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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 12 mai 2025, n° 2025F00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 12 Mai 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00268 N° RG : 2025F00238 SAS SOLIDAGES contre SAS NUTRISENS
DEMANDEUR
SAS SOLIDAGES, [Adresse 1] comparant par Me Eric ELABD [Adresse 2] CABINET EY VENTURY AVOCATS, [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS NUTRISENS, [Adresse 4] comparant par Me Marc DUCRAY, [Adresse 5] Selarl HAUTECOEUR -DUCRAY [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Emilie LECART, M. Nicolas LITTARDI, Assesseurs.
Prononcée le 12 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,
Vu la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice le 31 mars 2025 (n°2024R00030),
Vu les article 462 et suivants du code de procédure civile,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de commerce en date du 7 avril 2025, la société SOLIDAGES sollicite la rectification d’erreurs matérielles qui entachent la décision rendue en date du 31 mars 2025 ;
Par application de l’article 462 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de commerce de NICE de :
Rectifier les erreurs matérielles contenues dans la décision rendue par elle le 31 mars 2025, dans la procédure opposant la société SOLIDAGES à la société NUTRISENS ; En conséquence,
Dire que l’en-tête de la décision est rectifié comme « jugement du 31 mars 2025 » en lieu et place de « ordonnance de référé rendue le 31 mars 2025 » ;
Dire que l’adresse indiquée « [Adresse 6] » est rectifiée comme « [Adresse 7] » ;
Dire que la composition mentionnée par les débats et pour le délibéré est rectifiée pour inclure la mention des assesseurs ayant assisté à l’audience avec le président ; Dire que les motifs de la décision qui suivent :
« Sur la demande de la société SOLIDAGES en réparation du préjudice lié au non-respect de la clause de non-concurrence :
Attendu que la société SOLIDAGES explique à la barre que son nouveau distributeur, le Groupe NESTLE, lui a permis d’augmenter significativement son chiffre d’affaires ;
Que par ailleurs, elle n’apporte pas la preuve de l’existence des galettes NUTRISENS dans le circuit de distribution après le 31 mars 2024 ;
Attendu qu’il apparaît que le terme du contrat de distribution a été reporté d’un commun accord entre les parties au 31 décembre 2023 ;
Que ce report de relations contractuelles portait sur l’entièreté du contrat et non sur le seul écoulement des stocks ;
Que le contrat de distribution prévoyait un délai de trois mois à l’issue de son terme pour écouler le stock des galettes PROTIBIS par la société NUTRISENS soit le 31 mars 2024 ; Que la clause de non-concurrence claire et négociée entre les parties reste applicable pendant un an après le terme du contrat soit jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Que la société SOLIDAGES rapporte la preuve que les galettes NUTRISENS se trouvaient commercialisées dans les pharmacies pendant l’année d’application de la clause de non-concurrence ;
Il convient de condamner NUTRISENS à la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par la société SOLIDAGES ;
Sur la demande de la société SOLIDAGES en réparation du préjudice lié à la poursuite de la commercialisation après le terme du contrat :
Attendu que la société SOLIDAGES ne rapporte pas la preuve d’une poursuite de commercialisation des galettes PROTIBIS après le délai de trois mois contractuellement fixés soit après le 31 mars 2024 ;
Il convient de la débouter de sa demande de voir condamner la société NUTRISENS en réparation du préjudice du fait de la poursuite de la commercialisation des galettes PROTIBIS après le terme du contrat soit le 31 décembre 2023 » ;
Sont rectifiés par les motifs :
« Sur la demande de la société SOLIDAGES en réparation du préjudice lié au non-respect de la clause de non-concurrence :
Attendu que la clause de non-concurrence claire et négociée entre les parties reste applicable pendant un an après le terme du contrat soit jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Que la société SOLIDAGES rapporte la preuve que les galettes NUTRISENS se trouvaient commercialisées dans les pharmacies pendant l’année d’application de la clause de non-concurrence ;
