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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 2 déc. 2025, n° 2025F01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01881 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 2 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01881
N° MINUTE : 2025F03270
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL LE CATALOGUE D’OGIR [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [E] [X], Gérant, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL RCT [Localité 2] [Adresse 4] Représentant légal : M. [V], [L] [I], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Christian LAPLANE M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
La SARL LE CATALOGUE D’OGIR, inscrite au RCS sous le numéro 331 954 545 et domiciliée [Adresse 6], a vendu divers équipements informatiques à la SARL RCT [Localité 2], inscrite au RCS sous le numéro 753 920 214 et sise [Adresse 7].
La facture du CATALOGUE D’OGIR étant restée impayée, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, recherche infructueuse selon l’article 659 du Code de Procédure Civile, LE CATALOGUE D’OGIR assigne RCT [Localité 2] et demande à ce Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles D 441-5, L441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, Vu les mentions présentes sur les factures,
* RECEVOIR la société LE CATALOGUE D’OGIR en ses demandes ;
* DECLARER bien fondées les demandes de la société LE CATALOGUE D’OGIR en y faisant droit.
En conséquence,
* CONDAMNER la société RCT [Localité 2] à payer à la société LE CATALOGUE D’OGIR la somme de 50 118 € TTC à titre principal ;
* CONDAMNER la société RCT [Localité 2] à payer à la société LE CATALOGUE D’OGIR l’intérêt de retard calculé sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture impayée ;
* CONDAMNER la société RCT [Localité 2] à payer à la société LE CATALOGUE D’OGIR la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (1 facture x 40 €);
* CONDAMNER la société RCT [Localité 2] à payer à la société LE CATALOGUE D’OGIR la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance ;
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2025 F 01881, a été appelée en audience le 18 septembre et le 2 octobre 2025.
A l’audience du 2 octobre 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à son audience pour le 23 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, LE CATALOGUE D’OGIR, seule partie présente, ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
LE CATALOGUE D’OGIR expose que, suite à la demande de RCT [Localité 2], elle lui a transmis le 10 octobre 2022 un devis d’un montant total de 50 118 € TTC, que cette dernière a accepté le jour même par courriel.
LE CATALOGUE D’OGIR adressé le 13 octobre 2022 à RCT [Localité 2] une facture de 50 118€ TTC, échéance 12 novembre 2022.
Suite à une relance du CATALOGUE D’OGIR, RCT [Localité 2] a proposé par mail le 19 janvier 2023 un échéancier de paiement sur 8 mois. Cet échéancier n’a jamais été respecté.
LE CATALOGUE D’OGIR a par la suite mandaté la société de recouvrement de créances CARE, qui a mis en demeure le 30 janvier 2025 RCT GROUP, par LRAR, de régler les sommes dues. Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Ces tentatives de règlement amiable n’ayant pas abouti, LE CATALOGUE D’OGIR a été contrainte d’assigner RCT [Localité 2] devant le Tribunal de céans.
LE CATALOGUE D’OGIR indique qu’elle a prévu en cas de retard de paiement la facturation d’une pénalité, calculée sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance des factures.
Pa ailleurs, elle indique que RCT [Localité 2] est de plein droit débitrice de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
RCT [Localité 2] ne se présente pas, ni ne constitue avocat.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
RCT [Localité 2] a accepté le devis du CATALOGUE D’OGIR et, suite à la première relance du CATALOGUE D’OGIR sur la facture impayée, elle a proposé un échéancier de paiement de la somme totale due, qu’elle n’a jamais respecté. Au vu des pièces présentées, la créance du CATALOGUE D’OGIR sur RCT [Localité 2] est réelle, liquide et exigible.
Le Tribunal condamnera RCT [Localité 2] à payer au CATALOGUE D’OGIR la somme de 50 118 € au titre de la facture impayée.
Sur les intérêts de retard
LE CATALOGUE D’OGIR indique qu’elle a prévu en cas de retard de paiement la facturation d’une pénalité, calculée sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance des factures. Toutefois, la facture du CATALOGUE D’OGIR indique que « tout retard de paiement engendre une pénalité calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur ».
Le Tribunal condamnera RCT [Localité 2] à payer au CATALOGUE D’OGIR des intérêts au taux légal sur la somme de 50 118 € à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, soit le 13 novembre 2022.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
RCT [Localité 2] n’a pas réglé la facture que lui a adressé LE CATALOGUE D’OGIR.
Le Tribunal condamnera RCT [Localité 2] à payer au CATALOGUE D’OGIR la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RCT [Localité 2] a obligé LE CATALOGUE D’OGIR à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du CATALOGUE D’OGIR à hauteur de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où elle succombe à la présente action ;
Le Tribunal condamnera RCT [Localité 2] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* condamne la SARL RCT [Localité 2] à payer à la SARL LE CATALOGUE D’OGIR la somme de 50 118 € au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2022 ;
* condamne la SARL RCT [Localité 2] à payer à la SARL LE CATALOGUE D’OGIR la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SARL RCT [Localité 2] à payer à la SARL LE CATALOGUE D’OGIR la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamne la SARL RCT [Localité 2] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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