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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 28 avr. 2026, n° 2025003153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025003153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société H.EL.P MOBILITY, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 917 432 718, sise [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Cyprien GREINER, avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG,
Et par Maître Tanguy MARTIN, avocat postulant inscrit au barreau de BESANÇON,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’une part,
ET :
La société AUTO PRO G, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 947 715 504, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Nicolas MILINKIEWICZ, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 03.03.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Gilles CURTIT Juges : Messieurs Éric VERGNE et Jean [K] Marcel HABERMACHER Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 3 mars 2026, a été mise en délibéré au 28 avril 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 8 juillet 2025 par la société AUTO PRO G à l’ordonnance n° 2025000193 lui faisant injonction de payer la somme en principal de 109 200 euros au titre de créances impayées, la somme de 200,00 euros au titre des indemnités forfaitaires, la somme de 410,68 euros au titres des intérêts acquis, la somme de 466,00 euros au titre de l’émolument proportionnel et la somme de 75,68 euros au titre du coût de l’acte de signification et dépens en sus, rendue le 17 mai 2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société H.EL.P MOBILITY et signifiée par acte extrajudiciaire le 18 juin 2025.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société H.EL.P MOBILITY est une société spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Elle expose être en relation d’affaires avec la société AUTO PRO G depuis le début de l’année 2023 qui lui a régulièrement acheté des véhicules qu’elle destinait à la revente.
Afin d’accompagner la société AUTO PRO G dans le développement de son activité, la société H.EL.P MOBILITY indique lui avoir apporté un soutien financier substantiel, matérialisé par la prise en charge de plusieurs éléments essentiels à son fonctionnement, parmi lesquels un bail pour les locaux utilisés par la société AUTO PRO G situé [Adresse 3] à [Localité 5].
La société H.EL.P MOBILITY situe la dégradation des relations d’affaires à l’expiration du bail le 31 mars 2025 et des factures par elle émises sont demeurées impayées pour un montant de 109 200 euros TTC, et ce outre l’envoi d’une mise en demeure du 5 mai 2025.
La société H.EL.P MOBILITY a ensuite déposé une demande en injonction de payer auprès du président du tribunal de céans le 13 mai 2025, qui a donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer exécutoire le 17 mai 2025, qui a été valablement signifiée à la société AUTO PRO G le 18 juin 2025.
Des échanges ont eu lieu entre les parties et la société H.EL.P MOBILITY confirme avoir reçu le règlement de la facture F-2023-04-459 du 5 mars 2025 d’un montant de 18 700 euros.
La société H.EL.P MOBILITY ajoute à sa requête une nouvelle facture de 29 700 euros qui reste selon elle impayée portant ainsi le montant des sommes réclamées à la société AUTO PRO G à 118 400,00 euros.
Réfutant les arguments présentés en défense, la société H.EL.P MOBILITY demande finalement au tribunal de :
A titre principal :
* Dire la société H.EL.P MOBILITY bien fondée en toutes ses fins, moyens et prétentions,
* Débouter la société AUTO PRO G de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société AUTO PRO G au paiement du montant en principal de 118 400 € TTC au titre des factures impayées, majoré des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur calculé à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées jusqu’au complet paiement du prix, et des frais de recouvrement d’un montant 200 €,
* Condamner la société AUTO PRO G au paiement de dommages et intérêts de 15 000 € pour résistance abusive à son obligation de paiement.
A titre subsidiaire :
* Prononcer la résolution des ventes intervenues entre la société H.EL.P. MOBILITY et la société AUTO PRO G pour les véhicules suivants :
* Peugeot 3008 GT Pack HDI 130 EAT8, numéro de châssis VF3MCYHZUNS180696 ;
* Peugeot 3008 GT Pack HDI 130 EAT8, numéro de châssis VF3MCYHZUNS180695;
* Peugeot 3008 GT HDI 180 EAT8, numéro de châssis VF3MJEHZRKS399079 ;
* Peugeot 3008 GT Pack Hybrid 225 e-EAT8, numéro de châssis VF3M4DGZUNS169668 ;
* Peugeot 308 GT BLHDI130 EAT, numéro de châssis VR3FBYHZTNY627169.