Il convient de condamner NUTRISENS à la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par la société SOLIDAGES ;
Sur la demande de la société SOLIDAGES en réparation du préjudice lié à la poursuite de la commercialisation après le terme du contrat :
Attendu que la société SOLIDAGES explique à la barre que son nouveau distributeur, le Groupe NESTLE, lui a permis d’augmenter significativement son chiffre d’affaires ;
Que par ailleurs, elle n’apporte pas la preuve de l’existence des galettes PROTIBIS dans le circuit de distribution après le 31 mars 2024 ;
Attendu qu’il apparaît que le terme du contrat de distribution a été reporté d’un commun accord entre les parties au 31 décembre 2023 ;
Que ce report de relations contractuelles portait sur l’entièreté du contrat et non sur le seul écoulement des stocks ;
Que le contrat de distribution prévoyait un délai de trois mois à l’issue de son terme pour écouler le stock des galettes PROTIBIS par la société NUTRISENS soit le 31 mars 2024 ; Attendu que la société SOLIDAGES ne rapporte pas la preuve d’une poursuite de commercialisation des galettes PROTIBIS après le délai de trois mois contractuellement fixés soit après le 31 mars 2024 ;
Il convient de la débouter de sa demande de voir condamner la société NUTRISENS en réparation du préjudice du fait de la poursuite de la commercialisation des galettes PROTIBIS après le terme du contrat soit le 31 décembre 2023 » ;
Et,
Que les motifs :
« Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SOLIDAGES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société NUTRISENS à lui payer la somme de 5.000 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société SOLIDAGES de sa demande formée de ce chef » ;
Soient remplacés par les motifs :
« Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SOLIDAGES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société NUTRISENS à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
La société SOLIDAGES demande aussi de :
Ordonner qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Dire que les frais et dépens seront à charge du trésor public ;
En réponse en date du 18 avril 2025, la société NURISENS formule toutes protestations et réserves d’usage, et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ces points ;
Cela étant, la société NUTRISENS entend contester la demande de la société SOLIDAGES tendant à ce que la présente juridiction « rectifie » les motifs de la décision comme suit : Que les motifs :
« Sur la demande de la société SOLIDAGES en réparation du préjudice lié au non-respect de la clause de non-concurrence :
Attendu que la société SOLIDAGES explique à la barre que son nouveau distributeur, le Groupe NESTLE, lui a permis d’augmenter significativement son chiffre d’affaires ;
Que par ailleurs, elle n’apporte pas la preuve de l’existence des galettes NUTRISENS dans le circuit de distribution après le 31 mars 2024 ;
Attendu qu’il apparaît que le terme du contrat de distribution a été reporté d’un commun accord entre les parties au 31 décembre 2023 ;
Que ce report de relations contractuelles portait sur l’entièreté du contrat et non sur le seul écoulement des stocks ;
Que le contrat de distribution prévoyait un délai de trois mois à l’issue de son terme pour écouler le stock des galettes PROTIBIS par la société NUTRISENS soit le 31 mars 2024 ; Que la clause de non-concurrence claire et négociée entre les parties reste applicable pendant un an après le terme du contrat soit jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Que la société SOLIDAGE rapporte la preuve que les galettes NUTRISENS se trouvaient commercialisées dans les pharmacies pendant l’année d’application de la clause de non-concurrence ;
Il convient de condamner la société NUTRISENS à la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par la société SOLIDAGES ;
Sur la demande de la société SOLIDAGES en réparation du préjudice lié à la poursuite de la commercialisation après le terme du contrat :
