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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 juil. 2025, n° 2025R00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 juillet 2025
N° RG : 2025R00166
Société NRJ GROUP S.A.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 332 036 128 Société NRJ GLOBAL S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 329 255 137
Société REGIE NETWORKS S.A.S. ayant pour nom
commercial NRJ GLOBAL REGIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 339 200 669
(Avocat constitué : Maître Simon MINTZ, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : S.A.S. DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIES prise en la personne de Maître Philippe MONCORPS, Avocat au barreau de Paris)
C/
Société MAJULO S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 2]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 452 618 341
(Maître Sarah VANDENDRIESSCHE, Avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2025R00193
Société MAJULO S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 2]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 452 618 341
(Maître Sarah VANDENDRIESSCHE, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société NRJ GROUP S.A.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 332 036 128 Société NRJ GLOBAL S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 329 255 137
Société REGIE NETWORKS S.A.S. ayant pour nom
commercial NRJ GLOBAL REGIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 339 200 669 (Avocat constitué : Maître Simon MINTZ, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : S.A.S. DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIES prise en la personne de Maître Philippe MONCORPS, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Patrick LESBROS, Président du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 25 avril 2025, les sociétés NRJ GROUP S.A., NRJ GLOBAL S.A.S. et REGIE NETWORKS S.A.S. ayant pour nom commercial NRJ GLOBAL REGIONS nous demandent,
*Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile,
*Vu l’article L. 151-1 et suivants du Code du commerce,
*Vu les articles R. 153-2 et suivants du Code du commerce,
*Vu l’Ordonnance du Président du Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE du
13 mars 2025,
*Vu le procès-verbal de constat en date du 7 avril 2025 établi par Maître [F] [U],
de : Constater que Maître [F] [U], Commissaire de Justice auprès de l’étude GMBG ([Adresse 1]), a informé la société MAJULO qu’il tenait à sa disposition sur un support informatique adapté une copie des pièces séquestrées à l’occasion de l’exécution de la mesure d’instruction réalisée dans ses locaux le 7 avril 2025, afin que la société MAJULO puisse, en vue de leur examen par le Président de Tribunal des Activités Economiques de céans, sélectionner celles des seules pièces à la communication desquelles elle s’oppose ;
Ordonner à Maître [F] [U], Commissaire de Justice auprès de l’étude GMBG, qu’il remette eux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS les pièces saisies dans les locaux de la Société MAJULO lors de l’exécution de la mesure d’instruction, séquestrées entre ses mains, à la communication desquelles la Société MAJULO ne se sera pas opposée ;
Statuer, pour le surplus, sur la communication des pièces séquestrées entre les mains de Maitre [F] [U], à laquelle la société MAJULO se sera opposée,
Ordonner la communication au profit des sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS de toutes les pièces, dans leur version intégrale, dont le Président du Tribunal des Affaires Economiques aura estimé qu’elles sont nécessaires à la solution du différend qui oppose les sociétés du groupe NRJ à la société MAJULO et ce quand bien même elles seraient susceptibles de porter atteinte au secret des affaires ;
Ordonner à Maître [F] [U], Commissaire de Justice auprès de l’étude GMBG, qu’il remette à la société MAJULO, à sa demande, la ou les pièces relativement auxquelles le Président du Tribunal des Activités Economiques aura estimé qu’elles ne doivent pas être communiquées aux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS ;
Autoriser Maître [F] [U], Commissaire de Justice auprès de l’étude GMBG, à détruire lesdites pièces non communicables aux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS, à défaut de démarche en ce sens de la société MAJULO dans un délai de 6 mois à partir de l’ordonnance à intervenir
Réserver les dépens.