* Condamner la société AUTO PRO G à restituer à la société H.ELP. MOBILITY les véhicules susmentionnés.
En toute hypothèse :
* Condamner la société AUTO PRO G au paiement à la société H.EL.P. MOBILITY de la somme de 9 211,92 € majorée des intérêts de retard à compter du 12 novembre 2025,
* Condamner la société AUTO PRO G au paiement de 8 000 € à la société H.EL.P MOBILITY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société AUTO PRO G aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
* Ordonner le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La société AUTO PRO G, quant à elle, est une société spécialisée dans la vente de véhicules d’occasions et véhicules neufs, l’import et export de véhicules.
La société H.EL.P. MOBILITY a été constituée peu avant la société AUTO PRO G, par la société CAR LYNXE SPRL, société de droit belge alors contrôlée par Monsieur [R] [P].
Elle indique que les relations commerciales entre les sociétés AUTO PRO G et H.EL.P. MOBILITY reposaient sur un fonctionnement clair et constant : la société H.EL.P. MOBILITY confiait à la société AUTO PRO G la mission de procéder à la vente de véhicules lui appartenant, soit dans le cadre d’un mandat de vente, soit par le biais d’une cession préalable, le règlement du prix n’intervenant qu’au moment où la société AUTO PRO G percevait elle-même le produit de la vente auprès du client final, déduction faite de sa commission.
Aucune difficulté ne devait survenir dans ce mode de fonctionnement.
Au cours de l’année 2024, la structure capitalistique de la société CAR LYNXE SPRL a connu plusieurs évolutions. La société est détenue majoritairement par une société de droit allemand, elle- même contrôlée par Monsieur [B] [C].
Cette réorganisation capitalistique s’est accompagnée de modifications substantielles dans la gestion et la direction opérationnelle de la société H.EL.P. MOBILITY, et les relations commerciales entre les sociétés AUTO PRO G et H.EL.P. MOBILITY se sont progressivement détériorées.
Les prestations confiées à la société AUTO PRO G ont alors dépassé le cadre initial du mandat de vente ou de la simple activité d’achat et de revente de véhicules. La société AUTO PRO G s’est vu imposer la gestion opérationnelle et l’animation du point de vente situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Le point d’orgue des modifications internes à la société H.EL.P. MOBILITY était la révocation des deux co-gérants, Monsieur [R] [P] et Madame [D] [M], qui s’accompagnait de la rupture unilatérale et sans préavis des relations commerciales liant la société H.EL.P MOBILITY à la société AUTO PRO G.
Selon courrier en date du 5 mai 2025, la société H.EL.P. MOBILITY mettait en demeure la société AUTO PRO G de lui régler la somme de 110 180 euros, au plus tard le 9 mai 2025.
Par courriel du 21 mai 2025, la société AUTO PRO G sollicitait simplement l’application des engagements arrêtés entre les parties, peu importe le changement de direction affectant la société H.EL.P. MOBILITY.
Une nouvelle mise en demeure était transmise en date du 30 mai 2025 à la société AUTO PRO G.
Parallèlement, la société H.EL.P. MOBILITY initiait une procédure d’injonction de payer.
Selon ordonnance en date du 17 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de BELFORT enjoignait à la société AUTO PRO G de payer à la société H.EL.P.
MOBILITY la somme en principal de 109 200 euros, signifiée le 18 juin 2025, à laquelle opposition a été formée par la défenderesse le 8 juillet 2025.
La société AUTO PRO G demande au tribunal de :
A titre principal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces visées,
* Dire et juger que le véhicule de marque Citroën C4 (numéro VR7BBYHZBNE069295) a d’ores et déjà été payé par la société AUTO PRO G,
* Dire et juger que le véhicule de marque Peugeot 308 GT (numéro VR3FBYHZTNY627169) n’est pas la propriété de la société H.EL.P. MOBILITY,
* Dire et juger que des délais de paiement ont été convenus entre les sociétés H.EL.P. MOBILITY et AUTO PRO G et que les prix de vente des véhicules ne sont exigibles qu’au jour de leur revente,
* Dire et juger que la société H.EL.P. MOBILITY n’apporte pas la preuve de son éventuel préjudice,
* Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à la résolution des ventes en raison des délais de paiement convenus entre les parties,
* Dire et juger que les frais d’abonnement du site LE BON COIN ont été engagés dans l’intérêt de la société H.EL.P. MOBILITY.
