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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 17 nov. 2025, n° 2025R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU 17 NOVEMBRE 2025
ROLE : 2025R00024
Par-devant Nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier,
A comparu :
Monsieur [X] [A] [Adresse 1]
Demandeur au référé,
Comparant et concluant par maître Magalie ROUGIER, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
Laquelle nous a déclaré que suivant exploit de maître [Y] [U], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 10 juillet 2025, elle a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant Nous, pour l’audience du 28 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 3 novembre 2025, à :
La SARL TECHNIC KINE MEDICALE – TKM -
[Adresse 3] [Localité 2] N° d’immatriculation : 398492371
Défenderesse au référé,
Comparant et concluant par maître Aurélien BOULINEAU, membre de la SELARL OCEANIS-AVOCATS, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 4],
POUR :
L’entendre condamner à réparer l’ensemble des désordres dénoncés dans le procès-verbal de constat en date du 14 avril 2025 affectant notamment le débouchage des inserts en inox et, si nécessaire, leur re-taraudage et ce, sous une astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
De la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
A l’audience, maître Magalie ROUGIER, pour monsieur [X] [A], a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, mais subsidiairement, indique ne pas être opposée à une mesure d’expertise judiciaire avec complément de mission,
Maître [V] [C] intervenant pour la SARL TECHNIC KINE MEDICALE demande de débouter monsieur [X] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions du fait de l’absence de preuves des manquements aux règles de l’art de sa cliente, et par voie de conséquence, d’une contestation sérieuse, mais surtout, de l’absence de troubles manifestement illicites ou de dommages imminents,
Si par extraordinaire le juge des référés devait retenir une éventuelle responsabilité de la SARL TECHNIC KINE MEDICALE, de surseoir à statuer et ordonner une expertise judiciaire afin d’établir la réalité des désordres ainsi que les éventuelles responsabilités des parties,
De condamner monsieur [X] [A] au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Maître [V] [C] ajoute qu’il n’y a pas eu de déclaration de sinistre, donc pas d’expertise amiable, que les prestations ont bien été réalisées par la SARL TECHNIC KINE MEDICALE, lesquelles ne conviennent pas à monsieur [X] [A], et qu’il existe un grave conflit entre ce dernier et le dirigeant de sa cliente,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 145 – 280 – 282 – 819-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 213-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les factures versées aux débats,
Vu les échanges entre les parties,
Vu le procès-verbal de constat du 14 avril 2025,
Attendu que monsieur [X] [A] est propriétaire d’un centre de plongée sous-marine et que pour son activité professionnelle, il possède un bateau de plongée en aluminium fabriqué par la société SOUD ALU 17 livré début 2023 et que suite à une malfaçon, l’ensemble console et T-TOP a été reconstruit en septembre 2024 par SOUD ALU 17 puis envoyé à la SARL TKM pour thermolaquage le 25 novembre 2024,
Attendu que la SARL TKM a réalisé deux couches d’apprêt, une couche de peinture et une finition vernis anti-U.V mais que lors de la livraison du bateau, monsieur [X] [A] a constaté des défauts que la SARL TKM s’est engagée à reprendre, mais que malgré plusieurs reprises, des désordres persistent, notamment l’obstruction des inserts et l’absence de peinture dans les trous,
Attendu qu’un constat d’huissier a été dressé le 14 avril 2025 relevant divers problèmes sur la structure, empêchant, selon monsieur [X] [A], l’utilisation normale du bateau et
compromettent son activité professionnelle, et qu’il sollicite en conséquence la condamnation de la SARL TKM à réparer les désordres constatés dans ledit procès-verbal,
Attendu que la SARL TKM conteste l’existence et l’étendue des désordres allégués et soutient avoir correctement réalisé les travaux et effectué des reprises à la demande de monsieur [X] [A],
Attendu qu’il est constant qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité et l’imputabilité des désordres invoqués, engendrant un conflit et une grave mésentente entre monsieur [X] [A] et le gérant de la SARL TKM,
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose « que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en Référé »,
Attendu qu’en l’espèce, une expertise s’avère nécessaire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, et qu’il convient en conséquence de désigner monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 5], en qualité d’expert,
Attendu qu’il convient d’ordonner la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de monsieur [X] [A], à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Attendu que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Attendu que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Attendu que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 4 mois à compter de la consignation,
Attendu que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Attendu que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Attendu qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Attendu qu’il convient de réserver les dépens en fin de cause mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros TTC dont 9.62 Euros de TVA, seront avancés par monsieur [X] [A],
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 5] en qualité d’expert, avec mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux où se trouve actuellement le bateau, au siège social de la SARL TKM,
* se faire remettre tous les documents contractuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants,
* examiner la console et le T-TOP du bateau de monsieur [X] [A],
* procéder aux constatations,
* donner toutes précisions concernant les travaux réalisés par la SARL TKM,
* dire si le bateau est affecté de désordres,
* dans l’affirmatif, les décrire,
* déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* prescrire, le cas échéant, les remises en état nécessaires,
* en chiffrer le coût,
* rechercher les éventuels préjudices subis par monsieur [X] [A] et son entreprise,
Ordonnons la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de monsieur [X] [A], à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Disons que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Disons que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 4 mois à compter de la consignation,
Disons que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Disons que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Disons qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport, Réservons les dépens en fin de cause mais disons que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros TTC dont 9.62 Euros de TVA seront avancé par monsieur [X] [A].
Fait en notre cabinet à [Localité 3].
Le commis greffier, Fabienne GUERINEAU.
Le vice-président, Bruno MILORD.
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