Par citation en date du 22 mai 2025, la société MAJULO S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu l’ordonnance sur requête rendue en date du 13 mars 2025,
*Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
RETRACTER l’ordonnance rendue en date du 13 mars 2025 par le Président du tribunal des affaires économiques de Marseille à la requête de NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS
INTERDIRE la diffusion, l’exploitation et la communication du procès-verbal du 7
avril 2025
A titre subsidiaire,
MODIFIER l’ordonnance rendue en date du 13 mars 2025 par le Président du tribunal des affaires économiques de Marseille à la requête de NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS
DIRE que seuls les éléments suivants pourront être recueillis
Tout contenu rédactionnel mis en ligne sur les sites et mentionnant les radios NRJ, Chérie FM et NOSTALGIE et leur date de création, la date des différentes versions et la date de suppression
Tout contenu promotionnel physique, papier et digital (prospectus, newsletter, PLV, matériel promotionnel, goodies…) mentionnant les radios précités et leur date de création, leur tirage, la date des différentes versions
Tout message reçu à partir d’un formulaire de contact mentionnant l’une des radios précitées qui aurait été adressé par un annonceur potentiel et transmis à partir des sites précités à la société MAJULO et toute correspondances électronique échangée entre l’annonceur et la société MAJULO dans le prolongement de la transmission du formulaire
Tout élément de référencement naturel du site internet sur les moteurs de recherche Tout élément sur l’achat par la société MAJULO de mots clés auprès des moteurs de recherche dont Google reprenant la dénomination commerciale des radios du groupe NRJ, NRJ GLOBAL ou NRJ GLOBAL REGIONS
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS à régler à la SARL MAJOLU une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS aux entiers dépens.
A la barre :
La société MAJULO S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites en référé-
rétractation et nous demande,
*Vu l’article L 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle,
*Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu l’ordonnance sur requête rendue en date du 13 mars 2025,
*Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS,
DECLARER le tribunal des affaires économiques de Marseille incompétent en matière de propriété intellectuelle au profit du tribunal judiciaire de Marseille,
En conséquence,
RETRACTER l’ordonnance rendue en date du 13 mars 2025 par le Président du tribunal des affaires économiques de Marseille à la requête de NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS
INTERDIRE la diffusion, l’exploitation et la communication du procès-verbal du 7 avril 2025
ORDONNER la destruction des pièces saisies et du procès-verbal du 8 avril 2025
AU FOND,
A titre principal,
Eu égard à l’absence de concurrence entre les sociétés NRJ group, NRJ global et MAJULO,
Eu égard au caractère non plausible du litige,
Eu égard à la disproportion de la mesure par rapport aux intérêts enjeu,
Eu égard à la violation injustifiée du principe du contradictoire qui avait préalablement été
respecté, RETRACTER l’ordonnance rendue en date du 13 mars 2025 par le Président du tribunal des affaires économiques de Marseille à la requête de NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS
INTERDIRE la diffusion, l’exploitation et la communication du procès-verbal du 7 avril 2025
ORDONNER la destruction des pièces saisies et du procès-verbal du 8 avril 2025
titre subsidiaire, MODIFIER l’ordonnance rendue en date du 13 mars 2025 par le Président du tribunal des affaires économiques de Marseille à la requête de NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS DIRE que seuls les éléments suivants pourront être recueillis Tout contenu rédactionnel mis en ligne sur les sites et mentionnant les radios NRJ, Chérie FM et NOSTALGIE et leur date de création, la date des différentes versions et la date de suppression Tout contenu promotionnel physique, papier et digital (prospectus, newsletter, PLV, matériel promotionnel, goodies…) mentionnant les radios précités et leur date de création, leur tirage, la date des différentes versions Tout message reçu à partir d’un formulaire de contact mentionnant l’une des radios précitées qui aurait été adressé par un annonceur potentiel et transmis à partir des sites précités à la société MAJULO et toute correspondances électronique échangée entre l’annonceur et la société MAJULO dans le prolongement de la transmission du formulaire Tout élément de référencement naturel du site internet sur les moteurs de recherche Tout élément sur l’achat par la société MAJULO de mots clés auprès des moteurs de recherche dont Google reprenant la dénomination commerciale des radios du groupe NRJ, NRJ GLOBAL ou NRJ GLOBAL REGIONS
En tout état de cause,
