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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 22 mai 2025, n° 2023F00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh AXA FRANCE IARD c/ SASUh FAYAT BAT HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00304 N° RG : 2023F00778 SA AXA FRANCE IARD contre SAS FAYAT BAT HOLDING
DEMANDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4] comparant par Me Julie DE VALKENAERE, [Adresse 1] et par Me Claire GARAIX [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS FAYAT BAT HOLDING [Adresse 3] comparant par Me Pierre ARMANDO, [Adresse 2] et par Me Stéphane ENGELHARD, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 Mars 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Bernard PHILIPPONNEAU, M. Alain Francis GUERRINI, Assesseurs.
Prononcée le 22 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société AXA FRANCE IARD, est l’assureur en responsabilité dite décennale de la société CARI HOLDING qui a été renommée FAYAT BAT.
Elle a été amenée à indemniser des dommages affectant des ouvrages réalisés par cette entreprise, à la suite de déclarations de sinistres effectués par les propriétaires de ces ouvrages.
La plupart de ces déclarations ont été traitées dans le cadre de la Convention de Règlement de l’Assurance Construction (CRAC) mais le contrat souscrit dispose que l’assuré conserve à sa charge une franchise pour chacun des sinistres indemnisés par AXA.
En l’occurrence, les franchises dues par la société CARI HOLDING lui ont été réclamées à diverses reprises, mais celle-ci n’a pas honoré les demandes de l’assureur, pour 19 dossiers représentant un total de 113.232,43 €.
La société requérante s’adresse à la justice pour solliciter la condamnation de la société CARI HOLDING nouvellement FAYAT BAT HOLDING à lui payer la somme de 113.232,23 €, correspondant à ces franchises.
C’est ainsi que par l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte du 21 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a assigné la société FAYAT BAT HOLDING devant le tribunal de commerce de NICE par un courrier recommandé, aux fins de s’entendre :
Condamner la société FAYAT BAT HOLDING au paiement de la somme de 113.232,43 €, ladite somme assortie d’intérêts au taux légal à dater à la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu’à parfait paiement ;
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société FAYAT BAT HOLDING au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la société FAYAT BAT HOLDING demande à :
Dire et juger que l’ensemble des demandes de la société AXA FRANCE IARD sont prescrites puisque sollicitées après l’expiration du délai de garantie décennal opposable à l’entreprise assurée ;
Dire et juger que l’ensemble des demandes de la société AXA FRANCE IARD sont indues car fondées sur des recours formés postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale ;
Dire et juger que pour le sinistre n° 488270973 HOSPICES SAINT JULIEN pour un montant de 20.626,59 €, il n’est démontré que la société FAYAT BAT HOLDING n’a pas été régulièrement été convoquée aux opérations d’expertise ;
Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD a fait preuve de négligence dans le suivi de ses dossiers la rendant responsable de sa propre turpitude ;
En conséquence,
Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, dépends et intérêts ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
, •
MOTIFS
A) Sur la recevabilité des demandes de la société AXA FRANCE IARD formées postérieurement à l’expiration du délai biennal :
La demande de remboursement du sinistre 9936414473 CREDIT AGRICOLE :
La société FAYAT BAT HOLDING relève, s’agissant du sinistre n° 9936414473, que le dernier paiement effectué par la Compagnie a été réalisé le 22 décembre 2021, que l’assignation a été délivrée à la société FAYAT BAT HOLDING le 22 décembre 2023 et que, de fait, l’action serait prescrite.
La société AXA FRANCE IARD soutient, que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
SUR CE
Attendu
Que le la date de début du délai est le 22 décembre 2021.
Que le terme du délai est soit le 22 décembre 2023 à 24h, soit le 31 décembre 2023.
Que l’assignation a été délivrée à la société FAYAT BAT HOLDING le 22 décembre 2023. Il convient de déclarer recevable la demande de la société AXA FRANCE IARD de remboursement du sinistre 9936414473 CREDIT AGRICOLE par la société FAYAT BAT HOLDING s’élevant à la somme de 10.381,20 € et de condamner la société FAYAT BAT HOLDING à rembourser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 10.381,20 €.
B) Sur le caractère indu des demandes de remboursement de franchises fondées sur des recours formés par l’assureur DO postérieurement au délai de garantie décennal :
La société FAYAT BAT HOLDING estime que dès lors qu’un paiement est effectué par l’assureur responsabilité civile décennale sur le fondement d’un recours de l’assureur DO formé également après expiration du délai de garantie décennal initial, il ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement auprès de l’entreprise assurée.
SUR CE
Attendu
Que le la date de début du délai est le 22 décembre 2021.
