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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 27 févr. 2025, n° 2024R00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2025
N• de RG : 2024R00562
N • MINUTE : 2025R00080
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [F] [X],Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Matthieu GUÉRIN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS HBS transport urgent [Adresse 4] Représentant légal : Mme [N] [L],Président, [Adresse 4]
non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Février 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 6 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA LIXXBAIL assigne la SAS HBS transport urgent à comparaître à l’audience publique des référés du 11/02/2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu le contrat de crédit-bail n° 207837BP0,
* CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 8 août 2024 du contrat de crédit-bail n° 207837BP0 conclu le 16 janvier 2024 avec la société HBS Transport Urgent ;
* DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société HBS Transport Urgent d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la société HBS Transport Urgent à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
* 24.121,53 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 8 août 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 765,77 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d’août 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* CONDAMNER la société HBS Transport Urgent à verser à la société Lixxbail la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société HBS Transport Urgent en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
* ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
MOTIFS
Attendu que la société LIXXBAIL produit à l’appui de sa demande les contrats de location ainsi que les mises en demeure,
Attendu que au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »,
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les sommes réclamées s’élèvent à :
Contrat
207837BP0
Loyers échus impayés 1 533,68
Frais et intérêts 165,01
Loyers à échoir 23 431,16
Pénalités 5 % 1 248,44
26 378,29
Valeur résiduelle 243,24
26 621,53
Soit un total de 26 621,53 € TTC dont 243,24 € au titre de la valeur résiduelle en cas de levée d’option, soit 26 378,29 € hors levée d’option.
Les contrats transmis stipulent que le non-paiement de loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat et la déchéance du terme, dès lors que plusieurs termes ont été impayés, la créance totale échue doit couvrir les loyers impayés et les loyers à échoir,
Postérieurement à la résiliation du contrat, LIXXBAIL a perçu la somme de 2 500,00 qu’il conviendra de déduire de la dette de HBS TRANSPORT URGENT.
Les clauses particulières contiennent une clause de pénalités de 5 % des sommes impayées et échues, il sera fait droit à la demande,
Les contrats prévoient en pied d’échéancier un taux d’intérêt de 1% par mois ; ce taux sera ramené au taux légal comme demandé par LIXXBAIL.
Il résulte des pièces versées que ces clauses ont été acceptées contractuellement,
La société LIXXBAIL demeure propriétaire du véhicule financé tant que la levée d’option n’aura pas été levée, il sera fait droit à la demande de restitution dudit véhicule, et à la prise de possession en tout lieu où il se trouve, mais sans pour autant pouvoir prétendre au paiement de la valeur résiduelle prévue au titre de la levée d’option qui ferait doublon avec la restitution du matériel,
De même, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’utilisation pour retard d’utilisation, celle-ci faisant double emploi avec les loyers à échoir.
Nous ordonnerons donc à HBS TRANSPORT URGENT de verser à LIXXBIAL la somme de 26 378,29 € – 2 500,00 €, soit 23 878,29 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme.
Ainsi sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS:
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies, il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000 € et débouterons LIXXBAIL des surplus de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société HBS TRANSPORT URGENT de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 23 878,29 € au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme ;
Ordonnons à la société HBS TRANSPORT URGENT de restituer le véhicule afférent au contrat sans délai, et autorisons la société LIXXBAIL à reprendre possession du véhicule en tout lieu où il se trouve ;
Ordonnons à la société HBS TRANSPORT URGENT de payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons la société LIXXBAIL de toutes ses autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société HBS TRANSPORT URGENT;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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