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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 20 mars 2026, n° 2025002468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025002468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2025002468
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, société anonyme, immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 353 821 028 et dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée non à personne à Monsieur [H] [X] le 28 mai 2025 (destinataire de l’acte non retrouvé, recherches infructueuses) et par assignation délivrée non à personne le 26 mai 2025 à Madame [M] [V] par la SCP TERRIEN ROUX ANCIAUX, commissaires de justice à [Localité 1] (17),
Ayant pour avocat plaidant Maître Maguy COMBEAU membre de la SCP d’avocats GOMBAUD COMBEAU COUTAND avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
Mademoiselle [M] [V], née le [Date naissance 1]1989 à [Localité 2] (17), de nationalité française, animatrice socio-culturelle, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
DÉFENDERESSE à titre principal, DEMANDERESSE à titre reconventionnelle,
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BRIDOUX-ECOBICHON représentée par Maître Thomas BRIDOUX, avocat au barreau de SAINTES,
Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 2]1985 à [Localité 4] (36), de nationalité française, demeurant chez Madame [P] [I], [Adresse 3] à [Localité 5] (France),
DEFENDEUR à titre principal, Non comparant, non représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARUETTE, Virginie BOSC et Monsieur Frédéric CHANNAC, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 6 renvois à la demande des parties, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 février 2026, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
Le 15 mai 2018, Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X] complètent et signent un questionnaire confidentiel de caution concernant leurs situations professionnelles, leur patrimoine immobilier et mobilier et leur endettement, Monsieur [H] [X] déclare être le conjoint de Madame [M] [V], mais célibataire.
Le 31 juillet 2018, Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X] signent les statuts de la société OBRT17 au capital de 10 000 €, déposé en numéraire, dont ils sont associés égalitaires et co-gérants, la société commence son activité de centre de remise en forme le 1 er septembre 2018.
Le 29 aout 2018, Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X] co-gérants de la société OBRT17 acceptent et signent un contrat de prêt accordé à leur société par la CAISSE D’EPARGNE, référence 5617214/13335, de 265 000 €, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, au TEG de 2,02 %, remboursable en 84 mois et donnent leurs cautions chacun à hauteur de 50 % des sommes dues à cette banque, en garantie du prêt.
Le 29 aout 2018, Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X] co-gérants de la société OBRT17 acceptent et signent un contrat de prêt accordé à leur société par la CAISSE D’EPARGNE, référence 5617250, de 20 000 €, destiné à financer le besoin de trésorerie, au TEG de 2,46 %, remboursable en 84 mois et donnent leurs cautions chacun à hauteur de 50 % des sommes dues à cette banque, en garantie du prêt.
Dans les documents manuscrits d’acceptations des cautions des deux financements, Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X] renoncent au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et s’obligent solidairement avec la société OBRT17, à rembourser la CAISSE D’EPARGNE, sans pouvoir exiger que la banque poursuive préalablement la société OBRT17.
Le 8 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE déclare sa créance de 187 890,20 € envers la société OBRT17, auprès de Maître [E], mandataire judiciaire nommée par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, le 20 février 2024, dans le cadre de la procédure de sauvegarde appliquée à cette société.
Le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE prononce la liquidation judiciaire de la société OBRT17.
Le 5 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE adresse deux courriers recommandés avec AR à Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X] où elle prononce la déchéance du terme du contrat de prêt n°5617214, pour une somme de 101 658,62 € et les met en demeure de lui régler l’intégralité de la somme due.
Le 5 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE adresse deux courriers recommandés avec AR à Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X] où elle prononce la déchéance du terme du contrat de prêt n°561750, pour une somme de 7 672,32 € et les met en demeure de lui régler l’intégralité de la somme due.
Le 5 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE adresse à Maître [E] mandataire judiciaire nommée par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, l’actualisation de ses créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire appliquée à cette société suivant jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 26 novembre 2024, soit concernant les prêts garantis par Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X] :
[…]
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PREFENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
* Débouter purement et simplement Madame [M] [V] de ses demandes fins et conclusions.