Attendu que la société SOLIDAGES ne rapporte pas la preuve d’une poursuite de commercialisation des galettes PROTIBIS après le délai de trois mois contractuellement fixés soit après le 31 mars 2024 ;
Il convient de la débouter de sa demande de voir condamner la société NUTRISENS en réparation du préjudice du fait de la poursuite de la commercialisation des galettes PROTIBIS après le terme du contrat soit le 31 décembre 2023 » ;
Soient remplacés par les motifs :
« Sur la demande de la société SOLIDAGES en réparation du préjudice lié au non-respect de la clause de non-concurrence :
Attendu que la clause de non-concurrence claire et négociée entre les parties reste applicable pendant un an après le terme du contrat soit jusqu’au 31 décembre 2024 ; Que la société SOLIDAGES rapporte la preuve que les galettes NUTRISENS se trouvaient commercialisées dans les pharmacies pendant l’année d’application de la clause de nonconcurrence ;
Il convient de condamner la société NUTRISENS à la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par la société SOLIDAGES ;
Sur la demande de la société SOLIDAGES en réparation du préjudice lié à la poursuite de la commercialisation après le terme du contrat :
Attendu que la société SOLIDAGES explique à la barre que son nouveau distributeur, le Groupe NESTLE, lui a permis d’augmenter significativement son chiffre d’affaires ; Que par ailleurs, elle n’apporte pas la preuve de l’existence des galettes PROTIBIS dans le circuit de distribution après le 31 mars 2024 ;
Attendu qu’il apparaît que le terme du contrat de distribution a été reporté d’un commun accord entre les parties au 31 décembre 2023 ;
Que ce report de relations contractuelles portait sur l’entièreté du contrat et non sur le seul écoulement des stocks ;
Que le contrat de distribution prévoyait un délai de trois mois à l’issue de son terme pour écouler le stock des galettes PROTIBIS par la société NUTRISENS soit le 31 mars 2024 ; Attendu que la société SOLIDAGES ne rapporte pas la preuve d’une poursuite de commercialisation des galettes PROTIBIS après le délai de trois mois contractuellement fixés soit après le 31 mars 2024 ;
Il convient de la débouter de sa demande de voir condamner la société NUTRISENS en réparation du préjudice du fait de la poursuite de la commercialisation des galettes PROTIBIS après le terme du contrat soit le 31 décembre 2023 » ;
La société NUTRISENS estime que la mention « Attendu que la société SOLIDAGES explique à la barre que son nouveau distributeur, le Groupe NESTLE, lui a permis d’augmenter significativement son chiffre d’affaires. » ne doit pas être déplacée ;
En effet, sur ce point, le tribunal a repris l’argumentation de la société NUTRISENS qui a conclu, et plaidé, que les résultats obtenus par la société SOLIDAGES à la suite de la reprise de la distribution de ses produits par NESTLE étaient en hausse comparativement à ceux issus du partenariat avec la société NUTRISENS, ce qui, en cas de condamnation de la société NUTRISENS fondée sur une violation de la clause de non-concurrence, devait être pris en considération dans l’évaluation du préjudice prétendument subi par la société SOLIDAGES ;
Sur ce point, la société NUTRISENS prétend que la société SOLIDAGES confond « erreur matérielle » et erreur d’appréciation, laquelle ne relève pas de la juridiction de céans mais de la cour d’appel éventuellement saisie ;
Elle estime que la « rectification » demandée par la société SOLIDAGES risquerait de porter préjudice à la société NUTRISENS si la décision dont la rectification est demandée devait être querellée en cause d’appel ;
Si le tribunal devait faire droit à cette demande, cela contraindrait la société NUTRISENS à critiquer cet aspect des motifs du jugement rectifié, alors que le tribunal n’a commis aucune erreur ;
Aussi, la société NUTRISENS demande au tribunal de débouter la société SOLIDAGES et maintenir la mention « Attendu que la société SOLIDAGES explique à la barre que son nouveau distributeur, le Groupe NESTLE, lui a permis d’augmenter significativement son chiffre d’affaires. » au paragraphe des motifs de la décision intitulé « Sur la demande de la société SOLIDAGES en réparation du préjudice lié au non-respect de la clause de non-concurrence ».
