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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 févr. 2026, n° 2025L00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 19 FEVRIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00688 / 2024J00324
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 28 novembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL Laboratoire [F] [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 494 064 132, et nommé M. [G] [W], Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [A] [V], administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [X], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL FHBX représentée par Me [A] [V] avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 11 décembre 2025.
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu l’avis favorable du ministère public,
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 12 février 2026 où il a été entendu :
M. [U] [F], gérant de la SARL Laboratoire [F]
M. [E] [L], représentant des salariés
* La SELARL FHBX représentée par Me [A] [V]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [X]
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
Propositions de règlement
Il a d’ores et déjà été demandé aux créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard (articles L. 247-1 du livre des procédures fiscales et L. 243-5 du code de la sécurité sociale).
Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci-dessous exprimées pour les créanciers, dont le silence est assimilé à une acceptation, conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce.
Frais de justice
Les frais de justice seront réglés dès l’adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle.
Créance super privilégiée de l’AGS
La créance du CGEA-AGS sera réglée dès l’arrêté du plan de redressement, sauf dispositions plus favorables.
Créances inférieures à 500 euros
Les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce.
Créanciers privilégiés et chirographaires
Il a été proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires (hors établissements bancaires et contrats de crédit-bail) d’opter pour la proposition unique qui suit :
Option unique : paiement de leur créance définitivement admise à hauteur de 100% en 3 annuités moyennant 3 dividendes annuels aux taux suivants :
* 33,33 % la première et la deuxième année,
* 33,34 % la deuxième et troisième années.
Le premier dividende étant exigible à la date anniversaire du plan, suivant les dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, soit :
[…]
Il est précisé que le plan a été élaboré en considération du fait que la société LABORATOIRE [F] devra procéder au paiement de la somme de 30 K€ dès l’arrêté du plan (sauf dispositions plus favorables), correspondant à la créance superprivilégiée de l’AGS et aux créances de moins de 500 €.
Par ailleurs, la société LABORATOIRE [F] doit conserver une capacité d’investissement afin de pouvoir renouveler et moderniser son appareil productif (investissements de 37 K€ projetés à moyen terme).
En cas de refus exprès des propositions d’apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, dans le cadre des dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce.
Créances du CIC
Concernant les créances liées à des emprunts bancaires, il est proposé le remboursement du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, selon l’échéancier figurant au § 5.1.4 moyennant des règlements mensuels, sans intérêt complémentaire par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité complémentaire.
Contrats de location et de crédit-bail
Ce plan de redressement inclut la poursuite des contrats de location et de crédit-bail poursuivis pendant la période d’observation.
S’agissant des seuls contrats de crédit-bail, les éventuelles échéances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittées en raison de l’ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d’échéances mensuelles ou trimestrielles, à l’issue du contrat d’origine.
Créances provisionnelles
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances provisionnelles ne sont versés qu’à compter de leur admission définitive sur la liste des créances.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
En l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier sera considéré comme acceptant les propositions exposées.
En cas de refus exprès
En cas de refus exprès des propositions d’apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce.
Non-versement de dividendes
La société et son dirigeant s’engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers admis au passif.
Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [X], 32 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 17 créanciers dont la créance est inférieure à 500 € doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
* 6 créanciers ont accepté expressément l’option unique,
* 1 créancier détient une créance superprivilégiée
* 6 créanciers ont accepté tacitement l’option unique,
* 2 créanciers ont refusé,
Le PRS D'[Localité 1] a refusé les propositions de plan au motif que les comptables publics accordent « des délais de paiement sur une durée maximale de 24 mois avec constitution d’une garantie réelle et sérieuse ».
L’URSSAF NORMANDIE a refusé lle plan au motif que « Le compte présente des dettes post redressement judiciaire ».
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.
Au cours de la période d’observation la société a réussi à retrouver une exploitation à l’équilibre et à reconstituer une trésorerie satisfaisante qui va lui permettre de faire face aux créances qui doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Les prévisionnels établis par l’expert-comptable font apparaître que la société devrait faire face aux échéances du plan.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 3 ans.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SARL Laboratoire [F] [Adresse 2] Verneuil d’Avre et d’Iton.
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité des titres et du fonds de commerce sis [Adresse 3] VERNEUIL D’AVRE ET [Adresse 4]ITON, propriété de la SARL Laboratoire [F], pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de la SARL Laboratoire [F].
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL Laboratoire [F] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés sur 3 ans au moyen de 3 dividendes annuels de :
* 33,33% la première et la deuxième année
* 33,34% la troisième année,
Dit que le règlement de l’établissement bancaire prêteur, se fera à hauteur de 100% sur 3 ans au moyen de 3 dividendes annuels de :
* 33,33% la première et la deuxième année
* 33,34% la troisième année,
Dit que le règlement des créances liées à des emprunts bancaires interviendra sans intérêt complémentaire, ni majoration, ni indemnité complémentaire.
Impose aux créanciers de la SARL Laboratoire [F] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de à 100% sur 3 ans au moyen de 3 dividendes annuels de :
* 33,33% la première et la deuxième année
* 33,34% la troisième année,
Fixe la durée du plan à 3 ans, en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l’arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation.
Ordonne le règlement d’une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.
Ordonne l’inaliénabilité des titres et du fonds de commerce sis [Adresse 5] – [Localité 2] [Adresse 6][Localité 3], propriété de la SARL Laboratoire [F] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce.
Prend acte que la société LABORATOIRE [F] et son dirigeant s’engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers admis au passif.
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Met fin à la mission d’administrateur de la SELARL FHBX représentée par Me [A] [V], [Adresse 7].
Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [R] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [C] [X] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Dit que SARL Laboratoire [F] remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 12 février 2026, M. Jérôme LINEL Président d’audience, M. Jean-Pascal HERAULT et Mme Nathalie LAMARRE, juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 19 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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