Que le terme du délai est soit le 22 décembre 2023 à 24h, soit le 31 décembre 2023. Que l’assignation a été délivrée à la société FAYAT BAT HOLDING le 22 décembre 2023. Il convient de dire que le recours de l’assureur DO a été formé avant expiration du délai
biennal, et que les demandes de remboursement des franchises sont bien fondées. C) Sur l’absence de prescription des demandes de la société AXA FRANCE IARD :
La société AXA FRANCE IARD précise que toutes les dates de règlement des sinistres s’échelonnent du 22 décembre 2021 pour le précédant et plus ancien dossier au 21 juillet 2023 pour le plus récent :
[…]
113.232,43 €
Elle rappelle que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui leur donne naissance.
En l’espèce, le paiement du recours auprès de l’assureur dommage d’ouvrage et son assignation formulée le 22 décembre 2023 est antérieure à tous les délais de prescription, et aucune des demandes formées par la société AXA FRANCE IARD n’est prescrite.
La société AXA FRANCE IARD a procédé au règlement des recours après le délai de dix ans.
La société FAYAT BAT HOLDING réplique que le sinistre n° 1 objet de la présente procédure a fait l’objet d’un règlement des recours par l’assureur plus de deux ans avant l’introduction de l’instance.
SUR CE
22
Toutes les demandes de la société AXA FRANCE IARD ont été introduites avant la fin du délai de prescription biennal et les règlements qui sont intervenus plus de dix ans après la réception des chantiers ne signifie pas que les sinistres aient été déclarés après ce délai décennal de prescription.
Il convient de dire qu’aucune des demandes formées par la société AXA FRANCE IARD n’est prescrite.
D) Sur la responsabilité de la société FAYAT BAT HOLDING :
La société FAYAT BAT HOLDING rappelle que les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD interviennent sur le fondement de paiements effectués auprès de l’assureur Dommages-Ouvrages dans le cadre de la Convention de Règlement de l’Assurance Construction (CRAC) qui, signée entre plusieurs assureurs est inopposable aux assurés.
La mise en œuvre d’une expertise dans le cadre de la convention CRAC suppose l’intervention d’un expert amiable commun à tous les assureurs.
Toutefois, cette responsabilité doit être établie et démontrée et la mise en cause d’une entreprise ne devrait résulter de la seule mise en œuvre du barème institué dans le cadre de la convention CRAC car II a notamment été jugé que l’assureur ne peut exiger de l’assuré le remboursement de sa franchise s’il ne parvient pas à démontrer sa responsabilité civile décennale.
La société FAYAT BAT HOLDING estime que sa responsabilité ne serait pas démontrée dans les sinistres suivants :
* Sinistre n° 8123355973 TRAVERSE FARMOUS franchise de 626,69 €.
La répartition des recours ne fait à aucun moment état de la responsabilité de la société FAYAT BATIMENT.
Sur ce, il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande.
Sinistre n° 488270973 HOSPICE SAINT JULIEN, franchise de 20.626,59 € :
La société AXA FRANCE IARD produit aux débats le rapport d’expertise DO mettant en jeu la responsabilité de la société FAYAT BAT HOLDING et le courrier de convocation à la réunion du 13 septembre 2017.
Sur ce
Le rapport d’expertise met en jeu la responsabilité de la société FAYAT TRIVERIO et de son sous-traitant.
Il convient de donner droit à la société AXA FRANCE IARD de sa demande de remboursement de 20.626,59 € du montant de la franchise.
Sinistre n° 9936414473 CREDIT AGRICOLE franchise de 10.381,20 €.
La société AXA FRANCE IARD produit aux débats le rapport d’expertise du cabinet EXI les 18 juin et 16 août 2021 qui conclurait la responsabilité de la société FAYAT BAT HOLDING.
La société FAYAT BAT HOLDING relève en effet que le rapport d’expertise dommage ouvrage mentionne que les causes du sinistre sont extérieures à un défaut d’exécution des travaux liés à l’enrobé et impliquent un arbre situé à proximité dont la racine en grossissant fait soulever l’enrobé.
Sur ce,
Le rapport d’expertise estime nécessaire des analyses plus approfondies pour pouvoir se prononcer.
Il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de remboursement du montant de la franchise.
* Sinistre n° 8320271373 ATRIA franchise de 5.521 €.
La société AXA FRANCE IARD affirme que bien que s’agissant d’un défaut d’étanchéité, la société FAYAT BAT HOLDING a participé à la survenance du dommage en raison d’un défaut d’adaptation de l’ouvrage litigieux.
La société FAYAT BAT HOLDING, estime être en face de problèmes de coordination, conception, exécution et contrôle de l’étanchéité, qui impliquent directement l’étancheur et dans une moindre mesure la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle.
La responsabilité de l’entreprise du lot gros-œuvre ne pourra donc pas être engagée pour ces sinistres.
Sur ce,
Il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD qui n’apporte pas la preuve de la responsabilité de la société FAYAT dans ce sinistre.
Sur ce, il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD des sommes de 10.381,20 €, 626,69 €, 2.246,24 € et de 5.521,00 € soit un total de 18.775,13 €.
