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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 8 juil. 2025, n° 2024022613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024022613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE
JUGEMENT DU 08/07/2025
Sarl TRANSEXPRESS LOGISTIK [Adresse 3] Dirigeant : Monsieur [U] [Y], [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Alain MARIAGE, Monsieur Xavier LHOTE, Juges.
Grefficr d’audience : Maitre SOINNE Juliette,
Ministére Public : Absent avisé
Jugement contradictoire, prononcé par mise á disposition au greffe le 08/07/2025 par Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre et Maitre Juliette SOINNE.
ENTRE
*
La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maitre [G] [P], partie demanderesse comparant par Monsieur [O] [F], collaborateur -F.T.
*
Monsieur [U] [Y],s-q gérant de la SARL TRANSEXPRESS LOGISTIK, [Adresse 1] (derniere adresse connue), partie défenderesse comparant par Maitre [K] [T]
LES FAITS
Par jugement du 24 juillet 2023, suite a la régularisation par Monsieur [U] [Y] d’une déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ä I’égard de la société SARL TRANSEXPRESS LOGISTIK.
Ont été nommés :
Monsieur Benoit MOREL en qualité de juge-commissaire, remplacé par Monsieur Fabien LEMAIRE
La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maitre [G] [P] en qualité de liquidateur judiciaire
Maitre [J] [H] en qualité de commissaire-priseur.
LA PROCEDURE
Sur assignation de la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maitre [G] [P], signifiéc par la SCP MAZE-BAUDE, Commissaire de Justice ä Orange le 28 octobre 2024, Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 2] 1983 & [Localité 4] (80), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 5] (derniére adresse connue), a été assigné ä comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Dans son assignation, la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maitre [G] [P] demande au Tribunal de prononcer :
« En application des articles L651-1 et suivants du Code de commerce relatifs á l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, L.653-1 et suivants relatifs á la faillite personnelle et L653-8 relatif a la mesure d’interdiction de gérer :
Il est demandé qu 'il plaise au Tribunal de prononcer :
La condamnation de Monsieur [U] [Y] ä supporter l’insuffisance d’actif de la SARL TRANSEXPRESS LOGISTIK,
ET
La condamnation de Monsieur [U] [Y] á une mesure de faillite personnelle. 0u
La condamnation de Monsieur [U] [Y] ä une mesure d’interdiction de gérer. ET
La condamnation de Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens. >
Dans ses conclusions en réponse n 1, Monsieur [U] [Y], ayant pour avocat constitué Maitre LASSHAB Abdelhamid, demande au Tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de sanction formulées par Maitre [P] ês qualités, en ce compris celles visant ä prononcer une mesure d interdiction de gérer ou de faillite personnelle.
Constater l’absence de faute de gestion et la bonne foi de Monsieur [U] [Y].
Réviser les créances fiscales et sociales pour refléter la réalité financiére de la SARL TRANSEXPRESS LOGISTIK, en tenant compte des paiements omis et des prescriptions applicables.
Condamner Maitre [P] és qualités aux dépens et á verser á Monsieur [U] [Y] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour procédure abusive et injustifiée. >
L’affaire a été enrölée pour I’audience du 26 novembre 2024, et, aprés deux renvois, a été entendue le 22 avril 2025, lors de laquelle :
Monsieur [U] [Y], ayant pour avocat constitué Maitre LASSHAB Abdelhamid, qui remet un dossier de plaidoirie ä l’audience
Monsieur [O] [F], collaborateur de la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maitre [G] [P], liquidateur judiciaire.
Monsieur Fabien LEMAIRE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 16 janvier 2025.
qui a été lu a I’audience.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise a disposition au 24/06/2025, prorogé au 08/07/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La société TRANSEXPRESS LOGISTIK a été immatriculée le 17 octobre 2012 au RCS de Lille Métropole sous le numéro 789 766 326. Son activité est .
Le fonds de commerce a été apporté ä I’origine par Monsieur [D] [Y].
La direction de cette société était assurée á I’origine par Monsieur [U] [Y] et Monsieur [D] [Y].
Le 13 novembre 2012, Monsieur [D] [Y] a démissionné de ses fonctions de cogérant.
Le siége social ainsi que I’établissement principal de la SARL TRANSEXPRESS LOGISTIK ont été fixés au [Adresse 3]. A cette adresse,il s’agissait d’un contrat de domiciliation signé le 17 octobre 2012, renouvelé le 17 octobre 2020 et remplacé par un contrat de bail commercial régi par les articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce depuis le 1er janvier 2023.
