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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 4 juil. 2025, n° 2025L00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00795
DEMANDEUR
M. [W] [U] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] représenté par Me Alexandre KARACADAG Comparant
DÉFENDEUR
SAS [K] CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Localité 3] Comparant
SELARL [F] [Z] en la personne de Me [T] [Z] [Adresse 5] représenté par Me Baptiste DUMOND Comparant en la personne de Mme [N] [J]
URSSAF [Adresse 6] comparant en la personne de M. [O] [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 Juin 2025 devant le tribunal composé de :
M. Pierre TALANDIER, président.M. Hervé BERNET, Mme Patricia LE NEUN, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
La SAS [K] CONSTRUCTION (ci-après société [K]) immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 919 052 498 dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4], et a pour activité, celle d’entreprise générale du bâtiment.
Elle a été créée le 8 septembre 2022.
Le 26 novembre 2024 lors d’une assemblée générale monsieur [W] [U] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (Turquie) a été agréé comme nouvel actionnaire, a acquis 50% des actions de la société et a été nommé président de la société [K].
Ces informations et les nouveaux statuts de la société [K] ont été déposés au greffe le 15 avril 2025.
Le 14 avril 2025, sur assignation de l’URSSAF, un jugement du tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [K]. La date de cessation des paiements a été fixée au 14 octobre 2023, monsieur [X] [V] a été nommé juge commissaire, Maitre [T] [Z] a été nommé mandataire et la fin de la durée de la période d’observation a été fixée au 14 octobre 2025.
Monsieur [W] [U] absent à l’audience du 14 avril 2025 a formé tierce opposition à ce jugement.
PROCEDURE
Le 18 avril 2025, monsieur [U] a formé une requête en tierce opposition par remise au greffe du tribunal de commerce d’Evry.
Maitre [Z] ès qualité de mandataire de la société [K], la société [K] et l’URSSAF ont été convoqués devant le tribunal de céans pour une audience le 16 mai 2025.
Monsieur [U] par sa requête demande au tribunal :
« Vu l’article 583 du code de procédure civile, Vu les articles L661-3 et R 661-2 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au tribunal de commerce d’Evry de
* Constater la recevabilité de la présente tierce opposition ;
* Annuler le jugement rendu le 14 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce d’Evry dont la procédure est enregistrée au répertoire général sous le numéro 2025J00403 ;
* Ordonner la réouverture des débats »
La société [K], l’URSSAF et maitre [Z] ont été convoqués aux audiences du 16 mai et du 6 juin 2025 et ont fait valoir leurs arguments et positions par leurs rapports adressés au tribunal.
Lors de l’audience du 6 juin 2025, à laquelle étaient présentes les parties, le tribunal a entendu les parties présentes puis a clos les débats pour un jugement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry.
Considérant la nature de l’affaire et la présence des parties aux audiences, le jugement sera contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L 661–2 du code de commerce précise que la tierce-opposition est formée par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa publication au BODACC ;
Attendu que la demande a été formée le 18 avril 2025 et le jugement contesté a été rendu le 14 avril 2025 ; que la tierce-opposition formée par Monsieur [U] est recevable à ce titre ;
Attendu que l’article 583 du code de procédure civile dispose : « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. »
Attendu que monsieur [U], suite de la décision de l’assemblée du 26 novembre 2024 a été élu président de la société [K] et donc son représentant légal, la publication de la décision de l’assemblée n’étant qu’une mesure destinée à la rendre publique ;
Attendu que monsieur [U] était donc au moment de l’ouverture de la procédure président de la société [K] et qu’à ce titre il avait été convoqué ; Qu’il ne peut prétendre ne pas avoir été partie dans cette instance puisqu’il l’était en sa qualité de représentant légal de la société.
En conséquence, le tribunal dira non recevable la tierce opposition de monsieur [U] et, en conséquence, le déboutera de sa demande de réforme du jugement du 14 avril 2025.
DECISION
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire susceptible d’appel :
* Dit non recevable la tierce opposition formée par monsieur [U],
* Déboute monsieur [U] de sa demande d’annulation du jugement du 14 avril 2025.
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