Aussi, la société NUTRISENS sollicite du tribunal de débouter la société SOLIDAGES de sa demande de rectification portant sur les motifs suivants :
« Sur la demande de la société SOLIDAGES en réparation du préjudice lié au non-respect de la clause de non-concurrence :
Attendu que la société SOLIDAGES explique à la barre que son nouveau distributeur, le Groupe NESTLE, lui a permis d’augmenter significativement son chiffre d’affaires ;
Que par ailleurs, elle n’apporte pas la preuve de l’existence des galettes NUTRISENS dans le circuit de distribution après le 31 mars 2024 ;
Attendu qu’il apparaît que le terme du contrat de distribution a été reporté d’un commun accord entre les parties au 31 décembre 2023 ;
Que ce report de relations contractuelles portait sur l’entièreté du contrat et non sur le seul écoulement des stocks ;
Que le contrat de distribution prévoyait un délai de trois mois à l’issue de son terme pour écouler le stock des galettes PROTIBIS par la société NUTRISENS soit le 31 mars 2024 ; Que la clause de non-concurrence claire et négociée entre les parties reste applicable pendant un an après le terme du contrat soit jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Que la société SOLIDAGE rapporte la preuve que les galettes NUTRISENS se trouvaient commercialisées dans les pharmacies pendant l’année d’application de la clause de non-concurrence ;
Il convient de condamner la société NUTRISENS à la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par la société SOLIDAGES ;
Sur la demande de la société SOLIDAGES en réparation du préjudice lié à la poursuite de la commercialisation après le terme du contrat :
Attendu que la société SOLIDAGES ne rapporte pas la preuve d’une poursuite de commercialisation des galettes PROTIBIS après le délai de trois mois contractuellement fixés soit après le 31 mars 2024 ;
Il convient de la débouter de sa demande de voir condamner la société NUTRISENS en réparation du préjudice du fait de la poursuite de la commercialisation des galettes PROTIBIS après le terme du contrat soit le 31 décembre 2023 » ;
Sur l’erreur matérielle portant sur la mention relative aux conseils de la société NUTRISENS ;
La société NUTRISENS entend ajouter aux demandes présentées par la société SOLIDAGES en demandant au tribunal de bien vouloir :
Dire que la mention des conseils de la société NUTRISENS portée sur la décision rendue le 31 mars 2025 enregistrée sous le numéro 2025R00074 est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
Rectifier par conséquent la décision en remplaçant la mention : « société NUTRISENS, [Adresse 4] comparant par Maître [G] [E], [Adresse 5] SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY [Adresse 5] et par Maître [M] [I], [Adresse 8] » figurant à la deuxième page de la décision soit remplacée par la mention : « société NUTRISENS, [Adresse 4] comparant par Maître [G] [E], [Adresse 5] SELARL
HAUTECOEUR – DUCRAY [Adresse 5] et par Maître [D] [Y], SELARL YDES, [Adresse 9] ».
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs movens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Attendu que les parties ont été entendues en leurs explications sur la requête déposée conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ; Cet article permet au tribunal de rectifier les erreurs matérielles entachant une décision sans pouvoir apporter des modifications sur la motivation sur le fond du litige ; il convient en conséquence de rectifier les erreurs concernant l’en-tête de la décision, les adresses, la composition du tribunal, et de débouter la société SOLIDAGES de ses demandes concernant la motivation du jugement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie les erreurs matérielles contenues dans la décision rendue parle tribunal de commerce de Nice le 31 mars 2025, n° 2024R00030, dans la procédure opposant la société SOLIDAGES à la société NUTRISENS ;
En conséquence,
Dit que l’en-tête de la décision est rectifié comme suit « jugement du 31 mars 2025 » en lieu et place de « ordonnance de référé rendue le 31 mars 2025 » ;
Dit que l’adresse indiquée « [Adresse 6] » est rectifiée comme « [Adresse 7] » ;
Dit que la décision qui indique que les débats ont eu lieu « à l’audience publique du 20 janvier 2025 où siégeait Monsieur Eric HANOUNE, président, assisté de Monsieur Geoffrey ZENATI, greffier » est rectifiée comme suit « à l’audience publique du 20 janvier 2025 où siégeaient Monsieur Eric HANOUNE, président, Monsieur Régis BAUCHE et Monsieur Odile TALLON, assesseurs » ;
Dit que la décision qui indique la mention figurant à la deuxième page: « société NUTRISENS, [Adresse 4] comparant par Maître [G] [E], [Adresse 5] SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY [Adresse 5] et par Maître [M] [I], [Adresse 8] » est remplacée par la mention : « société NUTRISENS, [Adresse 4] comparant par Maître [G] [E], [Adresse 5] SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY [Adresse 5] et par Maître [D] [Y], SELARL YDES, [Adresse 9] »;
Déboute la société SOLIDAGES de toutes ses autres demandes :
Ordonne qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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