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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 2 déc. 2025, n° 2025RG04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG04459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00460
SAS SPORT & LEISURE FRANCE contre SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
DEMANDEUR
SAS SPORT & LEISURE FRANCE [Adresse 1] Me Christophe FIORENTINO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 25 novembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Rappel des faits
La société SAS SPORT & LEISURE FRANCE exploite un établissement sportif et de loisirs commercialisé sous l’enseigne « Vignal Country Club », situé à [Localité 1]. À la suite de la fermeture unilatérale de son compte bancaire par la banque LCL, la Banque de France, saisie par la demanderesse, a désigné par décision du 6 octobre 2025 la [Adresse 4] comme établissement tenu d’ouvrir à son profit un compte bancaire dans le cadre du droit au compte prévu aux articles L.312-1 et suivants du Code monétaire et financier.
À compter de cette désignation, la société demanderesse a pris contact avec l’agence de la Caisse d’Épargne désignée et a transmis l’ensemble des documents exigés pour l’ouverture du compte (extrait Kbis, statuts, pièces d’identité, justificatifs de domicile, éléments relatifs aux revenus et à l’activité de la société), répondant aux demandes complémentaires qui lui étaient adressées.
Malgré ces envois et plusieurs relances, aucun compte n’a été ouvert, aucun refus motivé ne lui a été notifié et la banque est demeurée silencieuse, plaçant la société dans l’impossibilité d’assurer le paiement de ses charges courantes, de ses salariés et de ses fournisseurs.
Procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la SAS SPORT & LEISURE FRANCE a fait assigner d’heure à heure la SA [Adresse 4] devant le juge des référés de ce Tribunal et nous demande : D’ordonner à l’établissement LA CAISSE D’ÉPARGNE COTE D’AZUR d’avoir à se conformer aux dispositions de l’article L.312-1 du code monétaire et financier et à ouvrir un compte de dépôt à la société SPORT & LEISURE FRANCE sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter du prononcé ou de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, A titre subsidiaire :
D’ordonner à l’établissement LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR d’avoir à se conformer aux dispositions de l’article L.312-1 du code monétaire et financier et à donner une réponse officielle à la société SPORT & LEISURE FRANCE dans le cadre de sa désignation par la Banque de France sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter du prononcé ou de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir. En tout état de cause :
Condamner la Banque LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à payer à la société SPORT & LEISURE FRANCE la somme de 10.000 euros au titre d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi,
Condamner la Banque LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à payer à la société SPORT & LEISURE FRANCE la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La défenderesse, bien que régulièrement assignée à comparaître à l’audience du 25 Novembre 25, ne s’est pas présentée, ni personne pour la représenter et qu’aucun motif légitime d’absence n’a été porté à la connaissance du Tribunal.
Qu’il y a donc lieu de statuer en son absence, conformément aux dispositions des articles 468 et suivants du Code de procédure civile, ce défaut pouvant laisser en outre supposer qu’elle ne s’oppose pas aux demandes formées à son encontre.
Discussion
A – Sur le droit au compte
Aux termes de l’article L.312-1 du Code monétaire et financier, toute personne dépourvue de compte bancaire peut, au titre du droit au compte, obtenir l’ouverture d’un compte par un établissement de crédit désigné par la Banque de France.
Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base. Cette désignation supprime tout pouvoir discrétionnaire de la banque quant à l’ouverture du compte : l’établissement est tenu
d’exécuter la décision de la Banque de France dans les délais prévus, en ouvrant un compte de dépôt assorti au minimum de ces services bancaires de base.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Banque de France a désigné, le 6 octobre 2025, la [Adresse 4] comme établissement devant ouvrir un compte au nom de la SAS SPORT & LEISURE FRANCE.
Il ressort des pièces produites que la demanderesse a fourni tous les documents légalement requis, répondant aux demandes successives de la banque. Aucun élément ne vient établir que la Caisse d’Épargne aurait notifié un refus motivé, ni qu’elle se serait prévalue d’un motif légal la dispensant d’exécuter la désignation de la Banque de France.
Dans ces conditions, la Caisse d’Épargne, régulièrement désignée, ne pouvait ni différer l’ouverture du compte, ni s’abstenir de toute réponse, ni maintenir la société demanderesse dans une situation de blocage bancaire.
B – Sur les obligations de vigilance
Les établissements de crédit sont soumis aux obligations de vigilance prévues par les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Ces obligations leur permettent :
* de procéder à des vérifications sur l’identité de la clientèle et l’origine des fonds ;
* de demander des informations complémentaires ;
* de limiter ou contrôler certaines opérations tant que les vérifications ne sont pas achevées.
En revanche, ces obligations n’empêchent pas l’ouverture du compte en tant que telle. Elles peuvent tout au plus conduire la banque à limiter les fonctionnalités du compte ou à encadrer l’utilisation de certains services, mais non à refuser ou retarder l’ouverture du compte lorsque la Banque de France a désigné l’établissement en application du droit au compte.
C – Sur le trouble manifestement illicite
Le refus implicite de la Caisse d’Épargne se traduit par une abstention prolongée, alors qu’elle est tenue d’ouvrir un compte en exécution de la désignation de la Banque de France.
Ce comportement constitue une violation manifeste des dispositions relatives au droit au compte et cause à la SAS SPORT & LEISURE FRANCE un trouble grave dans la conduite de son activité : impossibilité de payer ses salariés, ses fournisseurs, ses charges d’exploitation et de poursuivre normalement son activité commerciale.
Il s’agit dès lors d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile, justifiant que le juge des référés ordonne les mesures propres à y mettre fin.
La Caisse d’Épargne est en infraction, car la désignation par la Banque de France supprime tout pouvoir discrétionnaire de refus sans motif légal. Elle ne peut ni garder le silence, ni ralentir la procédure à sa convenance, ni priver la demanderesse de l’accès aux services bancaires de base.
Motivation :
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
la demanderesse a fourni l’intégralité des documents nécessaires à l’ouverture du compte ;
les obligations de vigilance de la banque n’empêchent pas l’ouverture du compte mais peuvent, le cas échéant, en limiter certaines fonctionnalités, ce qui ne saurait justifier un refus ou un silence prolongé ;
– la Caisse d’Épargne, désignée par la Banque de France, ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser l’ouverture d’un compte en l’absence de motif légal expressément établi ;
– en s’abstenant d’ouvrir le compte ou de notifier une décision motivée, la défenderesse a créé un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile à l’activité de la SAS SPORT & LEISURE FRANCE.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes d’injonction d’ouverture du compte conformément à la désignation intervenue le 6 octobre 2025 par la Banque de France et aux dispositions de l’article L.312-1 du Code monétaire et financier ;
La SAS SPORT & LEISURE FRANCE ayant dû engager des démarches et frais qu’elle n’aurait pas eu à supporter en l’absence d’inertie de la banque, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SA [Adresse 4] d’ouvrir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la présente ordonnance, un compte bancaire au nom de la SAS SPORT & LEISURE FRANCE, Assortissons cette injonction d’une astreinte de 5 000 € (cinq mille euros) par jour de retard, passé le délai précité de quarante-huit heures, l’astreinte courant pendant une durée de 10 jours.
Condamnons la SA [Adresse 4] à payer à la SAS SPORT & LEISURE France la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SA [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance
Liquidons les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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