DEBOUTER NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS de demande exorbitante au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER solidairement NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ GLOBAL REGIONS ou toute partie succombante à régler à la SARL MAJULO la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MAJULO S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande,
*Vu l’ordonnance du 13 mars 2025,
*Vu les assignations en référé-rétractation des 22 mai et 3 juin 2025,
*Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence, de :
RECEVOIR l’exception de procédure tirée d’un sursis à statuer ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à l’avènement d’une décision définitive relative à la rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés NRJ GROUP S.A., NRJ GLOBAL S.A.S. et REGIE NETWORKS S.A.S. ayant pour nom commercial NRJ GLOBAL REGIONS nous demandent,
*Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, *Vu l’article L. 151-1 et suivants du Code du commerce, *Vu les articles R. 153-2 et suivants du Code du commerce, *Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu l’Ordonnance du Président du Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE du
13 mars 2025,
*Vu le procès-verbal de constat en date du 7 avril 2025 établi par Maître [F] [U],
*Vu l’assignation en référé rétractation signifiée par la société MAJULO en date du 22 mai
2025,
*Vu les conclusions récapitulatives de la sociétés MAJULO transmise le 6 juin 2025, de : Déclarer la société MAJULO irrecevable en son exception d’incompétence soulevée
aux termes de ses conclusions récapitulatives.
Subsidiairement,
Déclarer la société MAJULO mal fondée irrecevable en son exception d’incompétence soulevée aux termes de ses conclusions récapitulatives.
En toute hypothèse,
Déclarer les sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS
recevables en leurs demandes dont elles ont saisi le Président du Tribunal des
Activités Economiques de Marseille
Débouter la société MAJULO de ses demandes
Débouter la société MAJULO de toutes ses demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse,
Condamner la société MAJULO à payer à chacune des sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société MAJULO aux entiers dépens d’instance dont les frais exposés pour l’établissement des différents actes des Commissaires de Justice.
Les sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS indiquent qu’il faudra un débat sur la demande de libération des pièces.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025R00166 et 2025R00193 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société MAJULO S.A.R.L. :
Attendu qu’in limine litis, la société MAJULO sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 au motif que le tribunal des activités économiques de Marseille est incompétent en matière de propriété intellectuelle ;
Attendu que les sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS soulèvent l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence en faisant valoir que la société MAJULO en sa qualité de demanderesse à l’instance ne peut soulever l’incompétence de la juridiction qu’elle a saisie et que l’exception soulevée dans les conclusions récapitulatives de la société MAJULO n’a pas été présentée avant toute défense au fond ;
Attendu que la société MAJULO nous a saisi en référé rétraction sur le fondement des dispositions 496 et 497 du code de procédure civile ; que conformément aux dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » ; que dès lors, c’est à bon droit que la société MAJULO nous a saisi pour solliciter la rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2025 rendue par le juge délégué du tribunal des activités économiques de Marseille ;
Attendu que l’exception d’incompétence soulevée par la société MAJULO ne tend pas à contester la compétence du juge saisi de la demande de rétractation mais constitue un moyen soulevé par la société MAJULO au soutien de cette demande de rétractation ; qu’en effet, la société MAJULO, en sa qualité de demandeur à la rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2025, invoque que le juge qui a rendu cette ordonnance n’était pas compétent pour ce faire ;
Attendu que conformément à l’article 860-1 du code de procédure civile, « La procédure est orale » devant le tribunal des activités économiques ; que dès lors, est recevable l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit ; qu’en l’espèce, la société MAJULO a soulevé oralement l’exception d’incompétence avant toute référence à ses autres prétentions ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la société MAJULO S.A.R.L. recevable en son exception d’incompétence ;
Attendu que dans leur requête, les sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS invoquent des faits de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société MAJULO et un litige futur déterminable consistant en une éventuelle action en concurrence déloyale et parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que la mesure sollicitée dans la requête ne porte donc pas sur le droit des marques mais bien sur des éventuels faits de concurrence déloyale et de parasitisme ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société MAJULO de sa demande de rétractation fondée sur l’incompétence matérielle du juge qui a rendu l’ordonnance sur requête ;