Pour les besoins de son activité, la SARL TRANSEXPRESS LOGISTIK employait, au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, un salarié qui a fait I’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Dans la déclaration de cessation des paiements qui a été régularisée par le dirigeant de la SARL TRANSEXPRESS LOGISTIK auprés du Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 14 juillet 2023, Monsieur [U] [Y] a indiqué que les difficultés rencontrées étaient dues ä la perte de la totalité des marchés en 2023 et a I’absence de perspectives de nouveaux marchés.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF
Maitre [J] [H], Commissaire de Justice, a pu dresser un inventaire en date du 27 septembre 2023, faisant état de matériel pour une valeur de 3 400 £ en exploitation et 1 100 £ en réalisation. Cependant, aucun preneur n’ayant été trouvé, la valeur d’actif matériel est nulle.
Le compte bancaire de la société présentait un solde de 6 020,38 £.
L’actif de la société TRANSEXPRESS LOGISTIK est donc de 6 020,38 £.
PASSIF
La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif Super-Privilégié Passif Privilégié Passif Chirographaire
3 882,28 €
153 883,90 €
24 388,23 €
Soit un total de
182 154,40 €
En l’état des informations portées ä la connaissance du tribunal, I’insuffisance d’actif de la société TRANSEXPRESS LOGISTIK s’éléve a la somme de 176 134,02 f.
MOYENS DES PARTIES
Considérant I’insuffisance d’actif avérée, ie liquidateur judiciaire allégue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions & I’encontre de Monsieur [U] [Y] :
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
11 lui reproche :
De ne pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de 45 jours (article L653-8 du Code de Commerce)
D’avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incompléte ou irréguliére au regard des dispositions applications (article L653-5 6' du Code de Commerce)
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
Il lui reproche :
L’omission de la déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours L’absence de tenue de comptabilité : L’inobservation d’obligations légales, notamment fiscales et sociales
L’insuffisance d’actif chiffrée & 176 134,02 £ est caractérisée et fait naitre un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront étre désintéressés.
Dans ses conclusions en réponse n° 1 déposées & I’audience, Monsieur [U] [Y], ayant pour avocat constitué Maitre LASSHAB Abdelhamid, demande au Tribunal de :
Il indique :
Qu’il a respecté ses obligations fiscales et sociales jusqu’en janvier 2023, et que la résiliation soudaine de son principal contrat constitue une circonstance exceptionnelle. Il n’y a ici pas de faute de gestion mais plutot une circonstance économique défavorable.
Avoir largement collaboré avec les organes de la procédure.
Que, au 30 mars 2023, il continuait a honorer tous ses paiements, et que l’omission de déclarer la cessation de paiement n’est certainement pas volontaire ni consciente. Avoir remis les liasses fiscales des exercices clos en 2020 et 2021, et que les piéces et documents comptables ont été remis le 30 aoút 2023. Il déclare également avoir été a jour de ses obligations fiscales et sociales au premier semestre 2023.
Que le contröle fiscal en date du 1cr septembre 2023 devait étre pris en charge par le mandataire et non par le dirigeant, la société étant á ce moment liquidée. I1 conteste les conclusions des contrles fiscaux et sociaux, en ce qu’il n’a pas pu se défendre alors que les éléments étaient en sa faveur.
Il déclare donc n’étre coupable d’aucun grief ni d’aucune faute de gestion.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport écrit lu ä I’audience, en date du 16 janvier 2025, reléve : omission de déclarer I’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, comptabilité incompléte et irréguliére, non-respect des régles en matiére de droit des sociétés >.
Il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal ä examiner la demande de sanctions présentée par le liquidateur judiciaire.
DISCUSSION
Vu la requéte du Liquidateur.
Vu le rapport du juge-commissaire,
Entendu le liquidateur,
Vu les piéces versées au dossier.
Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce.
Sur la responsabilité du dirigeant
Monsieur [U] [Y] a été gérant de droit de la société.
Le Tribunal est donc pleinement en droit d’entrer en voie de condamnation a I’encontre de Monsieur [U] [Y], dirigeant de la société.
Sur la demande relative a une sanction personnelle :
* Sur l’absence de demande d 'ouverture d 'une procédure collective dans le délai de 45 jours :
Lors de I’audience du 24 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRANSEXPRESS LOGISTIK, et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2023, soit environ 4 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Non contestée, cette date est devenue définitive. Ainsi, selon l’article L651-8 du Code de Commerce, Monsieur [U] [Y] aurait dü procéder ä une déclaration de cessation de paiements au plus tard le 15 mai 2025.