E) Sur l’inopposabilité de certains rapports à la société FAYAT BAT HOLDING :
La société FAYAT BAT HOLDING rappelle que les rapports d’expertises établis dans le cadre de la convention CRAC doivent permettre de déterminer l’entreprise responsable du désordre et qu’il est indispensable pour cela que les entreprises concernées soient convoquées et soient mises en mesure de faire valoir leurs observations.
Si une entreprise n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre d’une discussion contradictoire en cours d’expertise, elle ne pourra plus le faire et elle se verra ainsi sa responsabilité engagée sans aucune autre forme de procès.
C’est ce qui s’est produit dans certains dossiers sur lesquels se fondent la société AXA FRANCE IARD.
Sinistre n° 488270973 HOSPICES SAINT JULIEN pour un montant de 20.626,59 € FAYAT BAT HOLDING estime n’avoir pas été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise.
La société AXA FRANCE IARD présente la convocation de la société FAYAT BAT HOLDING et un rapport d’expertise.
Sur ce,
La société FAYAT BAT HOLDING sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des rapports concernant le sinistre n° 488270973 et sera condamnée à rembourser la franchise.
Concernant le sinistre n° 7624510373 LES CAPUCINS pour un montant de 2.246,24 €, la société AXA FRANCE IARD n’apporte pas la preuve que la société FAYAT BAT HOLDING a été destinataire des convocations, ni des rapports préliminaire et définitif d’expertise et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observation.
Sur ce.
Il convient de juger inopposable ce rapport à la société FAYAT BAT HOLDING et aucune condamnation au titre du remboursement de la franchise contractuelle ne saurait être prononcée à son encontre sur ce fondement.
F) Sur la responsabilité de la société FAYAT BAT HOLDING concernant les autres sinistres : La société FAYAT BAT HOLDING ne conteste ni sa responsabilité, ni ne demande une opposabilité pour les sinistres.
[…]
Sur ce,
Il convient de condamner la société FAYAT BAT HOLDING à verser la somme de 73.830,71 € en remboursement des franchises à la société AXA FRANCE IARD.
G) Sur la demande de la société FAYAT BAT HOLDING dire et juger que la société AXA FRANCE IARD a fait preuve de négligence dans le suivi de ses dossiers la rendant responsable de sa propre turpitude :
La société AXA FRANCE IARD qui a apporté des arguments et des preuves concernant les dossiers précédant ne peut être accusée de négligence.
Sur ce,
La société FAYAT BAT HOLDING sera déboutée de sa demande de dire et juger que la société AXA FRANCE IARD a fait preuve de négligence dans le suivi de ses dossiers la rendant responsable de sa propre turpitude.
H) Sur la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
La société FAYAT BAT HOLDING s’oppose à une condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au motif que la société AXA FRANCE IARD serait la seule responsable des difficultés éprouvées dans le recouvrement des franchises dont elle demande le remboursement.
Il s’agit de la deuxième procédure engagée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de son assuré au motif d’absence de paiement des franchises.
La société FAYAT BAT HOLDING sera condamnée à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Afin de faire valoir ses droits, la société FAYAT BAT HOLDING a dû faire l’avance de frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
C’est la raison pour laquelle il conviendra de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce,
La société FAYAT BAT HOLDING qui succombe sera condamnée à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu’à parfait paiement ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire étant de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de remboursement pour les sinistres 8123355973 TRAVERSE FARMOUS, 9936414473 CREDIT AGRICOLE, 8320271373 ATRIA et 7624510373 LES CAPUCINS d’un total de 18.775,13 € ;
Condamne la société FAYAT BAT HOLDING à rembourser à la société AXA FRANCE IARD pour les sinistres 7403707473 HOLIDAY INN, 9944422473 CREDIT AGRICOLE, 9563879773 CREDIT AGRICOLE, 9537447773 ANATOLE FRANCE, 9983305373 CREDIT AGRICOLE, 11953729773 LES MIRANDOLES, 4249536573 CREDIT AGRICOLE, 7727384673 JACQUES PREVERT, 8939301373 CREDIT AGRICOLE, 534659473 HOPITAL PEDIATRIQUE, 8123355973 TRAVERSE FARMOUS, 4684932073 EHPAD LACASCADE, 10705658473 CŒUR RANGUIN,10705658473 CŒUR RANGUIN, et sinistre n° 488270973 HOSPICE SAINT JULIEN de la somme de 94.457,30 € (quatre-vingt-quatorze mille quatre cent cinquante-sept euros et trente centimes) (73.830,71 € (soixante-treize mille
huit cent trente euros et soixante et onze centimes) outre 20.626,59 € (vingt mille six cent vingt-six euros et cinquante-neuf centimes)) assortie d’intérêts au taux légal à dater à la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu’à parfait paiement ; Condamne la société FAYAT BAT HOLDING à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
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