Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 3, 13 novembre 2025, n° 2025F00286
TCOM Nice 13 novembre 2025
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TCOM Nice 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'un contrat

    La cour a jugé que la demande était fondée au vu des pièces produites et que la société TOITURE PROVENCE devait s'acquitter de cette somme.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la non-exécution

    La cour a reconnu le préjudice subi par la société A.B.F. et a ordonné le paiement de l'indemnité forfaitaire ainsi que des frais de rejet.

  • Accepté
    Clause contractuelle

    La cour a jugé que la demande d'indemnité contractuelle était justifiée et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Frais engagés en raison de la non-exécution

    La cour a reconnu que ces frais étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais de justice à la société A.B.F. en raison de la non-comparution de la société TOITURE PROVENCE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2025F00286
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2025F00286
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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