Cependant, le Tribunal constate que plusieurs créances sont trés anciennes, comme celle du PRS du NORD, qui présente une créance de 77 526 £ ä titre privilégié comprenant des taxes et pénalités fiscales portant sur la TVA, I’IS et la CFE, pour des périodes allant de 2018 a 2021 et, ä titre provisionnel, pour la période allant de 2019 a 2023, ou l’URSSAF du Nord Pas de Calais, qui présente une créance privilégiée de 75 379,75 £ pour des cotisations sociales impayées entre juillet 2016 et juin 2023.
Et méme si M. [U] [Y] tente de minorer le montant des créances, en affirmant que le redressement fiscal est fondé sur I’année 2022, et que la société était a jour de son compte URSSAF au 2 janvier 2023, il échoue ä démontrer que la société ignorait tout de son état.
Cependant, il convient de se replacer dans le contexte de la perte de son principal client, survenu en mars 2023, et il n’est pas anormal de concevoir qu’un dirigeant d’entreprise cherche en premier lieu ä trouver des mesures ä méme de permettre de redresser la situation de l’entreprise.
Ainsi, en déposant sa déclaration de cessation des paiements le 14 juillet 2023, soit ä peine trois mois aprés avoir perdu son principal client, il ne peut étre déclaré que le dirigeant a sciemment omis de déposer la déclaration de cessation de paiement lui permettant d’ouvrir une procédure collective.
Le Tribunal ne retient pas ce grief ä l’encontre de Monsieur [U] [Y], sur le fondement de l’article L653-8 du Code de Commerce.
* Sur le fait d’avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incompléte ou irréguliére au regard des dispositions applications (article L653-5 6° du Code de Commerce)
Convoqué par le liquidateur, Monsieur [U] [Y] s’est bien rendu en son étude, et lui a remis les liasses fiscales correspondant aux exercices clos le 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021.
Or, méme si le dirigeant de la société déclarc avoir cessé son activité en date du 7 juin 2023.
il lui appartenait de tenir une comptabilité fidéle et sincére jusqu’á cette date.
De nombreux éléments sont donc manquants dans la comptabilité de ia société TRANSPEXPRESS LOGISITIK, dont, en particulier, I’ensemble des écritures comptables (journaux, grand-livre, balances…) pour tous les exercices comptables, et la liasse fiscale correspondant a l’exercice clos le 30 septembre 2022.
Cette absence de document comptable a également été corroborée par les services de Contrle Fiscal du Nord, qui n’ont eu accés ä aucun document comptable leur permettant d’effectuer leur travail.
Il ne peut étre ici déclaré qu’il s’agit d’une simple négligence, compte tenu de l’ampleur de 1'absence de documents comptables, et du nombre de requétes formulées ä la fois par les services du Fisc et le mandataire, qui a pour sa part demandé les données comptables á plusieurs reprises.
La société constituée sous forme d’une société a responsabilité limitée est une société commerciale par la forme, ses comptes sociaux sont donc soumis aux dispositions du Code de Commerce relatives notamment a la comptabilité des commercants, prévue et organisée par les articles L.123-12 a L.123-18 dudit Code.
En application de I’article L.123-12 du Code de Commerce, tout commercant doit établir .
Par ailleurs, le fait pour un dirigeant de ne remettre aucun élément comptable au liquidateur permet d’en déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue, alors que les textes applicables en font obligation (Cass. Com., 16 sept. 2014, n°13-10.514).
Le Tribunal constate I’absence d’éléments probants, et retient ce grief ä I’encontre de Monsieur [U] [Y].
Ainsi, compte tenu du grief qui lui est reproché sur la société TRANSEXPRESS LOGISTIK, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant I’exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l’article L653-8 du Code de Commerce, prononce & I’encontre de M. [U] [Y], gérant de la TRANSEXPRESS LOGISTIK, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans, qu’il assortit de l’exécution provisoire, comme l’y autorise I’article L653-11 du Code de Commerce, vu I’urgence ä écarter I’intéressé du circuit des affaires et le risque qu’il présente de léser a nouveau des créanciers.
Sur la demande relative a une sanction patrimoniale :
* Sur l insuffisance d 'actif :
En l’état actuel, l’insuffisance d’actif s’éléve & la somme de 172 251,75 £, dont 153 883,90 £ en passif privilégié.
L’insuffisance d’actif est ainsi caractérisée pour étre réelle et certaine, et peu importe que le passif n’ait été entiérement vérifié, en présence d’un passif privilegie.
