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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 3 juil. 2025, n° 2024F00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 3 Juillet 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00385 N° RG : 2024F00257 M. [Z] [I] contre SARL KLUB INVEST
DEMANDEUR
M. [Z] [I], [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] comparant par Me Philippe SANSEVERINO, [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR
SARL KLUB INVEST, [Adresse 4] comparant par Me Anaïs LEPORATI [Adresse 5] et par Me Yann DIODORO, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Octobre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Marcel VIDAL, Mme Patrica BRAUN, Assesseurs.
Prononcée le 3 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* -----
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [Z] [I] détenait 50 % du capital social de la société IKB, exploitante de l’établissement PERLONE situé [Adresse 6] à [Localité 1] et exerçant l’activité de bar-restaurant. La société KLUB INVEST, actionnaire égalitaire, détenait les 50 % restants du capital social de la société IKB.
Le [Date décès 1] 2019, Monsieur [Z] [I] cédait au profit de la société KLUB INVEST l’intégralité des actions qu’il détenait dans la société IKB moyennant le prix de 750 € et procédait également à la cession de l’intégralité de son compte courant d’actionnaire qu’il détenait dans les livres de la société IKB au bénéfice de la société KLUB INVEST pour la somme de 83.056 €.
Au 30 juin 2022, seule la somme de 5.000 € a été versée.
C’est ainsi que Monsieur [Z] [I], demeurant sans nouvelle de la société KLUB INVEST, a été contraint de saisir la juridiction de céans.
, ------
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 19 avril 2024, Monsieur [Z] [I] a assigné la société KLUB INVEST devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Débouter la société KLUB INVEST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société KLUB INVEST à régler à Monsieur [Z] [I] la somme de 62.941,10 € dont 45.000 € au titre du solde du prix de cession et 17.941,30 € au titre des pénalités de retard dont le montant sera à parfaire au jour de l’audience ;
Condamner la société KLUB INVEST à régler à Monsieur [Z] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société KLUB INVEST à régler à Monsieur [Z] [I] la somme de 12,10 € au titre des dépens liquidés par ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de NICE ;
Condamner la société KLUB INVEST aux entiers dépens de la présente instance en ce y compris les dépens et frais relatifs au nantissement sur les parts sociales détenues par la société KLUB INVEST dans la société IKB.
Dans ses conclusions en réponse, la société KLUB INVEST demande au tribunal de : Prononcer la nullité de l’assignation de Monsieur [Z] [I] ;
A titre subsidiaire,
Constater que la société débitrice est de bonne foi, et a procédé à un acompte substantiel (10 ke) lui accorder les délais suivants :
Que le solde en principal soit 35 K€ soit réglé en 24 mensualités d’égal montant, la première mensualité devant être payable un mois après la signification de la décision à intervenir et la dernière semaine de chaque mois pour les autres mensualités jusqu’à parfait paiement ; Pendant la période correspondant à l’échéancier, dire et juger qu’il ne sera pas fait application des pénalités dont le montant très important est sans mesure avec la créance en
principal et qu’aucun préjudice n’est avancé par le créancier permettant de justifier dudit montant pour la période concernée ;
Rejeter la demande relative aux pénalités compte tenu de la bonne foi de la société débitrice et de l’acompte versé et surtout compte tenu de la disproportion manifeste entre le principal et les pénalités ;
A titre infiniment subsidiaire,
Minorer la clause pénale à de plus justes proportions ;
Et accorder à la société IKB locataire des délais rétroactifs compte tenu des paiements intervenus ;
En conséquence de quoi,
Débouter Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause et eu égard aux difficultés particulières du secteur concerné, Minorer à de plus justes proportions la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
, •
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que le [Date décès 1] 2019, Monsieur [Z] [I] cédait au profit de la société KLUB INVEST l’intégralité des actions qu’il détenait dans la société IKB moyennant le prix de 750 € et procédait également à la cession de l’intégralité de son compte courant d’actionnaire qu’il détenait dans les livres de la société IKB au bénéfice de la société KLUB INVEST pour la somme de 83.056 €.
Attendu qu’un avenant a été signé le 28 octobre 2021 ramenant le prix de cession du compte courant à la somme de 50.000 €.