Vu les articles 1103, 1014 et 2288 et suivants du code civil ; Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [M] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
* Au titre du prêt n° 5617214 la somme de 102 037,88 € outre intérêts au taux contractuel de 3,89 % l’an du 29/04/2025 jusqu’au parfait paiement.
* Au titre du prêt n° 5617214 la somme de 7 700,94 € outre intérêts au taux contractuel de 3,89% l’an du 29/04/2025 jusqu’à parfait paiement.
* Condamner Madame [M] [V] à 30 000 € à titre de dommages et intérêts, pour demande abusive au titre d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde du banquier.
* Subsidiairement, au cas où le tribunal déciderait d’accorder un délai de grâce, fixer une mensualité à régler à la CAISSE D’EPARGNE à date fixe, et prévoir dans le jugement à intervenir qu’à défaut de paiement à bonne date d’une mensualité passé 30 jours après une mise en demeure restée sans effet, l’intégralité des sommes dues deviendras immédiatement exigible.
* Condamner solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [M] [V] aux entiers dépens.
* Condamner solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [M] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES une indemnité de 3000 € pour ses frais non répétibles.
À l’appui de ses demandes, la société CAISSE D’EPARGNE, explique :
Sur la disproportion :
La CAISSE D’EPARGNE estime que selon la disposition de l’article L332-1, du code de la consommation, alors en vigueur, le tribunal devra se placer pour apprécier que n’est pas démontré la disproportion de l’engagement de Madame [M] [V] au moment, de son engagement d’une part, et au moment où la caution est appelée d’autre part.
Au moment de l’engagement de caution :
La CAISSE D’EPARGNE cite un arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 1 du 24 mars 2021, n° 19-21.264, publié au bulletin qui indique que la disponibilité immédiate de l’actif n’est pas le critère exclusif et, ce qui compte, c’est l’évaluation du patrimoine lors de la souscription.
La demanderesse relève que Madame [M] [V] s’appuie sur le taux maximum d’endettement établi par le Haut Conseil de Stabilité Financière, qui n’existait pas en 2018, les premières recommandations n’étant apparue qu’en 2021.
La CAISSE D’EPARGNE indique qu’au moment de son engagement, Madame [M] [V] était encore salariée et disposait d’un salaire net imposable de 2 072,48 € (pour un brut de 2 518,15 €).
Elle était propriétaire d’un bien immobilier acheté en 2015 pour 90 000 € sur lequel elle déclarait avoir effectué des travaux et qu’elle valorisait elle-même à 120 000 €.
La demanderesse s’appuie sur trois arrêt de la Cour de cassation : civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-21.254 – com 4 juill. 2018 n° 17-11.837 – com 5 nov. 2025 n° 24-16.389 qui précisent qu’un bien, quoique grevé de sûretés, et non immédiatement disponible, doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution.
Madame [M] [V] détenait également une épargne salariale de 2 400 €, une somme de 50 000 € reçue en donation de ses parents et les parts sociales dans la société qu’elle venait de créer avec Monsieur [H] [X], société OBRT 17 au capital de 10 000 €.
Subsidiairement, au moment où la caution est appelée le 5 décembre 2024 :
La CAISSE D’EPARGNE déclare que le bien immobilier possédé en indivision par Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X] est évalué entre 235 517 € et 305 000 € selon un état hypothécaire et surtout un rapport d’estimation à jour, établi par un expert immobilier qu’elle produit, ce qui permet de faire face à leur condamnation solidaire au paiement d’une somme totale de 109 738,82 €., peu important qu’il soit disponible.
La CAISSE D’EPARGNE déclare que la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de proportionnalité, selon laquelle un bien, quoique grevé de sûretés, et non immédiatement disponible, doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution (Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-21.254 – Cass. com. 4 juill. 2018 n° 17-11.837 – Cass. com. 5 nov. 2025 n° 24-16.389).
La CAISSE D’EPARGNE conteste la position de Madame [M] [V] qui soutient que s’agissant d’un bien en indivision, il convient de diviser la valeur par moitié, ce qui ne saurait être retenu par le tribunal, en l’absence d’état liquidatif entre les ex-concubin, faisant ressortir que les droits de Madame [M] [V] sont de moitié.
