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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2025F00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N° de RG : 2025F00478
N° MINUTE : 2025F01698
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA STE SECURITAS TECHNOLOGIE FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Matthieu LE TAILLANDIER DE GABORY, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 3] et par Me Marcella PAGLIARI [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL FRENCH LOC’CAR [Adresse 5] Représentant légal : M. [L] [M], Gérant, [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025 et délibérée le 22 Mai 2025 par : Président : Yves FEDERSPIEL Juges : Mme Christine BOUVIER Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 27 juin 2022, la SAS FRENCH LOC’CAR, domiciliée [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 833 522 675, exerçant une activité de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, a souscrit auprès de la SARL [S] SECURITY France (devenue SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE à la suite d’un changement de dénomination et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à la suite d’une fusion absorption, société domiciliée [Adresse 1] et inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 702 034 448 ), dont l’activité est l’installation de systèmes de sécurité, un contrat d’abonnement de Stick’nTrack (géolocalisation de véhicules) et de location du matériel.
Le contrat portant le numéro d’offre O-615331, enregistré par la société [S] sous le n°4258794, a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 96,00 euros HT (115,20 euros TTC) soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 126,40 euros TTC. (pièce n°1 )
Le 22 juillet 2022, la société [S] a livré le matériel de surveillance.
La société FRENCH LOC’CAR n’a réglé que la première échéance contractuelle (pièce n°3).
Les relances par téléphone et par mails de la société SECURITAS sont restées vaines, (pièces n°4)
C’est dans ces circonstances que le 18 juin 2024, la Société SECURITAS a adressé à la Défenderesse une lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme en principal de 3 316,80 €, sous peine de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Défenderesse, sans autre avertissement en application des dispositions des Conditions Générales du contrat ( pièce n° 5 ).
Cette lettre de mise en demeure, bien que réceptionnée, n’a pas eu de suite.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025 (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation), Securitas assigne French Loc’Car devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 27 mars 2025 et demande à ce Tribunal de :
Constater la résiliation du contrat n°4258794 aux torts exclusifs de la Défenderesse
En conséquence,
Condamner la société FRENCH LOC’CAR à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée [S] SECURITY FRANCE) la somme en principal de 6.776,25 € ainsi ventilée :
* Impayés : 2 476,80 euros TTC
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige) : 840,00 euros
* Échéances dues à compter de la résiliation du contrat aux torts de l’abonné jusqu’au terme du contrat : 3 144,96 euros TTC
* Majoration de 10% (clause pénale) : 314,49 euros TTC;
Condamner la Défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
Faire application des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;
Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;
Condamner enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F00478 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 27 mars 2025 et 10 avril 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 10 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 15 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La demanderesse expose avoir signé en date du 27 juin 2022 un contrat de géolocalisation de véhicules et de location de matériel. Elle a livré le matériel correspondant le 22 juillet 2022 comme en atteste le bordereau du transporteur.
Le contrat a ainsi pris effet le 22 juillet 2022.
La société French Loc’Car n’a réglé que la première échéance de septembre 2022.
De nombreuses relances étant restées vaines, Securitas a mis en demeure French Loc’Car le 18 juin 2024 de payer la somme en principal de 3 316,80€, sous peine de résiliation du contrat aux torts exclusifs de French Loc’Car.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le contrat a été résilié aux torts exclusifs de French Loc’Car.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Le demandeur produit aux débats, le contrat du 22 juin 2022, dûment signé par Monsieur [L] [M], gérant de la société French Loc’Car, lequel reconnait par sa signature avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales, également jointes au dossier. Figure au dossier la copie du bordereau de livraison du matériel le 22 juillet 2022 par Chronopost.
Il s’en déduit qu’à cette date un contrat est devenu effectif entre Securitas et French Loc’Car.
Sont également produits le compte du client French Loc’Car, plusieurs mails de relance pour nonpaiement d’une échéance et enfin la lettre de mise en demeure avant résiliation du 18 juin 2024.
Cette dernière a bien été réceptionnée mais n’a pas eu de suite.
La résiliation du contrat aux torts exclusifs de French Loc’Car prononcée par Securitas est prévue à l’article 14.3 des conditions générales de vente du contrat en cas de non-respect de ses obligations par l’une des parties.
Aux termes de ce même article, le Client sera redevable, en sus de toute échéance ou somme impayée due en vertu du contrat, d’une indemnité égale au nombre d’annuités restantes, majorées de 10%…
L’article 14.2 prévoit par ailleurs que toute somme non payée à l’échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure, au paiement de pénalités de retard calculées sur la base d’un taux légal égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Le Client sera en outre redevable d’une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.
Le Tribunal fera en conséquence droit à la demande de Securitas de condamner French Loc’Car à lui payer la somme en principal de 6.776,25 € ainsi ventilée :
* Impayés : 2 476,80 euros TTC
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€ par échéance impayée soit 21X40=840€
* Échéances dues à compter de la résiliation du contrat aux torts de l’abonné jusqu’au terme du contrat : 26X120,96€=3 144,96 euros TTC
* Majoration de 10% (clause pénale) : 314,49 euros TTC;
Par ailleurs, le Tribunal fera droit à la demande de condamner la Défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant de
6776,25€, à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
Il fera également droit à l’application demandée des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la mise en demeure ;
La Défenderesse devra restituer le matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat.
Sur les dépens
Le défendeur est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le défendeur a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Securitas à hauteur de 1500€.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire par défaut en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne la SARL French Loc’Car à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 6 776,25€ ;
Condamne la SARL FrenchLoc’Car au paiement sur cette somme d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 juin 2024 ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt ;
Ordonne à Monsieur [L] [M], gérant de la société French Loc’Car, de restituer à la société Securitas Technology Services le matériel qui lui a été livré ;
Condamne la SARL French Loc’Car à payer à la SAS Securitas Technology Services la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL French Loc’Car aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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