En conséquence :
* Débouter la société H.E.L.P MOBILITY de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre reconventionnel :
Vu les pièces visées, Vu l’article 1211 du code civil,
* Dire et juger que la société AUTO PRO G a avancé des sommes au profit de la société H.EL.P. MOBILITY,
* Dire et juger que la société H.EL.P. MOBILITY donnait des instructions à la société AUTO PRO G constitutives d’un contrat de prestation de services dont la durée était indéterminée,
* Dire et juger que la société H.EL.P. MOBILITY a résilié le contrat de prestation de services unilatéralement et sans préavis,
En conséquence :
* Condamner la société H.EL.P. MOBILITY a payé à la société AUTO PRO G la somme de 7 814,40 € au titre des frais avancés,
* Condamner la société H.EL.P. MOBILITY a payé à la société AUTO PRO G la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu la situation de la société AUTO PRO G,
* Dire et juger que la situation de la société AUTO PRO G impose d’échelonner le paiement de la somme qui sera retenue par la juridiction,
En conséquence :
* Autoriser la société AUTO PRO G à se libérer de la somme qui sera retenue par la juridiction moyennant le versement de 24 mensualités.
En tout état de cause :
* Condamner la société H.EL.P. MOBILITY à verser à la société AUTO PRO G une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 3 mars 2026, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance portant injonction de payer n° 2025000193, rendue le 17 mai 2025 par Monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la société H.EL.P MOBILITY et signifiée à personne en date du 18 juin 2025, l’opposition formée par l’intimé le 8 juillet 2025 respecte le délai fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition recevable en la forme.
Sur la demande de la société H.EL.P MOBILITY tendant à voir condamner la société AUTO PROG G à lui payer la somme de 118 400 euros au titre de factures impayées :
Sur son bienfondé :
La société H.EL.P MOBILITY produit aux débats les factures suivantes en indiquant que celles-ci sont restées impayées et ce, après l’envoi de deux courriers de mise en demeure les 5 et 30 mai 2025 (pièces n° 6 et 12 de la demanderesse) :
* Facture F-2023-04-456 du 28 février 2025 d’un montant de 24 000 euros, exigible le 30 mars 2025 (pièce n° 1 de la demanderesse),
* Facture F-2023-04-457 du 28 février 2025 d’un montant de 24 000 euros, exigible le 30 mars 2025 (pièce n° 2 de la demanderesse),
* Facture F-2023-04-458 du 28 février 2025 d’un montant de 16 000 euros, exigible le 30 mars 2025 (pièce n° 3 de la demanderesse),
* Facture F-2023-04-459 du 5 mars 2025 d’un montant de 18 700 euros, exigible le 4 avril 2025 (pièce n° 4 de la demanderesse),
* Facture F-2023-04-460 du 8 mars 2025 d’un montant de 26 500 euros, exigible le 7 avril 2025 (pièce n° 5 de la demanderesse),
* Facture n° 5011277 7717901 du 27 juin 2023 d’un montant de 27 900 euros, exigible le 27 juin 2023 (pièce n° 13 de la demanderesse).
Et ce pour un montant total de 137 100 euros.
Dans ces dernières conclusions la demanderesse reconnait que la facture F-2023-04-459 du 5 mars 2025 d’un montant de 18 700 euros, exigible le 4 avril 2025 (pièce n° 4 de la demanderesse), lui a été réglée le 18 mars 2025, comme l’indiquait la défenderesse qui a produit aux débats un extrait de compte bancaire matérialisant le virement à H.EL.P MOBILITY d’un montant de 18 700 euros (pièce n° 7 de la défenderesse).
Les prétentions de la demanderesse sont donc désormais fixées à un montant total de 118 400 euros.
Dans un premier temps, le tribunal traitera des 4 factures suivantes qui ne sont pas contestées par la société AUTO PRO G.