La CAISSE D’EPARGNE déclare qu’au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation, tel que prévu par l’article L332-1 in fine du code de la consommation applicable à la présente espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts et la compensation :
La CAISSE D’EPARGNE estime que Madame [M] [V] est une personne avertie en raison de son très bon niveau général d’étude, elle est titulaire d’un baccalauréat scientifique et elle s’est livrée à des achats de biens immobiliers pour les revendre.
La demanderesse déclare que Madame [M] [V] disposait d’un salaire de 2 000 € net et avait un emprunt de 701 € par mois, soit un taux d’endettement de 35 %,elle partageait ses charges avec un concubin Monsieur [H] [X], avec lequel était pacsée, celui-ci se déclarait rémunéré comme pompier volontaire, avec des ressources qui sont effectivement exonérées d’impôts, et qui effectuait ponctuellement des missions de sécurité.
La CAISSE D’EPARGNE précise qu’en ne retenant que des primes comme pompier volontaire, que l’on peut retenir pour une moyenne basse de 600 € par mois (peu probable qu’un homme non marié de cet âge ne produise pas au moins 1200 €/mois de revenus moyens), le ratio d’endettement serait de 27 %, soit un taux très acceptable pour un couple sans enfants, et c’est sans compter les autres revenus du concubin, étant précisé que le couple était pacsé.
La CAISSE D’EPARGNE déclare qu’elle a étudié un prévisionnel, présenté par Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X], établi par le cabinet KPMG qui démontre la capacité de la société débitrice principale, à rembourser les crédits souscrits qui a ont été remboursés de 2018 à 2024.
La demanderesse estime que Madame [M] [V] était expérimentée puisqu’elle était salariée depuis 2013 de l’entreprise qu’elle a rachetée à la société OBR 17, précédemment détenue par Monsieur [T] [Z] et le couple n’avait pas d’enfants à charge et remboursait pour son logement un prêt de 701 € par mois.
La CAISSE D’EPARGNE relève que Madame [M] [V] reconnait elle-même dans ses écritures que c’est la séparation du couple fin 2023 « dans un contexte extrêmement conflictuel » qui a eu « des répercussions importantes sur l’activité de la société ».
La CAISSE D’EPARGNE indique que Madame [M] [V] sollicite une somme de 140 000 € à titre de dommages et intérêts, montant qui apparait supérieur au passif déclaré par la CAISSE D’EPARGNE à la procédure collective et en outre supérieur au montant des condamnations sollicitées dans l’assignation introductive d’instance.
Pour la demanderesse, une telle demande est abusive puisque son quantum dépasse de 30 263 € ce que serait une réparation intégrale du préjudice au regard des montants demandés à l’assignation introductive et elle justifie une demande de dommages et intérêt pour demande abusive.
Sur la demande de délai de grâce :
La CAISSE D’EPARGNE déclare que les débiteurs ont d’ores et déjà bénéficié de délai dans le cadre de la procédure si le tribunal devait accorder un délai de grâce, il lui est demandé de fixer pendant la période du délai de qui serait accordé, une obligation de régler une mensualité avec clause de déchéance du terme.
Sur l’exécution provisoire :
La demanderesse estime qu’il n’est pas justifié de conséquence particulière de nature à écarter l’application de l’exécution provisoire de plein droit.
Sur les dommages et intérêts pour demande abusive :
La CAISSE D’EPARGNE sollicite une somme de 30 000 € au regard du quantum de la demande abusive de Madame [M] [V] au titre du prétendu manquement à l’obligation de mise en garde.
