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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 28 nov. 2025, n° 2025RG03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG03252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 novembre 2025
Chambre 5
N° minute : 2025/11031 N° RG : 2025CG00641 COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR(ALPES DE HAUTE PROVENCE-VAR-ALPES MARITIMES ) contre SAS SAS RBP
DEMANDEUR
COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR(ALPES DE HAUTE PROVENCE-VAR-ALPES MARITIMES ) [Adresse 1] Me Marie-France CESARI SELARL [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SAS RBP [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. SAHAKIAN Gilles, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 28 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 13 octobre 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, a fait délivrer assignation à la SAS RBP aux fins d’entendre :
Condamner la SAS RBP à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 138 984.27 euros, représentant le solde impayé des prêts numéros 00603861620, 00603633815 et 00603785414, outre intérêts postérieurs au 24 aout 2023 jusqu’à parfait paiement en application des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
Condamner la SAS RBP à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € ;
Condamner la SAS RBP aux entiers dépens.
SUR CE
La SAS RBP bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS RBP à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 138 984.27 euros, représentant le solde impayé des prêts numéros 00603861620, 00603633815 et 00603785414, outre intérêts postérieurs au 24 aout 2023 jusqu’à parfait paiement en application des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS RBP à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 138 984.27 € (cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-sept centimes) représentant le solde impayé des prêts numéros 00603861620, 00603633815 et 00603785414, outre intérêts postérieurs au 24 aout 2023 jusqu’à parfait paiement en application des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil ; Condamne la SAS RBP au paiement de la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS RBP aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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