Le Tribunal est ainsi en droit d’entrer en voie de condamnation ä I’encontre de Monsieur [U] [Y],gérant de droit de la SARL TRANSEXPRESS LOGISTIK, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué á I’insuffisance d’actif, selon les dispositions de I’article L653-2 du Code de Commerce.
L’inobservation d’obligations légales, notamment fiscales et sociales – Sur l’omission de la déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
Comme vu plus haut, I’omission de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours est compréhensible compte tenu de la chronologie des faits et de la perte du principal client de la société en mars 2023.
Le Tribunal ne retient pas cette faute de gestion ä I’encontre de Monsieur [U] [Y].
* Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Comme vu plus haut, I’absence de remise d’éléments comptables au liquidateur a permis de déduire qu’aucune comptabilité réguliére n’a été tenue pour la société TRANSEXPRESS LOGISITIK de maniére certaine en ce qui concerne l’exercice clos au 30 septembre 2022, et partiellement pour les exercices précédents, aucun élément comptable n’ayant été remis permettant d’analyser les liasses fiscales produites pour ces années.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l’absence de tout élément de suivi de la gestion de l’entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l’entreprise. a nécessairement contribué a l’insuffisance d’actif.
Le Tribunal retient cette faute de gestion á I’encontre de Monsieur [U] [Y].
* Sur l 'inobservation d 'obligations légales, notamment fiscales et sociales
Comme vu plus haut, ä la fois le PRS du Nord et l’Urssaf Nord Pas de Calais ont relevé de nombreuses irrégularités dans la comptabilité de la société TRANSEXPRESS LOGISTIK, ä partir desquelles ils ont produit des créances privilégiées au passif de la société.
Et méme si Monsieur [U] [Y], dans ses conclusions, tente de minimiser les montants et d’affirmer que des paiements étaient réguliérement faits, l’absence d’éléments comptables ne permet d’une part pas de vérifier ses dires, et d’autre part de considérer comme nuls et non avenus les deux redressements proposés par les services sus-cités. D’ailleurs. Monsieur [U] [Y] précise que les obligations fiscales et sociales ont été respectées , et non qu’elles ont été intégralement respectées.
De cet aveu, le Tribunal constate que le dirigeant avait pleinement conscience des retards de paiements vis-ä-vis des services fiscaux et sociaux, et que I’omission de paiement, générant mécaniquement des pénalités de retard de la part de ces organismes, est une faute de gestion en ce qu’elle a automatiquement aggravé le passif de l’entreprise.
Le Tribunal retient cette faute de gestion ä I’encontre de Monsieur [U] [Y].
* Sur le lien de causalite
Monsieur [U] [Y] a commis les fautes de gestion suivante : – Absence de tenue de comptabilité – Inobservation d’obligations légales, notamment fiscales et sociales.
Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont contribué a I’augmentation de I’insuffisance d’actif de l’entreprise.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion et I’insuffisance d’actif de la société TRANSEXPRESS LOGISTIK est démontré.
Le Tribunal constate que Monsieur [U] [Y] n’a fourni aucun document permettant d apprécier sa situation patrimoniale.
Compte tenu des éléments constatés et de l’insuffisance d’actif lors de la liquidation de I’entreprise, le tribunal retient ces fautes de gestion ä I’encontre de Monsieur [U] [Y], et, en I’absence de toute information sur la situation patrimoniale de ce dirigeant par l’absence d’information de ce dernier, met ä sa charge une contribution a l’insuffisance d’actif pour un montant de 30 000 £.
De plus, compte tenu de la gravité des faits et griefs établis ä I’encontre de Monsieur [U] [Y] qui démontrent une légéreté coupable, il importe de I’écarter rapidement du circuit des affaires pour I’empécher dés ä présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer ä nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L653-11 du Code de Commerce, ordonnera I’exécution provisoire du présent jugement qu’il limitera ä la mesure de I’interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L653-1 a L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005)
Prononce a I’encontre de Monsieur [U] [Y], né le 05/10/1983 a [Localité 4], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 1] (derniére adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure a 3 ans.
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] a contribuer ä I’insuffisance d’actif de la Sarl TRANSEXPRESS LOGISTIK pour un montant de 30 000 £.
Ordonne I’exécution provisoire du présent jugement pour la mesure d’interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement ä Monsieur [U] [Y] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment I’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées.
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre
Maitre Juliette SOINNE Greffier Associé
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