En défense Madame [M] [V] requiert du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
* Juger que la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a manqué à ses devoirs de mise en garde à l’égard de Madame [M] [V] ;
* Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à verser à Madame [M] [V] la somme de 140 000 € en réparation de son préjudice ;
* Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties ;
* Juger que les engagements de caution de Madame [M] [V] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de la souscription ;
* Juger que la situation de Madame [M] [V] ne permet pas de rembourser les sommes réclamées ;
* Juger que les engagements de caution sont inopposables à Madame [M] [V]
* Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES en tous les dépens ainsi qu’à 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Débouter la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Accorder à Madame [M] [V] les plus larges délais de paiement
* Ecarter l’application de l’exécution provisoire
Madame [M] [V] argumente comme suit :
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
Madame [M] [V] s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation (com 10/03/2009 n°08-10.721) qui impose à la banque, vis-à-vis de la caution profane, une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat au regard des capacités financières de la caution et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
Selon la défenderesse, le questionnaire confidentiel demandé par la banque permet de constater qu’au jour de la souscription du prêt, le couple était déjà surendetté à hauteur de 44,35%, seule madame avait des revenus à hauteur de 1583 € et le couple devait assurer le remboursement de trois emprunts personnels à hauteur de 701,83 € alors que les mensualités des prêts professionnels cautionnés étaient de 3 347,98 € pour le premier prêt et 252,68 € pour le second.
Madame [M] [V] communique son avis d’imposition au moment de la souscription qui fait état d’un revenu net avant déduction de 20 205 € soit environ 1700 € net par mois.
Madame [M] [V] déclare qu’elle était propriétaire d’un immeuble évalué 120 000€, que cet immeuble était grevé d’un emprunt dont le capital restant dû au moment de la souscription était de 109 394,03€ d’où une valeur nette de l’actif de 10 606 €.
La défenderesse précise qu’elle vivait en concubinage avec Monsieur [H] [X], qu’ils n’étaient pas pacsés, qu’elle ne pouvait partager les charges du ménage puisqu’il est établi que Monsieur [H] [X] ne disposait d’aucun revenu et que ce n’est pas elle d’assumer la charge de la preuve des revenus de son concubin de l’époque, faute de régime de communauté.
Sur l’étude prévisionnelle réalisée par la société KPMG, la défenderesse déclare que cette étude porte sur la viabilité du projet de rachat, mais aucunement sur l’engagement de caution souscrit par les dirigeants.
Sur le montant du préjudice :
Madame [M] [V] communique sa dernière déclaration de revenus (2014) ou figure un revenu fiscal de référence de 14 190 €, ainsi la somme réclamée, hors intérêts, correspond à presque 8 ans de salaire.
La défenderesse estime que la faute de la banque lui cause un préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir contracté et sollicite la réparation de son préjudice qu’elle chiffre à la somme de 140 000€, soit 50% de la valeur empruntée et cela à titre de dommage et intérêt.
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Pour justifier ses demandes Madame [M] [V] s’appuie sur les dispositions de l’article L 332-1 du code de commerce applicable au moment de la souscription de l’engagement de caution :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.».
Madame [M] [V] indique que son salaire était de 1583,74 € brut, le salaire de février 2018 étant exceptionnellement majoré d’une prime commerciale de 641,50€ (ligne 4 du bulletin de salaire), son avis d’imposition au moment de la souscription fait état d’un revenu net avant déduction de 20 205 € soit environ 1700 € net par mois.
Madame [M] [V] déclare qu’elle était, au moment de son engagement, uniquement, propriétaire de son logement principal situé [Adresse 4] à [Localité 6], d’une valeur de 120 000 €, bien immobilier grevé d’un emprunt dont le capital restant dû était de 109 394,03 € soit un actif net de 10 606 €.
Madame [M] [V] précise qu’elle avait souscrit un prêt immobilier complémentaire de 4 000 € sur lequel elle restait devoir la somme de 2698,80 € soit 47,93 € par mois jusqu’au 10/04/2023 et avoir souscrit un prêt voiture de 8000 € sur lequel elle restait devoir la somme de 3 714,46 € soit 181,70 € par mois jusqu’en décembre 2019.
La défenderesse déclare qu’elle avait souscrit un prêt familial de 50 000 €, dont 10 000 € ont été utilisés pour la souscription au capital de sa société et 40 000 € pour un apport à cette société, en compte courant d’associé.
Madame [M] [V] précise qu’elle n’était pas pacsée avec monsieur [H] [X], avec qui elle ne partageait ni charges ni revenus. Avec un revenu de 1700 € net, elle finançait des échéances de prêt à hauteur de 701,83 € et possédait un actif net de 10 000 € ainsi son taux d’endettement était de 44.35%, avant de souscrire l’engagement de caution.
