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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2025J00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00211 – 2525500015/1
12/09/2025
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J211 ENTRE – La LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [Y] -
[Adresse 2]
ЕТ – La société [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me [T] [Y] Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à [O] [U]
Rappel des faits :
La SARL [O] [U], spécialisé dans les travaux de peinture et de ravalement de façades située à [Localité 3], se rapproche du CIC LYONNAISE DE BANQUE pour bénéficier d’un prêt garanti par l’Etat (PGE).
Le 30 octobre 2020, la SARL [O] [U] contracte un prêt garanti par l’état (PGE) d’un montant de 100 000€ auprès de la CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Le 29 octobre 2021, le PGE fait l’objet d’un avenant afin de différer l’amortissement en capital jusqu’au 4 décembre 2022 avec un remboursement en 48 mensualités à compter du 5 décembre 2022.
Le 1 er novembre 2024, le compte courant est débiteur et les échéances du PGE restent impayées pour un montant de 5 406,63€.
Le 25 novembre 2024, le CIC LYONNAISE DE BANQUE met en demeure la SARL [O] [U] de régulariser la situation. En l’absence de réponse le prêt est résilié.
Le 30 janvier 2025, en l’absence de réponse de la SARL [O] [U], le prêt est résilié par le CIC LYONNAISE DE BANQUE et met en demeure de régulariser la somme de 60 938,98€ pour le 28 février 2025 au plus tard.
Le 23 avril 2025, un décompte définitif du CIC LYONNAISE DE BANQUE laisse apparaitre les sommes suivantes dues par La SARL [O] [U] :
* 61 677,76€ au titre du PGE,
* 477,99€ au titre du solde débiteur du compte courant.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
Par son assignation du 11 juin 2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu l’article 1103 et 1217 du code civil,
Vu les pièces visées,
CONDAMNER la société [O] [U] au paiement de la somme de :
* 61 667,76€ au titre du prêt garanti par l’Etat,
* 477,99€ au titre du Solde débiteur sur son compte courant.
CONDAMNER la société [O] [U] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [O] [U] aux entiers dépens.
La SARL [O] [U] n’est pas présente, ni représentée lors de cette audience.
Moyens des parties
En vertu de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à Ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du même code précise : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
En l’espèce, la société [O] [U] a souscrit à l’ouverture d’un contrat de prêt auprès de la CIC LYONNAISE DE BANQUE d’un montant de 100 000€ en date du 3 octobre 2020.
Le prêt a fait l’objet d’un avenant, dans lequel l’emprunteur s’engage, à compter du 5 décembre 2022, à rembourser le capital prêté en 48 mensualités de 2 172,34€.
La société [O] [U] cesse toutefois de pourvoir au règlement de ses échéances à compter du mois de septembre2024 et ne régularise plus la situation du compte courant qui fonctionne uniquement en ligne débitrice à compter du le novembre 2024.
La société [O] [U] n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles et il convient de l’y contraindre judiciairement.
Le tribunal de commerce condamnera donc l’emprunteuse au paiement de la somme de :
* 61 667,76€ au titre du prêt garanti par l’Etat,
* 477,99€ au titre du solde débiteur sur son compte courant.
Au regard de ce qui précède, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du CIC LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La société [O] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens
La SARL [O] [U] n’est pas présente, ni représentée lors de cette audience.
Motifs du jugement
* Sur l’absence du défendeur :
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Que l’article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assignés conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la SARL [O] [U] n’a pas déposé de dossier, ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à l’audience, Le tribunal dira qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose.
L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destinée à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
* Sur le paiement du prêt garanti par l’état (PGE) :
Le règlement des mensualités n’a pas été respecté par la SARL [O] [U].
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE produit un contrat de prêt PGE et un avenant au contrat sous le n° 100961809200076391903 signés tous les deux par la SARL [O] [U].
Ces engagements portent les mentions nécessaires, ils sont conformes et la signature du représentant de la SARL [O] [U] apparait sur le dit engagement.
Le Tribunal condamnera la SARL [O] [U] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 61 667,76€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts.
* Sur le paiement du solde débiteur :
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE produit un contrat d’ouverture de compte courant signé par la SARL [O] [U] le 30 octobre 2020.
Cet engagement porte les mentions nécessaires, il est conforme et la signature du représentant de la SARL [O] [U] apparait sur le dit engagement.
Le Tribunal condamnera la SARL [O] [U] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 477,99 € au titre du compte courant débiteur.
* Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC LYONNAISE DE BANQUE l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera la SARL [O] [U] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE une somme arbitrée à 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
La SARL [O] [U] succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la SARL [O] [U] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 61 667,76€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts.
CONDAMNE la SARL [O] [U] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 477,99€ au titre du compte courant débiteur.
CONDAMNE la SARL [O] [U] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [O] [U] à payer les dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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