* Facture F-2023-04-456 du 28 février 2025 d’un montant de 24 000 euros, exigible le 30 mars 2025 (pièce n° 1 de la demanderesse),
* Facture F-2023-04-457 du 28 février 2025 d’un montant de 24 000 euros, exigible le 30 mars 2025 (pièce n° 2 de la demanderesse),
* Facture F-2023-04-458 du 28 février 2025 d’un montant de 16 000 euros, exigible le 30 mars 2025 (pièce n° 3 de la demanderesse),
* Facture F-2023-04-460 du 8 mars 2025 d’un montant de 26 500 euros, exigible le 7 avril 2025 (pièce n° 5 de la demanderesse),
Pour un montant total de 90 500 euros.
La société AUTO PRO G ne conteste pas avoir reçu les véhicules, objet des factures querellées ci-dessus et devoir les sommes afférentes, mais elle demande l’application d’un accord pour un délai de paiement.
Sur le délai de paiement allégué par la société AUTO PRO G :
La défenderesse demande des délais de règlements en application des règles de fonctionnement habituelles entre les parties et elle indique notamment que :
« Le fonctionnement entre les sociétés H.EL.P. MOBILITY et AUTO PRO G était simple : la société H.EL.P. MOBILITY confiait à la société AUTO PRO G des véhicules à charge pour elle de les vendre, soit dans le cadre d’un mandat de vente, soit par le biais d’une cession préalable, le règlement du prix n’intervenant qu’au moment où AUTO PRO G percevait elle-même le produit de la vente auprès du client final, déduction faite de sa commission. ».
Ces règles sont, selon la défenderesse, confirmées par un accord de paiement signé par la gérante de la société H.EL.P MOBILITY en date du 5 mars 2025, accord qui concerne les 4 véhicules objet des 4 factures du présent litige et qui stipule « … je vous accorde un délai supplémentaire sans date limite, pour effectuer la vente desdits véhicules et procéder au paiement intégral ou en partie de la somme convenue soit 90.000 €. Cette condition est essentielle et a été un facteur déterminant dans la conclusion de notre vente. » (pièce n° 9 de la défenderesse).
La société AUTO PRO G prétend ainsi qu’elle bénéficiait bien d’un accord contractuel sur des délais de paiement, ceux-ci constituant une condition essentielle de la relation contractuelle.
L’article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au soutien de ces allégations, la défenderesse, qui revendique l’existence de relations commerciales avec la société H.EL.P MOBILITY depuis 2023, n’apporte pas d’autres éléments ou pièces qui permettraient au tribunal de vérifier quels étaient les usages habituels entre les parties, elle se trouve donc défaillante à démontrer l’existence d’une pratique qui lui permettrait de bénéficier de la part de la société H.EL.P MOBILITY de délais de règlements au-delà de la date d’exigibilité figurant sur les factures.
L’article L441-10 du code de commerce dispose dans son alinéa I :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. ».
L’accord sur les délais de règlement des factures, objet du présent litige (pièce n° 9 de la défenderesse), ne mentionnant aucun délai de règlement, celui-ci contrevient aux dispositions de l’article L441-10 alinéa I du code de commerce qui précise dans son second paragraphe que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. ».
Le tribunal constate que tout délai supérieur à 60 jours étant illégal, « le délai supplémentaire sans date limite » consenti par la société H.EL.P MOBILTY le 5 mars 2025, l’est également.
Au surplus, ledit accord de paiement prévoit que la défenderesse bénéficie d’un «… délai supplémentaire pour effectuer la vente desdits véhicules et procéder au paiement intégral ou en partie de la somme convenue pour un montant de 90 000 euros… ».
Or, la société AUTO PRO G se contente d’affirmer que lesdits véhicules sont en cours de vente.
Le tribunal constate que la société AUTO PRO G ne rapporte pas la preuve de la possession desdits véhicules, preuve nécessaire à l’application du délai de paiement qu’elle revendique, rendant ainsi le montant de la vente desdits véhicules exigible.
Dans un second temps, sur la facture n° 5011277 – 7717901 du 27 juin 2023 d’un montant de 27 900 euros :
Aux 4 factures objet du litige exposé ci-dessus, la société H.EL.P MOBILITY ajoute à sa requête une cinquième facture qu’elle prétend demeurée impayée :
* Facture n° 5011277 – 7717901 du 27 juin 2023 d’un montant de 27 900 euros, (pièce n° 13 de la demanderesse).
L’article 125 du code de procédure civile dispose :
«Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. ».