Avec ses revenus déclarés et son patrimoine, Madame [M] [V] estime qu’il lui était impossible de se substituer à la société pour assumer le règlement des emprunts contractés en sa qualité de caution, dont les mensualités étaient de 3 347,98 € pour le premier prêt et de 252,68 € pour le second.
Madame [M] [V] indique qu’elle est aujourd’hui éducatrice sportive et perçoit un revenu mensuel net de 1529,10 €, qu’elle ne dispose d’aucun bien propre et se trouve dans l’impossibilité de rembourser les sommes réclamées.
A titre subsidiaire sur la demande de délais de paiement :
Si par impossible le tribunal condamnait Madame [M] [V] à rembourser les sommes réclamées, elle sollicite que soit pris en considération ses revenus et sa situation actuelle pour lui accorder les plus amples délais de paiement.
Sur la suspension de l’exécution provisoire :
En raison de sa situation personnelle Madame [M] [V] sollicite que l’application de l’exécution provisoire soit prononcée par le tribunal.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
L’article 648 du code de procédure civile dispose :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, rédigé selon les dispositions de l’article 659 du CPC, après avoir tenté de délivrer à Monsieur [H] [X],[Adresse 5], une assignation à comparaître devant le tribunal de céans, le 28 mai 2025 (destinataire de l’acte non retrouvé, recherches infructueuses).
Le tribunal constate la présence dans le dossier remis au tribunal par la demanderesse, d’un rapport n°2503105638 de la société ATER, spécialiste en enquête civile, établi le 25 avril 2025, à la demande de la CAISSE D’EPARGNE.
Dans un complément non daté, joint à ce rapport du 25 avril 2025, il est stipulé que la société ATER a déterminé la nouvelle adresse de Monsieur [H] [X] soit :
Chez Madame [I] [P] [Adresse 3] FRANCE
et il est précisé : « Monsieur [X] [H] est hébergé dans un appartement par Madame [I] [P] ».
Le tribunal constate que le nom et l’adresse de l’entreprise qui emploie Monsieur [H] [X], en CDI depuis le 17 mars 2025, sont cités : BERRY SOLAR, [Adresse 6], ainsi que les coordonnées de la banque où est ouvert son compte bancaire personnel qui est actif, BANQUE POSTALE CENTRE DE [Localité 7], [Adresse 7] et de la caisse d’allocation familiale de l’INDRE qui lui verse la prime d’activité.
Monsieur [H] [X] n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Force est de constater que la CAISSE D’EPARGNE qui avait connaissance de la dernière adresse de Monsieur [H] [X] et de celle de son employeur n’a pas fait délivrer l’assignation comme il se doit, en vertu des dispositions de l’article 648 du CPC.
Le tribunal constate qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge est tenu de vérifier la régularité de la signification et à défaut, pour l’acte de satisfaire aux exigences des articles 648 à 659 du code de procédure civile, d’ordonner une nouvelle citation.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, l’assignation a été délivrée à une adresse qui n’était pas la dernière connue du défendeur, cette dernière étant connue par la demanderesse.
SUR QUOI, le tribunal ordonnera la réitération de l’assignation à délivrer à Monsieur [H] [X], à comparaître devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, à la requête de la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES, à sa dernière adresse «Chez Madame [I] [P], [Adresse 3], FRANCE » et fixera pour Monsieur [H] [X] en défense et la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES en demande, une nouvelle date d’audience de contentieux général au 29 mai 2026 à 14 heures ;
Sur le principal,
En droit :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L 332 – 1 du code de commerce en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022 dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Sur le manquement à son devoir de mise en garde de la CAISSE D’EPARGNE :
Madame [M] [V] estime que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son devoir de mise en garde à son égard puisqu’elle n’avait géré de salle de sport auparavant et que son taux d’endettement était excessif avant l’opération.
Madame [M] [V] demande que la CAISSE D’EPARGNE soit condamnée à lui verser la somme de 140 000 € en réparation du préjudice causé par le manquement à ses devoirs de mise en garde.