Sur la demande de rétraction fondée sur le non-respect des conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile précité est une action intentée avant tout procès au fond, dans le cadre d’un litige en concurrence déloyale dont le parasitisme, lequel n’implique pas que les sociétés en cause aient une activité concurrente ; qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé par la société MAJULO tiré de l’absence de concurrence ;
Attendu que la mesure ordonnée le 13 mars 2025 sur requête des sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS a pour objet de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; qu’en l’espèce, il existe un litige potentiel opposant les parties relatif à d’éventuels actes de concurrence déloyale et notamment de parasitime, étant précisé que la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’en conséquence, les sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS justifient de l’existence d’un motif légitime ;
Attendu que la proportionnalité de la mesure ordonnée ne s’apprécie pas au regard du chiffre d’affaires ni de la taille des parties, ni au regard du nombres de pièces saisies mais au regard de la circonscription des éléments saisis suivant des mots clés, en l’occurrence au nombre de 5 ; que dès lors, la mesure ordonnée le 13 mars 2025 est circonscrite aux faits de concurrence déloyale dénoncés par les sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS dont pouvait dépendre la solution du litige ; que la mesure ne viole donc pas le principe de proportionnalité ;
Attendu que conformément à l’article 493 du code de procédure civile, « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » ;
Attendu que la requête présentée le 13 mars 2025 indique les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire tenant à l’effet de surprise indispensable pour garantir le succès de la demande des sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS ; que l’ordonnance du 13 mars 2025 a motivé la nécessité de déroger au principe du contradictoire en ces termes : « Que dès lors les éléments exposés dans la requête accréditent une suspicion d’acte de concurrence déloyale et/ou de parasitisme qui justifie eu égard aux circonstances particulières une raison légitime de déroger au principe du contradictoire » ;
Attendu que l’existence d’une suspicion étayée d’actes de concurrence déloyale et le risque de disparition des preuves à l’appui de la demande, justifient de déroger au principe du contradictoire ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il échet de débouter la société MAJULO S.A.R.L. de sa demande de rétraction et de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande de modification de l’ordonnance du 13 mars 2025 ; qu’en conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 ;
Sur la demande de libération des pièces saisies :
Attendu que la société MAJULO nous demande de surseoir à statuer jusqu’à l’avènement d’une décision définitive relative à la rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2025 ;
Attendu que nous nous sommes prononcé par la présente ordonnance sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2025 ; qu’il échet donc de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande de libération des pièces ;
Attendu que les parties n’ont pas plaidé sur la demande de libération des pièces saisies ; qu’il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats à la plus prochaine audience utile afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur la demande de libération des pièces saisies ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société MAJULO S.A.R.L. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer aux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2025R00166 et 2025R00193 ;
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2025 :
Déclarons la société MAJULO S.A.R.L. recevable en son exception d’incompétence ;
Nous déclarons compétent ;
Déboutons la société MAJULO S.A.R.L. de sa demande de rétraction et de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande de modification de l’ordonnance du 13 mars 2025 ;
En conséquence, Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 ;
Sur la demande de libération des pièces :
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur la demande de libération des pièces saisies ;
En conséquence, renvoyons matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamnons la société MAJULO S.A.R.L. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Condamnons la société MAJULO S.A.R.L. à payer aux sociétés NRJ GROUP, NRJ GLOBAL et REGIE NETWORKS la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société MAJULO S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 24 juillet 2025 Le Greffier
Le Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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