En l’espèce, la société H.EL.P MOBILITY sollicite le paiement d’une facture émise par la société [C] Kraftfarhrzeughandel GMH sise [Adresse 5], Allemagne.
Outre que cette société tierce n’est pas partie à l’affaire en cours, la société H.EL.P MOBILITY n’a pas qualité pour agir, quand bien même le dirigeant serait commun aux deux sociétés.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AUTO PRO G à payer à la société H.EL.P MOBILITY :
* La somme de 64 000,00 euros au titre des factures F-2023-04-456, F-2023-04-457, F-2023-04-458 du 28 février 2025, outre intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 26 500,00 euros au titre de la facture F-2023-04-460 du 8 mars 2025, outre intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* Déclarera irrecevable la société H.EL.P MOBILITY en sa demande de paiement de la facture n° 5011277 7717901 du 27 juin 2023 d’un montant de 27 900,00 euros par la société AUTO PRO G, pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande de la société H.EL.P MOBILITY tendant à voir condamner la société AUTO PRO G au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour cinq factures :
La société AUTO PRO G est en retard pour le paiement des 4 factures suivantes :
* F-2023-04-456, du 28 février 2025
* F-2023-04-457, du 28 février 2025
* F-2023-04-458 du 28 février 2025
* F-2023-04-460 du 8 mars 2025
L’indemnisation forfaitaire pour retard de paiement est de droit au visa des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, sous réserve que celles-ci soient rappelées sur les documents de facturation ou les conditions générales de vente du créancier comme le prévoit l’article L.411-9 du code de commerce ainsi libellé :
«Les factures mentionnent la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elles précisent les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. ».
En l’espèce, le tribunal a pu constater la présence sur les factures produites aux débats des informations susmentionnées.
L’article D.441-5 du code de commerce modifié par décret n°2021-211 du 24 février 2021 dispose en son article 3 « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Quatre factures étant en retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement étant de 40 € par facture, le montant total sera de 160 €.
La 5 ième facture : n° 5011277 – 7717901 du 27 juin 2023 ayant été déclarée irrecevable précédemment dans le présent jugement par le tribunal, ne peut donner lieu à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AUTO PRO G à payer à la société H.EL.P MOBILITY la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et déboutera la société H.EL.P MOBILITY pour le surplus.
Sur la demande da la société H.EL.P MOBILITY tendant à voir condamner la société AUTO PRO G au paiement de dommages et intérêts de 15 000 euros pour résistance abusive à son obligation de paiement :
La résistance abusive n’est pas suffisamment caractérisée, pas plus que le préjudice qui pourrait en découler.
En conséquence le tribunal déboutera la société H.EL.P MOBILITY de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive.
Sur la demande de la société H.EL.P MOBILITY tendant à voir condamner la société AUTO PRO G au paiement de la somme de 9 211,92 euros majorée des intérêts de retard à compter du 12 novembre 2025 :
La demanderesse allègue que Monsieur [O] [U] a souscrit début mars 2025, un abonnement au nom de la société H.EL.P MOBILITY, pour la diffusion d’annonces de vente de véhicules sur le site internet Leboncoin pour le seul profit de la société AUTO PRO G.
Les mensualités afférentes ont été prélevées sur le compte bancaire de la société H.EL.P MOBILITY.
La demanderesse demande le remboursement des factures prélevées au titre de l’abonnement souscrit pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2025, soit :
* Facture n° 5FR0556844 du 20 mars 2025 d’un montant de 2 302,98 euros,
* Facture n° 5FR0584088 du 21 avril 2025 d’un montant de 2 302,98 euros,
* Facture n° 5FR0611814 du 20 mai 2025 d’un montant de 2 302,98 euros,
* Facture nº 5FR0639230 du 20 juin 2025 d’un montant de 2 302,98 euros,
Pour un montant total de 9 211, 92 euros (pièce n° 23 de la demanderesse).
La demanderesse à mis en demeure le 3 novembre 2025 la société AUTO PRO G de lui rembourser cette somme.
La défenderesse indique que c’est à la demande de la société H.EL.P MOBILITY que cet abonnement a été souscrit et apporte au soutien de ses allégations des échanges de mail dans lesquels la demanderesse s’informe au sujet des annonces en cours sur le site internet Leboncoin. (pièces n° 13 et 14 de la défenderesse).