Le tribunal constate que Madame [M] [V] a complété et signé le 15 mai 2018 un questionnaire confidentiel de caution demandé par la CAISSE D’EPARGNE où il est indiqué qu’elle est salariée en CDI de la société OBR17 depuis le 2 avril 2013.
Cette société OBR17 a vendu son fonds de commerce à la société du même nom, créée par Madame [M] [V], qui connaissait bien cette affaire, pour y travailler depuis plus de deux ans.
Le tribunal constate qu’il est indiqué dans le questionnaire de la CAISSE D’EPARGNE que Monsieur [H] [X], âgé à l’époque de 33 ans est le conjoint de Madame [M] [V], âgée de 29 ans et que c’est avec cette personne qu’elle s’est associée dans la société qui a acquis le fonds de commerce objet du financement de la CAISSE D’EPARGNE.
Le tribunal constate que Madame [M] [V], avant de s’engager en tant que caution, a fait réaliser par la société d’expertise comptable KPMG, une étude prévisionnelle d’installation où il est indiqué que l’établissement du document prévisionnel repose sur des estimations faites en commun, avec Madame [M] [V].
Dans cette étude il est mentionné que Madame [M] [V] « pourra s’appuyer sur l’expérience des nombreux clubs de remise en forme « L’Orange Bleue » ouvert à ce jour et sur l’assistance permanente de la tête de réseau tant en début qu’en cours d’activité ».
Il ressort de l’étude prévisionnelle, au titre des cinq première années d’activité, une capacité de financement générée par l’exploitation du fonds de commerce permettant de rembourser les emprunts souscrits et de dégager un autofinancement net excédentaire sur chacune des années.
Les prêts ont été mis en place par la CAISSE D’EPARGNE en aout 2018 et ont été remboursés régulièrement pas la société OBR17 d’avril 2019 à février 2024 soit pendant 5 ans.
Le tribunal constate que l’accord de financement du projet de la société OBR17 a été donné par la CAISSE D’EPARGNE sur la base d’une étude prévisionnelle établit par un professionnel de l’expertise comptable, sérieusement documentée, réalisée avec le concours de Madame [M] [V].
Le tableau de financement de la société OBR17, établit pour l’acquisition du fonds de commerce et le tableau de financement prévisionnel ont permis à la CAISSE D’EPARGNE d’accorder les prêts sollicités par la société OBR17.
Pour procéder à l’acquisition du fonds de commerce et faciliter le démarrage de son activité, Madame [M] [V] a apporté dans sa société une somme de 50 000 € qu’elle indique être un don familial dans le questionnaire de la banque.
Le tribunal constate que Madame [M] [V] déclare « Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X] se sont séparés fin 2023 dans un contexte extrêmement conflictuel. Cette rupture a eu des répercussions importantes sur l’activité de la société ».
Le tribunal constate que Madame [M] [V] a pu compter sur l’aide de son conjoint et associé, sur une aide financière familial, sur l’assistance d’un franchiseur (enseigne l’Orange Bleue) et d’un cabinet d’expertise comptable pour l’assister lors de l’acquisition du fonds d’un commerce par sa société.
Il ressort de ces constations que la défaillance de la société OBR17 n’a pas été la conséquence d’une mauvaise analyse par la CAISSE D’EPARGNE, des équilibres entre les résultats dégagés et les engagements pris, du dossier de financement de départ de la société OBR17, qui a pu pendant cinq ans faire face à ses obligations jusqu’à la séparation de ses associés, Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X], en 2023.
