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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8 ouvertures rj lj sauvegardes, 13 févr. 2025, n° 2025L00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 13 Février 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00335
N° RG: 2025L00001
2017J00175
M. [Y] [X] contre SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [P] / de M. [X] [Y]
DEMANDEUR
M. [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne assistée par Me Alain BERDAH [Adresse 2] [Localité 1] substitué par Me Sébastien PEROTTI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [P] / de M. [X] [Y] [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 5 Février 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, Mme Corinne ASTRUC, M. Henri DIEN, Assesseurs.
Prononcée le 13 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu les articles L626-26, R626-45 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 05 février 2025,
Vu le rapport du commissaire à l’exécution du plan,
Vu le rapport du juge-commissaire,
En présence du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 09 mars 2017, Monsieur [Y] [X] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2018 et jugement rectificatif du 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de Monsieur [Y] [X] suivant les modalités suivantes :
Apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif en une seule fois si les deux créances BNP n°17 et 18 sont déclarées irrecevables, ou en 10 ans si les deux créances BNP n°17 et 18 sont vérifiées et admises.
Le tribunal a ordonné que la somme de 180 000 euros détenue par l’Administrateur judiciaire soit séquestrée par le commissaire à l’exécution du plan afin de garantir le plan.
Le 05 février 2025, les parties ont comparu en Chambre du conseil afin qu’il soit statué sur la requête en en modification de plan de redressement de Monsieur [Y] [X] déposée au Greffe.
MOTIFS
Le débiteur exerce une activité de restaurant pizzeria ;
Monsieur [Y] [X] par requête du 4 décembre 2024, sollicite du Tribunal une modification de son plan de redressement ainsi qu’il suit :
La main levée du séquestre judiciaire de la somme de 180 000 € pour lui permettre, sous le contrôle du commissaire à l’exécution du plan, de régler la BNP et les créances résiduelles.
Que pour garantir le commissaire à l’exécution du plan contre une éventuelle revendication de la société SAGEC, dans l’hypothèse où le pourvoi de la société SAGEC serait accepté et où la Cour de cassation viendrait à casser l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ayant rejeté les prétentions de la société SAGEC et où une éventuelle Cour de renvoi donnerait gain de cause à la société SAGEC, Monsieur [Y] [X] offre de consentir une hypothèque de 1 er rang sur un bien immobilier dont il est propriétaire sur la commune d’Aspremont (Alpes Maritimes).
Ce bien immobilier a été évalué par deux agences immobilières les 4 et 6 novembre 2024 à une somme comprise entre 720 000 € et 750 000 €.
Le commissaire à l’exécution du plan expose :
Que Monsieur [Y] [X] a régulièrement payé à l’arrêté du plan :
les créances inférieures à 500,00 €,
les 5 premières annuités du plan,
Que le solde restant dû aux créanciers s’élève à 168 618,06 €,
Qu’il dispose de la somme de 167 925,96 € sur la Caisse de Dépôt et Consignations, relative à une indemnité due par la société SAGEC à monsieur [Y] [X] qui ne permet pas de faire face au solde du passif ;
Monsieur [Y] [X] devrait procéder au versement d’une somme complémentaire de 692,10 €, outre frais de justice au titre du solde du plan.
A l’audience le débiteur s’engage à verser la somme complémentaire de 692,10 €, par l’apport de fonds propres en compte courant dans un délai d’une semaine ;
Le commissaire à l’exécution du plan se prononce favorablement à la requête en modification du plan ;
A l’audience Monsieur [Y] [X] affirme que son avocat, Maître [L] [O] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance afin de prendre en charge le risque où la Cour de cassation viendrait à casser l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-
Provence du 3 juin 2024, et où une éventuelle Cour de renvoi donnerait gain de cause aux sociétés SAGEC et [Localité 1] ARTE.
Le Ministère Public ne s’oppose pas à la requête du débiteur ;
Il permet le paiement des créanciers dans les meilleures conditions en autorisant la modification du plan de redressement sollicité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorise la modification du plan de sauvegarde de Monsieur [Y] [X] suivant les modalités suivantes :
Désigne la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [P] en qualité de mandataire [I].
Ordonne la main levée des sommes consignées soit 167 618,06 €.
Ordonne à monsieur [Y] [X] de consentir l’inscription d’une hypothèque de 1 er rang d’un montant de 180 000 € sur le bien immobilier formant le lot n°9 du lotissement dénommé « SCIENCE » dont il est le propriétaire à [Adresse 5], cadastré section A n°[Cadastre 1].
Autorise le mandataire [I], dans l’hypothèse où la Cour de cassation viendrait à casser l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 juin 2024, et où une éventuelle cour de renvoi donnerait gain de cause aux sociétés SAGEC et [Localité 1] ARTE, de mettre en œuvre sans délais la vente du bien immobilier formant le lot n°9 du lotissement dénommé « SCIENCE », dont Monsieur [Y] [X] est propriétaire à [Adresse 5], cadastré section A n°[Cadastre 1].
Dit que débiteur devra verser la somme de 692,10 €, par l’apport de fonds propres en outre frais de justice au titre du solde du plan dans un délai d’une semaine sous peine de caducité du présent jugement.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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