La défenderesse ajoute que la société H.EL.P MOBILITY souhaitait faire paraître plus d’annonces sur ledit site internet et à l’appui de ses affirmations produit un échange de mail du 10 février 2025. (pièce n° 18 de la défenderesse)
La demanderesse produit aux débats des captures d’écran qui démontreraient que l’abonnement souscrit au nom de la société H.EL.P MOBILITY par la société AUTO PRO G a toujours été exploité exclusivement par cette dernière aux fins de commercialisation de ses véhicules.
Or si les documents transmis (pièce n° 22 de la demanderesse) portent bien le nom « H.EL.P Mobility par Auto Pro G » ils sont à la date du 15 octobre 2025, soit en dehors de la période des mensualités contestées. Le tribunal écartera donc cette pièce.
Le tribunal constate que la société H.EL.P MOBILITY a été prélevée sur son compte bancaire des 4 factures querellées en dates des 22 avril, 23 mai, 24 juin et 21 juillet 2025, elle ne saurait donc soutenir de bonne foi, ne pas avoir eu connaissance de l’existence de cet abonnement, d’autant que les montants prélevés sont significatifs et que dans le même temps, la demanderesse nous indique que sa situation financière est compromise.
L’article 6 du code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. ».
En l’espèce, la société H.EL.P MOBILITY est défaillante à démontrer que la souscription de cet abonnement au site internet Leboncoin a été réalisée sans son accord.
En conséquence, le tribunal déboutera la société H.EL.P MOBILITY de sa demande de paiement par la société AUTO PRO G de la somme de 9 211,92 € majorée des intérêts de retard à compter du 12 novembre 2025.
Sur la demande reconventionnelle de la société AUTO PRO G tendant à voir condamner la société H.EL.P. MOBILITY au paiement de la somme de 7 814,40 euros au titre des frais avancés :
La société AUTO PRO G produit au soutien de sa demande deux factures :
* Une facture de la société PHILOR du 22 février 2024 n° FA2402-2655 pour la refonte d’un site internet, d’un montant de 6 108,00 euros (pièce n°11 de la défenderesse).
* Des factures de la société ORANGE sur la période du 14 décembre 2023 au 14 mars 2025 pour un montant de 1 706,40 euros.
La défenderesse prétend que le site internet objet de la facture PHILOR avait pour unique finalité de permettre à la société H.EL.P MOBILITY d’écouler son stock de voitures et que la demanderesse lui a fait supporter les frais de connexion internet pour l’ensemble des sociétés sises au [Adresse 4] à [Localité 5].
La société H.EL.P MOBILITY réfute ses arguments et indique que ses frais relèvent de la seule activité de la défenderesse.
L’article 6 du code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. ».
En l’espèce, la société AUTO PRO G est défaillante à démontrer que les deux factures querellées sont le fruit d’un accord entre les parties et n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément susceptible de les fonder.
En conséquence, le tribunal déboutera la société AUTO PRO G de sa demande de paiement par la société H.EL.P MOBILITY de la somme de 7 814,40 euros au titre des frais avancés.
Sur la demande reconventionnelle de la société AUTO PRO G tendant à voir condamner la société H.EL.P. MOBILITY au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts :
La défenderesse produit au dossier des éléments qui selon elle tendent à prouver l’existence d’une relation contractuelle entre les parties (pièces n° 13, 14 et 15 de la défenderesse), qui dépasse la simple revente de véhicule.
Dans ces pièces datées respectivement du 13 décembre 2024, du 27 janvier 2025 et du 13 février 2025, la société H.EL.P MOBILITY par l’intermédiaire de Monsieur [X] [E], collaborateur de la direction de la société allemande [C], actionnaire majoritaire de la société H.EL.P MOBILITY, donne des directives à Madame [W] [M], gérante de la dire société et à Monsieur [O] [U], gérant de la société AUTO PRO G, concernant les tarifs à pratiquer et des demandes de mises en ligne d’annonces.
La défenderesse affirme qu’elle assurait la gestion opérationnelle du point de vente de [Localité 6] et indique au soutien de sa demande que le nom commercial pour l’exploitation de l’établissement situé [Adresse 6] à [Localité 6] était « H.EL.P MOBILITY PAR AUTO PRO G ».