SUR QUOI, le tribunal déboutera Madame [M] [V] de ses demandes de juger que la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a manqué à ses devoirs de mise en garde à son égard, de condamner la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui verser la somme de 140 000 € en réparation de son préjudice et d’ordonner la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties ;
Sur la disproportion,
Au moment de l’engagement de caution le 15 mai 2018 :
Le tribunal doit vérifier si l’engagement de caution donné par Madame [M] [V] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Madame [M] [V] a complété et signé un questionnaire confidentiel caution demandé par la CAISSE D’EPARGNE le 15 mai 2018, soit 3 mois avant de signer le 29 aout 2018, l’acceptation de la caution dans la limite de 172 250 € pour le prêt de 265 000 € de sa société OBR17 et de 13 000 € pour l’autre prêt de 20 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Dans ce document, Madame [M] [V] déclare :
* posséder une maison d’une valeur de 120 000 € sur laquelle repose deux prêt sur lesquels il reste dû en capital (109 394.03 € + 2 698.80 €) 112 092.83 € et rembourser (472.20 € + 47.93 €) 520.13 € par mois,
* Rembourser un prêt automobile pour 181,70 € par mois sur lequel il reste 3 714,46 € de capital à rembourser, mais elle omet de communiquer la valeur du véhicule sur lequel repose le prêt,
* Avoir reçu un don familial de 50 000 € et s’être constitué une épargne salariale de 2 411 €,
* Recevoir un salaire mensuel de 1 583,74 € hors prime, Madame [M] [V] communique son avis d’impôt sur le revenu de 2016 établi en 2017 où figure un montant de salaire de 20 205 € et un montant d’impôt sur le revenu à payer de 728 € soit (20 205 728 : 12) 1 623 € par mois.
Ainsi le patrimoine net d’emprunt possédé par Madame [M] [V] s’élevait au moment de son engagement de caution à (120 000 -112 092 + 50 000 + 2 411) 60 319 €, son reste à vivre mensuel était de (1623 – 520 – 181) 922 € et de 31 € par jour et son taux d’endettement était de (520 +181 : 1623 x 100) 43%.
Le tribunal constate que ni la valeur nette d’emprunt des biens de Madame [M] [V] de 60 319 €, ni son reste à vivre mensuel de 922 € étaient proportionnés aux engagements de caution donnés à la CAISSE D’EPARGNE pour un montant total de (172 250 + 13 000) 185 250 €.
Au moment où la caution est appelée le 5 décembre 2024 :
La CAISSE D’EPARGNE déclare que selon la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de proportionnalité, un bien, quoique grevé de sûretés et non immédiatement disponible, doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution (Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-21.254 – Cass. com. 4 juill. 2018 n° 17-11.837 – Cass. com. 5 nov. 2025 n° 24-16.389).
En s’appuyant sur ces textes, issus de décisions de la Cour de cassation, la CAISSE D’EPARGNE a déclaré à l’audience du tribunal de céans du 20 février 2026, qu’en matière de disproportion, pour calculer la valeur du patrimoine immobilier de la caution, il ne faut pas tenir compte des emprunts réalisés lors de l’acquisition du bien et restant dus au moment où elle est appelée.
Le tribunal constate que la Cour de cassation civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-21.254 opère dans cet arrêt un rappel sur le fait qu’en l’absence d’anomalie apparente, le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution quant à ses revenus et son patrimoine.
Le tribunal constate que la Cour de cassation com. 4 juill. 2018 n° 17-11.837 indique « la valeur à prendre en considération pour le patrimoine immobilier est de 1263 000 euros (telle qu’admise par M. Y… lui-même dans la colonne « estimation nette Z = X-Y), comme résultant des « estimations actuelles » faites par ses soins de ces immeubles et du capital restant dû pour un prêt afférent à la maison du […]; ».
Le tribunal constate que la Cour de cassation com. 5 nov. 2025 n° 24-16.389 restreint la protection des cautions en imposant la prise en compte de fonds placés sur un produit de retraite par capitalisation, même si ces sommes ne sont pas immédiatement disponibles.
En conséquence, le tribunal ne peut pas retenir comme exacte l’affirmation de la CAISSE D’EPARGNE, qui ne tient pas compte de l’emprunt en cours assis sur l’immeuble par Madame [M] [V], pour apprécier la disproportion de son engagement de caution au moment où elle est appelée.
Le tribunal constate que Madame [M] [V] et Monsieur [H] [X] possèdent un immeuble acquis le 17 décembre 2020, en pleine propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun, bien acquis au prix de 190 000 € par acte notarié dont une copie est communiquée par la CAISSE D’EPARGNE où les deux co-indivisaires déclarent ne pas être liés par un pacte de solidarité.
