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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 16 déc. 2025, n° 2025003834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025003834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 16/12/2025
2025 003834 (Code NAC : 4AE)
Redressement judiciaire
M. [C] [Z] [T]
Demandeur :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'[Localité 1] – [Adresse 1], Représenté par Mme MEJASSOL,
d’une part,
Défendeur :
M. [C] [Z] [T] – [Adresse 2],
Ni présent, ni représenté,
d’autre part,
Après débats en Chambre du Conseil le 16/12/2025, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean-Jacques, Présidente, Mme SCHUMACHER Monique et Mme MICHOT Véronique, Juges, et lors des débats de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier,
Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour :
Attendu que, suivant exploit du 01/12/2025 de M. [J] [W], inspecteur des Finances Publiques faisant fonction d’Huissier à [Localité 2], le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'[Localité 1] a fait citer M. [C] [Z] comme étant créancier d’une somme de 283 243 euros dont il n’a pu obtenir paiement et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que les parties ont comparu le 16/12/2025, comme il est indiqué ci-dessus,
Attendu que lors de l’audience de retenue de l’affaire, le demandeur soutient que, compte tenu de l’exigibilité de la dette, des relances faites aux fins de recouvrement de sa créance et de l’absence de règlement, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements et qu’il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
Attendu que Mme [G] [H], procureur de la République, au vu du montant du passif, sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que M. [C] [Z] est référencé sur le site d’information Registre National des Entreprises sous le n° 512 178 179 pour une activité d’autres commerces de détail sur éventaires et marchés,
Attendu que l’article L.621-2 du code de commerce dispose que « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. »,
Attendu que M. [C] [Z] exerce pourtant une activité de commerce de détail sur éventaires et marchés, et qu’il aurait du être immatriculé au RCS, démontrant si besoin en étant les dysfonctionnements permanents du Guichet unique tenu sous la responsabilité de l’INPI,
Attendu que la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'[Localité 1] résulte de rappels de TVA pour les années 2021 et 2022 et d’impôt sur le revenu pour les années 2021 et 2022 ; qu’elle est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines : plusieurs mises en demeure ont été délivrées ; des saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées sur les comptes bancaires, revenues soit « positives sans provision » ou « négative »,
Attendu qu’il ressort, tant des informations fournies par le demandeur lors de l’audience de retenue de l’affaire que des pièces versées au dossier, que la créance composée des rappels de TVA, des rappels d’impôt sur le revenu outre les amendes dues au Service de Gestion Comptable de [Localité 2] portent la dette totale à un montant pharaonique de 288 357 euros ; que la présente juridiction s’étonne que le créancier public ait laissé s’accumuler une si importante créance ; que M. [C] [Z], non comparant, apparaît dans l’incapacité de régler une telle dette ; qu’il ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l’actif dont il dispose ; qu’en conséquence, l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par le code de commerce,
Attendu qu’il apparaît que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois le s éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel conformément au III de l’article L.681-2 du code de commerce.
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit,
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [C] [Z] [T] – [Adresse 2], en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce,
Fixe la date de cessation des paiements au 16/06/2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur, les dettes remontant à 2021,
Désigne en qualité de juge-commissaire Mme [V] [M],
Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L'[Localité 1], représentée par Maître [P] [Y] – [Adresse 3] [Adresse 4],
Désigne la SELARL [O] – CHALLAL – [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce, autorise le chargé d’inventaire à se faire assister de tout sapiteur le cas échéant, et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur,
Décide l’ouverture d’une période d’observation jusqu’au 16/06/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 10/02/2026 à 10 heures pour qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que M. [C] [Z] devra se présenter avec tout document permettant d’informer le Tribunal des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie, du carnet de commande (devis signés) et du planning des chantiers le cas échéant et de la capacité de l’entreprise à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure),
Dit que la présente décision vaut convocation au sens des articles L.622-10, R.622-10 et R.631-3 du code de commerce,
Fixe à douze mois au plus tard le dépôt de la liste des créances conformément à l’article L.624-1 du Code de Commerce,
Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce et à en communiquer au Greffier de ce Tribunal le nom et l’adresse sans délai,
Informe M. [C] [Z] de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales,
Ordonne l’exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 57,23 euros TTC,
Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Seize Décembre Deux mil vingt cinq au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Bertrand DUBUTADOUX
Le Président,
Signé électroniquement par M. VIEILLY Jean-Jacques.
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