La défenderesse en conclut qu’elle exécutait un contrat de prestation de services au profit de la demanderesse, dont la rupture unilatérale lui a causé un préjudice certain pour lequel elle demande réparation en vertu de l’article 1211 du code civil lequel dispose : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. ».
La société H.EL.P MOBILITY indique que s’il existait bien une activité commerciale d’achat revente entre les parties, la gestion du point de vente situé à VALENTIGNEY relevait uniquement des activités de la société AUTO PRO G, et que l’interruption des relations commerciales entre les parties est due à la défenderesse qui n’a pas réglé ses factures pour des véhicules qui lui ont été livrés, faits sur lesquels le tribunal de céans s’est prononcé ci-dessus.
La société H.EL.P MOBILITY a par ailleurs indiqué être disposée à une reprise des activités commerciales sous réserve du règlement de ces factures (pièce n° 11 de la demanderesse) en date du 21 mai 2025.
L’article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».
Le tribunal constate que si les parties ont librement consenti à nouer des accords et qu’elles avaient bien la capacité de contracter, l’absence de contenu licite et certain du contrat, notamment en raison du manque total d’éléments sur les conditions financières afférentes ne permet pas de déclarer celui-ci valide.
Au surplus, l’article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ….. ».
Or, si la défenderesse affirme qu’elle a subi un préjudice, elle est défaillante à démontrer sa nature et n’apporte aucun élément susceptible d’en fixer le quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera la société AUTO PRO G de sa demande de paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, sur la demande de la société AUTO PRO G tendant à bénéficier d’un étalement de sa dette sur 24 mois :
La défenderesse sollicite du tribunal de bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1 ier du code civil qui dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
La défenderesse au soutien de sa demande indique que sa situation financière est précaire et elle produit un bilan comptable pour la période du 1 ier janvier 2023 au 31 mars 2024, qui mentionne des disponibilités à hauteur de 28 139,00 euros.
La demanderesse indique que les sommes impayées lui font défaut et mettent en péril son activité.
En conséquence, le tribunal autorisera la société AUTO PRO G à s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement ; faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
La société AUTO PRO G qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société H.EL.P MOBILITY la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la société AUTO PRO G à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Les parties entendues lors de l’audience du 3 mars 2026, Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 6, 125, 455, 514 et 696 du même code, Vu les articles 1103, 1128, 1211, 1231-2, 1343-5 du code civil, Vu les articles D.441-5, L.441-9, L.441-10 du code de commerce,
* Déclare l’opposition recevable en la forme,
* Condamne la société AUTO PRO G à payer à la société H.EL.P MOBILITY la somme de 64 000,00 euros au titre des factures F-2023-04-456, F-2023-04-457, F-2023-04-458 du 28 février 2025, outre intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la société AUTO PRO G à payer à la société H.EL.P MOBILITY la somme de 26 500,00 euros au titre de la facture F-2023-04-460 du 8 mars 2025, outre intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* Déclare irrecevable la société H.EL.P MOBILITY en sa demande de paiement de la facture n° 5011277 – 7717901 du 27 juin 2023 d’un montant de 27 900,00 euros par la société AUTO PRO G, pour défaut de qualité à agir,
* Condamne la société AUTO PRO G à payer à la société H.EL.P MOBILITY la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et déboute la société H.EL.P MOBILITY pour le surplus,
* Déboute la société H.EL.P MOBILITY de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive,
* Déboute la société H.EL.P MOBILITY de sa demande de paiement par la société AUTO PRO G de la somme de 9 211,92 € majorée des intérêts de retard à compter du 12 novembre 2025,
* Déboute la société AUTO PRO G de sa demande de paiement par la société H.EL.P MOBILITY de la somme de 7 814,40 euros au titre des frais avancés,
* Déboute la société AUTO PRO G de sa demande de paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
* Autorise la société AUTO PRO G à s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement ; faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
* Condamne la société AUTO PRO G aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme 100,76 euros,
* Condamne la société AUTO PRO G à payer à la société H.EL.P MOBILITY une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 28 avril 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Gilles CURTIT, président d’audience, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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