Madame [M] [V] communique son avis d’impôt sur le revenu de 2024 établi en 2025 où figure un montant de salaire de 15 915 € soit (15 915 : 12) 1 326 € par mois.
Madame [M] [V] déclare posséder en indivision avec Monsieur [H] [X] un bien immobilier évalué par la CAISSE D’EPARGNE entre 235 517 € et 305 000 €, un emprunt bancaire de 306 740,78 € du 17 novembre 2020 a permis de financer l’acquisition de ce bien et au 5 décembre 2024, il restait dû en capital 277 191,44 €.
Le tribunal constate qu’en retenant le montant de 305 000 € comme valeur de cet immeuble, compte tenu du montant de l’emprunt restant à rembourser de 277 191,44 €, la valeur nette d’emprunt du bien est de 27 800 €, soit pour le montant devant entrer dans le patrimoine de Madame [M] [V] (27 800 € x 50 %) 13 900 €.
En conséquence, le tribunal constate que la CAISSE D’EPARGNE n’apporte pas la preuve que les valeurs des biens et des revenus de Madame [M] [V], au moment où elle a été appelée en tant que caution, ne sont pas disproportionnées par rapport à ses engagements.
SUR QUOL, le tribunal déboutera la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande de voir condamner Madame [M] [V] à lui payer :
* Au titre du prêt n° 5617214 la somme de 102 037,88 € outre intérêts au taux contractuel de 3,89 % l’an du 29/04/2025 jusqu’au parfait paiement.
* Au titre du prêt n° 5617214 la somme de 7 700,94 € outre intérêts au taux contractuel de 3,89% l’an du 29/04/2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de la CAISSE D’EPARGNE, au titre de dommages et intérêts, pour demande abusive de Madame [M] [V], au titre d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde du banquier :
Le tribunal constate que Madame [M] [V] ne cause pas un préjudice à la CAISSE D’EPARGNE en soulevant un manquement au devoir de mise en garde de la banque, puisque d’une part, c’est cette dernière qui est à l’origine de la présente procédure et d’autre part, la CAISSE D’EPARGNE n’obtiendra pas la condamnation de Madame [M] [V] au titre de sa demande concernant l’exécution de l’engagement de la caution.
SUR QUOI, le tribunal déboutera la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande de voir condamner Madame [M] [V] à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, pour demande abusive au titre d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde du banquier;
Sur l’article 700,
Madame [M] [V] a été contrainte à l’obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
SUR QUOI, le tribunal constatera l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Sur les dépens,
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort;
Vu les articles 1103, 1014 et 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L332-1 du code de commerce,
Vu les articles 472, 473, 648 à 659, 696 et 700 du code de procédure civile,
Ordonne la réitération de l’assignation à délivrer à Monsieur [H] [X], à comparaître devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, à la requête de la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES, à sa dernière adresse : «Chez Madame [I] [P], [Adresse 3], FRANCE » ;
Fixe pour Monsieur [H] [X] en défense et la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES en demande, une nouvelle date d’audience de contentieux général, au 29 mai 2026 à 14 heures ;
Déboute Madame [M] [V] de sa demande de juger que la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a manqué à ses devoirs de mise en garde à son égard ;
Déboute Madame [M] [V] de sa demande de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui verser la somme de 140 000 € en réparation de son préjudice.
Déboute Madame [M] [V] de sa demande qu’il soit ordonné la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties ;
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande de voir condamner Madame [M] [V] à lui payer :
* Au titre du prêt n° 5617214 la somme de 102 037,88 € outre intérêts au taux contractuel de 3,89 % l’an du 29/04/2025 jusqu’au parfait paiement.
* Au titre du prêt n° 5617214 la somme de 7 700,94 € outre intérêts au taux contractuel de 3,89% l’an du 29/04/2025 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande de voir condamner Madame [M] [V] à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, pour demande abusive au titre d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde du banquier;
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante-seize euros et trente-deux centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier.
Le greffier
Le président.
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- Code de procédure civile
- Code civil
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