Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 1 contentieux general, 10 février 2025, n° 2024F00123
TCOM Nice 10 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Action directe du sous-traitant

    La cour a jugé que la SARL HELL ELECT avait correctement notifié son intention d'exercer l'action directe et que la SAS Sushi Shop Restauration était tenue de payer dans les limites de ce qu'elle devait à l'entrepreneur principal.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la SARL HELL ELECT supporter ces frais, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la SAS Sushi Shop Restauration devait supporter les dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 10 févr. 2025, n° 2024F00123
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2024F00123
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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