barreau d’ANGERS substituant Maître Philippe RANGÉ, avocat au Barreau d’ANGERS, son associé, tous deux domiciliés, [Adresse 12],
La société SAS SOMPT OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 452 548 746, ayant son siège social, [Adresse 13],
Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, avocat au Barreau du Mans,, [Adresse 14],
La société de droit italien, [Localité 2] Unipersonnelle, ayant son siège social, [Adresse 15] (Italie),
Comparante par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du Mans,, [Adresse 16] substituant Maître Elisabetta de CASTELLAN, avocate au Barreau de PARIS,, [Adresse 17].
Défenderesses
L’affaire a été appelée le 30/06/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 19/09/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu la requête en omission de statuer arrivée au greffe du tribunal de céans le 11/06/205, présentée par la société ALM- ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION ayant pour conseil Maître Christophe LLORCA, avocat au Barreau de PARIS et pour avocate correspondante Maître Claire MURILLO, avocate au Barreau du MANS concernant le jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 17/01/2025 et plus spécifiquement, concernant plusieurs chefs de demandes formulés par la société ALM à l’encontre de la société AXA,
Vu les convocations adressées aux parties et à leur conseil pour l’audience du 30/06/2025,
Vu le jugement du tribunal de céans en date du 17/01/2025,
Vu les conclusions de la partie demanderesse pour l’audience du 30/06/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les conclusions de la société AXA France IARD et de la société, [Localité 2], défenderesses, pour l’audience du 30/06/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Dans le litige qui oppose la société ACCESSOIRES LEVAGE MANUTENTION (ALM) SAS et la société AXA France IARD, le tribunal des activités économiques du MANS a, par jugement en date du 17 janvier 2025 :
* homologué le rapport d’expertise judiciaire,
* déclaré la SARL SBR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
* prononcé la résolution de la vente de la cisaille de démolition avec rotation, modèle Cayman FCE20 RII, vendue par la SAS ALM-ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION à la SARL SBR,
* condamné en conséquence la SAS ALM-ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION à restituer à la SARL SBR le prix soit la somme de 36 700 €,
* donné acte à la SARL SBR de ce que, après restitution du prix, elle mettra la cisaille objet du litige à disposition de la SAS ALM-ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION à première demande, aux frais de celle-ci, et
condamné en tant que de besoin la SAS AL.M ACCESSOIRESLEYAGE-MANUTENTION à récupérer le matériel à ses frais,
* condamné la SAS ALM-ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION à indemniser la SARL SBR des préjudices annexes évalués à la somme de 14 621 €, détail comme suit: du manque à gagner : 13 478 €, de la rémunération de Monsieur, [K] : 1.143 €.
* condamné la SAS ALM-ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION, à indemniser la SARL SBR au titre de ses frais irrépétibles évalués à la somme de 8 000 €.
* Dit que la société ALM-ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION est bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société ZATO,
* Condamné la société ZATO à relever et garantir la société ALM-ACCESSOIRES-LEVAGEMANUTENTION de toute condamnation, soit :
36.700 € pour la résolution de la vente,
14.621 € pour l’ensemble des préjudices annexes,
8.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* débouté la société ALM-ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION de sa demande à AXA France IARD (SA) à garantir les frais et honoraires de défense des intérêts civils engagés dans le cadre des procédures engagées contre elle par la SARL SBR,
* condamné la société ZATO à payer à la société ALM-ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION la somme de 15.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
* rejeté la demande de condamnation de la société AXA France JARD (SA) au titre de la restitution du prix de vente,
* rejeté la demande de la société SBR au titre des frais d’immobilisation,
* débouté la société ALM -ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION de sa demande de prise en charge par la société AXA France IARD (SA) de ses frais et honoraires,
* condamné la SARL ZATO à payer à la société AXA France IARD (SA) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société SBR de toutes ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société SOMTP OUEST (SAS),
* condamné la SRL ZATO aux entiers dépens,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
La société ALM a interjeté appel de ce jugement en date du 11 avril 2025 et a néanmoins présenté devant le tribunal des activités économiques du Mans une requête en omission de statuer.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal.
POUR LA DEMANDERESSE, la société ALM ACCESSOIRES LEVAGE MANUTENTION (SAS)
ALM considère que la décision du 17 janvier 2025 est entachée d’une irrégularité en ce qu’il a été omis de statuer sur plusieurs chefs de demandes formulés à l’encontre de la société AXA.
C’est ainsi que ALM a interjeté appel du jugement en date du 11 avril 2025.
Néanmoins, par requête du 10 juin 2025, ALM demande notamment au tribunal des activités économiques du Mans de constater qu’il a été omis de statuer sur plusieurs chefs de demandes et de compléter le jugement du 17 janvier 2025.
POUR LA DEFENDERESSE, la société AXA France IARD
Le 10 juin 2025, la société ALM a déposé une requête en omission de statuer au motif que le tribunal n’aurait pas statué sur sa demande en garantie à l’encontre de la société AXA.
La société AXA rappelle que par déclaration en date du 11 avril 2025, la société ALM a interjeté appel de ce jugement.
Or l’effet dévolutif de l’appel interdit à la société ALM de solliciter une rectification de la décision attaquée postérieurement à la saisine de la Cour d’appel.
Dans ces conditions le tribunal constatera l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer.
La société ALM sera donc déboutée de sa demande en omission de statuer.
Elle sera condamnée à payer à la société AXA France IARD, contrainte d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions, pièces de la demanderesse, de la SA AXA France, SARL ZATO et en avoir délibéré, constate que :
La déclaration d’appel a été faite avant la requête en omission de statuer.
L’effet dévolutif de l’appel du 11 avril 2025 interdit à la société ALM – ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION (SAS) de solliciter une rectification de la décision.
En conséquence, le tribunal constatera l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer et déboutera la société ALM- ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION (SAS) de sa demande.
Condamnera la société ALM – ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION (SAS) à payer à la société AXA France IARD (SA) la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnera également aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Vu l’effet dévolutif de l’appel du 11 avril 2025,
Constate l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer.
Déboute la société ALM – ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION (SAS) de ses demandes en omission à statuer.
Condamne la société ALM – ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION (SAS) à payer à la société AXA France IARD (SA) la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne société ALM – ACCESSOIRES-LEVAGE-MANUTENTION (SAS) aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidé à la somme de 114,51 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIRE, Président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Cession de contrat ·
- Location financière ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Référé
- Électrotechnique ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Resistance abusive
- Liquidation judiciaire ·
- Champagne ·
- Commerce ·
- Conversion ·
- Cessation d'activité ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Journal ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Service ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Construction ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Revêtement de sol ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Communiqué ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comparution
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Véhicule automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Adresses ·
- Radiation ·
- Chocolat ·
- Tva ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Assistant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mise en demeure ·
- Permis de construire ·
- Intérêt de retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.