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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° 2025001491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, [F] [M] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001491 06/03/2025
ENTRE :
Société PHOTONIS NETHERLANDS B.V, dont le siège social est [Adresse 3], PAYS-BAS
Partie demanderesse : assistée de Me Xavier de RYCK, Avocat (R018) et comparant par Me Maciej SUSLO, Avocat (E0666).
ET :
SARL SEAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Rennes n° B 828 444 703
Partie défenderesse : assistée de Me Arnaud MIEL, Avocat, [Adresse 1] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par signification d’une ordonnance d’injonction de payer européenne, la société PHOTONIS demande à la société SEAL de payer la somme principale de 238.000 €, suite à un accord cadre de fournitures.
Attendu que par ordonnance du 30 septembre 2024, M. le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint la société SEAL de payer la somme de 238.000 €.
Attendu qu’à l’audience du 05 septembre 2025, les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle ; qu’elles ont signé le 28 juin 2025 un protocole de transaction, dont elles demandent l’homologation par le tribunal,
Le tribunal homologuera l’accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, l’original du protocole d’accord sera joint et fera partie intégrante du présent jugement ; dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige ;
Par ces motifs
Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 et suivants du code civil et signé le 18 juin 2025, passé entre les parties dont une copie est jointe et fait partie intégrante au présent jugement,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 05 septembre 2025 où siégeaient :
M. Pierre-Yves Werner, juge présidant l’audience, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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