Attendu qu’a titre liminaire, la société KLUB INVEST soutient la nullité de l’assignation de Monsieur [Z] [I] pour défaut de moyens de fait et de droit.
Attendu cependant que dans l’assignation, il est clairement indiqué et justifié dans l’exposé des faits que Monsieur [Z] [I] est créancier de la société KLUB INVEST au titre du solde du prix de cession d’un compte courant d’associé.
Attendu en conséquence, il y a lieu de dire l’assignation régulière.
Sur le fond :
Attendu que Monsieur [Z] [I] demande la condamnation, conformément à l’avenant signé le 28 octobre 2021, de la société KLUB INVEST à lui régler la somme de 62.941,10 € dont 45.000 € au titre du solde du prix de cession d’un compte courant d’associé et 17.941,30 € au titre des pénalités de retard dont le montant sera à parfaire au jour de l’audience.
Attendu que la société KLUB INVESTNE remet le jour de l’audience, au conseil de Monsieur [Z] [I], un chèque de banque de 10.000 €, à l’ordre de Monsieur [Z] [I] et sollicite que le solde soit 35 k € soit réglé en 24 mensualités d’égal montant, la première mensualité devant être payable un mois après la signification de la décision à intervenir et la dernière semaine de chaque mois pour les autres mensualités jusqu’à parfait paiement. Attendu que Monsieur [Z] [I] s’oppose à toute demande de délais.
Attendu que l’avenant signé entre les parties le 28 octobre 2021 prévoie que « toute somme restante due à compter du 1er juillet 2022 portera conventionnellement intérêts au profit du cédant au taux d’intérêt légal augmenté de vingt points ».
Attendu que la société KLUB INVEST demande la minoration de la clause pénale et que pendant la période correspondant à l’échéancier, il ne sera pas fait application des pénalités. SUR CE :
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que la société KLUB INVEST est débitrice depuis le [Date décès 1] 2019.
Attendu qu’il convient de constater que KLUB INVEST remet à l’audience un chèque de 10.000 € au conseil de Monsieur [Z] [I], qui l’accepte.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de condamner la société KLUB INVEST à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 35.000 € au titre du solde du prix de cession du compte courant.
Attendu que Monsieur [Z] [I] s’oppose à toute demande de délais et à la réduction du quantum des pénalités contractuelles.
Attendu cependant que la société KLUB INVEST reconnaît sa dette, mais sollicite des délais pour s’en acquitter, que compte tenu de la position du débiteur et de sa situation
économique, il y a lieu de faire application de l’article 1343-5 du Code civil et de lui accorder des délais.
Attendu qu’en ce qui concerne l’application de la clause pénale, portant intérêts au profit du cédant au taux d’intérêt légal augmenté de vingt points, en l’espèce manifestement excessive, le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement n’étant pas justifié, il y a lieu de la ramener au taux d’intérêt légal.
Attendu en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de dire que le solde du prix de cession du compte courant d’associé portera intérêt au taux légal à partir de la date du 28 octobre 2021. Attendu que Monsieur [Z] [I] demande la condamnation de la société KLUB INVEST à régler la somme de 12,10 € au titre des dépens liquidés par ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de NICE.
Attendu en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner la société KLUB INVEST à régler la somme de 12,10 € au titre des dépens liquidés par ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de NICE.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [Z] [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société KLUB INVEST à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entier dépens et déboutera la société KLUB INVEST de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit l’assignation régulière ;
Constate qu’à l’audience, il a été remis, par la société KLUB INVEST, un chèque de 10.000 € (dix mille euros) à Monsieur [Z] [I] ;
Condamne la société KLUB INVEST à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 35.000 € (trente-cinq mille euros) au titre du solde du prix de cession du compte courant ;
Dit que la société KLUB INVEST pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la société KLUB INVEST sera déchue du bénéfice du terme et le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire ;
Dit que le solde du prix de cession du compte courant d’associé portera intérêt au taux légal à partir de la date du 28 octobre 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires ;
Condamne la société KLUB INVEST à régler à Monsieur [Z] [I] la somme de 12,10 € (douze euros et dix centimes) au titre des dépens liquidés par ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le président.
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