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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2025R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ 30/04/2025
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 avril 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-FRANCE BANCEL, Président,
assisté de :
ET
* Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* La SAS E.B.A [Adresse 1] – représenté(e) par [D] [Z] en la personne de Me [U] [Z] -2 [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à [Localité 1] en la personne de Me [U] [Z]
SAS REXEL FRANCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 309 304 616, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué Maître Camille CALAUDI, Cabinet [F], SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, Avocat au Barreau de Montpellier, demeurant [Adresse 4],
A assigné le 8 février 2025 :
SAS E.B.A, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838 235 364, dont le siège social est [Adresse 5] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Maître Camille CALAUDI, cabinet [F] SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, demeurant [Adresse 6] à MONTPELLIER (34184).
Aux fins de :
« VU l’article 835 du Code de procédure civile, vu l’article 1103 du Code civil, Vu la jurisprudence, vu les pièces,
Rejetant toutes argumentations contraires comme injustes et mal fondées,
Y VENIR la requise nommée et susvisée,
S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS E.B.A à payer à titre provisionnel à la SAS REXEL FRANCE :
* la somme de 80 766,31 € outre intérêts au taux de 10,75 % sur cette somme à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement et au taux légal sur la somme de 8 112.63 € à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile – Les entiers dépens
JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil : « Lorsque l’obligation de somme d’argent portera intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat Le taux d’intérêt contractuel est fixé par écrit I est réputé annuel par défaut »
JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil (anatocisme) : « Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir »
En réponse la SAS E.B.A sollicite :
« A titre principal,
Vu les articles 9, 835 et 873 du CPC,
SE DECLARER incompétent au profit du juge du fond par suite de l’existence de contestations sérieuses ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
DEBOUTER la SAS REXEL FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 9 du CPC, L110-3 du Code du Commerce, et 1353 du Code Civil,
DEBOUTER la SAS REXEL FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel, Vu l’article 700 du CPC, CONDAMNER la SAS REXEL FRANCE au paiement de la somme de 3.200€, CONDAMNER la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens. »
LES FAITS ET PROCEDURES :
La société EBA qui a pour activité la plomberie, les activités de négoce, pose de pompes à chaleur et toutes activités liées aux énergies renouvelables qui seront exécutées par un soustraitant, a dans le cadre de son activité ouvert un compte professionnel au sein de la Société REXEL et signé une convention d’ouverture de compte en date du 14 septembre 2020. Cette convention mentionne les éléments suivants :
* Adresse de facturation : « [Adresse 7] à [Localité 4] »
* Adresse de livraison au : « [Adresse 8] à [Localité 5] ».
* Ainsi que les modalités de facturation et de règlement t spécifiées ainsi :
* Saisie obligatoire de la référence commande : OUI
* Saisie obligatoire de la référence chantier : OUI
* Absence de mention de regroupement de facture
* Séquence de facturation : FIN DE MOIS
* Dématérialisation des factures : OUI
* Délai de règlement : 30 JOURS FIN DE MOIS
La Société REXEL FRANCE affirme que la SAS E.B.A s’est approvisionnée à de multiples reprises directement au comptoir ou en s’est faîtes livrer sur les chantiers dont elle avait la charge, pour un montant total de 107 031,40 €, pour lequel elle fournit facture et bons de livraisons.
La SAS E.B.A n’ayant pas réglé l’ensemble des factures éditées, malgré des règlements du 19 mars 2024 et du 9 juillet 2024, resterait devoir la somme de 89 403,04 €, selon décompte arrêté au 16 janvier 2025.
Par assignation en date du 8 février 2025, la société REXEL FRANCE a fait citer la SAS E.B.A par devant le Président du Tribunal de Commerce de céans aux fins qu’elle soit condamnée au versement d’une provision de 80.766,31€, au taux d’intérêt de 10,75% à compter du 31 janvier 2024 et au taux légal sur la somme de 8.112,63€ à compter de la décision à intervenir.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La société EBA explique qu’en application des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, mentionnant:
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En notre qualité de juge des référés, nous sommes dans l’impossibilité de faire droit à la demande de la Société REXEL, compte tenu que la créance de cette dernière n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible.
Qu’en outre, elle formule des contestations sérieuses qui se heurtent à l’application d’un référé.
A cet effet elle indique que les conditions qu’elle a signées lors de la convention d’ouverture de compte ne sont pas respectées dans les pièces produites par la Société REXEL FRANCE, notamment : les modalités de facturation et de règlement spécifiées ainsi :
Saisie obligatoire de la référence commande : OUI
Saisie obligatoire de la référence chantier : OUI
Or la plupart de ces bons de livraison mentionnent une vente au comptoir. En revanche, le nom de la personne n’est pas stipulé.
Qu’en outre, de la page 1 à la page 15, il s’agit de « BON DE LIVRAISON », émis à l’égard de la société 2EP située à [Localité 6] … pour une somme de plus de 4.093,08€ TTC. La concluante ignore absolument tout de cette société, située à plusieurs centaines de kilomètres d’elle et que sa société EBA ne s’est jamais fournie au REXEL de [Localité 7].
A compter de la page 29 de la pièce adverse 3, il ne s’agit plus de bons de livraison, mais de FACTURE en date du 30 septembre 2023, pour un montant total de 29.647,74€ TTC mais dont les bons de livraison produits ne correspondent pas à tous les bons mentionnés sur cette facture et qu’en conséquence la créance relative à cette facture n’est pas certaine,
Que la Société REXEL FRANCE, conteste les propos de la Société EBA mais n’apportent aucun élément probant contradictoire, si ce n’est l’existence de relations commerciales suivies antérieures,
Cependant, ces incohérences ou manquements sont d’autant d’éléments que le juge des référés doit retenir comme des éléments de contestation sérieuse.
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable, qu’il n’est pas dans ses pouvoirs, de contrôler et d’établir le décompte des factures et des avoirs afin de fixer le montant de la créance, au vu de la contestation sur les documents produits,
En conséquence, les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer, sur la demande en paiement de la Société REXEL FRANCE,
Que concernant ces demandes, il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
Attendu que l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Attendu que la partie demanderesse fera l’avance des frais de la présente procédure dans l’attente d’une décision au fond.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
[…]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront. Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause.
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil. Vu les dispositions des articles 9, 835 et 873 du Code de Procédure civile. Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS la Société REXEL FRANCE en ses demandes, fins et écritures ;
DISONS que les demandes de la Société REXEL FRANCE se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNONS la Société REXEL FRANCE aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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