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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 14 mai 2025, n° 2025000967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025000967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 14 MAI 2025 RÔLE N° 2025/4
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du quatorze mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
KOBALT (SARL) inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 521 315 440, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Stéphane BESSOU, membre de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de MONTAUBAN demeurant [Adresse 2], loco Maître Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE, demeurant [Adresse 3].
DEFENDEURS :
ITEM AUTO (SAS) inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 822 157 103, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS loco Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre du Cabinet ADG AVOCATS, demeurant [Adresse 5], loco Maître François DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, demeurant [Adresse 6]
GARAGE OLIVIER (SAS) inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 494 078 595, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SCP CAMBRIEL, STREMOOUHOFF, GERBAUD-COUTURE, [R], demeurant [Adresse 8].
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS :
Le 12 avril 2022, le véhicule VOLKSWAGEN, modèle AMAROK de la SARL KOBALT tombe en panne et est remorqué à la SAS GARAGE OLIVIER. Après refus d’un devis avec fourniture moteur, la SARL KOBALT accepte le 17 mai 2022 un devis prévoyant que le moteur sera fourni par ses soins.
Le 20 mai 2022, la SARL KOBALT commande un moteur reconditionné, nu et garanti 12 mois, auprès de la SAS ITEM AUTO.
Le 10 juin 2022 un premier moteur est livré à la SAS GARAGE OLIVIER qui en assure l’habillage mais se révèle incompatible.
Le 1er septembre 2022 un second moteur, est livré mais s’avère lui aussi non conforme.
Les deux moteurs sont retournés le 13 septembre.
Le 29 septembre 2022 un troisième moteur est livré. Il est de nouveau habillé par la SAS GARAGE OLIVIER. Bien que démarré après adaptation d’une poulie Damper, un bruit moteur anormal apparaît et le véhicule est de nouveau immobilisé.
Fin 2022 une expertise amiable est réalisée. L’expert conclu à une défaillance interne du moteur liée à son reconditionnement, sans faute de la SAS GARAGE OLIVIER.
La SAS ITEM AUTO reconnaît par deux courriers la non-conformité des deux premiers moteurs, mais conteste sa responsabilité pour le troisième.
Le 13 février 2024, la SARL KOBALT accepte la livraison d’un moteur conforme et sollicite une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, frais d’assurance et de main-d’œuvre.
N’obtenant aucune réponse de la SAS ITEM AUTO la SARL KOBALT n’a pas eu d’autre choix que de saisir le juge des référés du tribunal de céans afin de solliciter la désignation d’un expert automobile afin que ce soit déterminer la nature et la cause des désordres affectant le véhicule.
PROCÉDURE :
C’est ainsi que par exploits séparés en date du 13 février 2025 de Maître [N] [H], Commissaire de Justice à MONTAUBAN et du 19 février 2025 de Maître [S] [X], Commissaire de Justice à LYON, la SARL KOBALT a donné assignation à la SAS GARAGE OLIVIER et la SAS ITEM AUTO d’avoir à comparaître 30 avril 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :
Vu l’article 145 du Code civil, Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,
JUGER la SARL KOBALT recevable et bien fondée en ses demandes ;
DESIGNER un expert automobile avec mission habituelle en pareille matière, et notamment de :
* Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par un technicien de leur choix,
* Entendre les parties en leurs explications,
* Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner le véhicule VOLKSWAGEN, modèle AMAROK, immatriculé [Immatriculation 1], et immobilisé au sein de l’établissement de la SAS GARAGE OLIVIER situé [Adresse 9],
* Décrire les désordres affectant le véhicule et plus particulièrement le moteur ;
* Déterminer les causes techniques des désordres affectant le moteur, notamment s’il s’agit d’un défaut interne du moteur imputable au fournisseur, la SAS ITEM AUTO, ou si les désordres sont dus à l’intervention de la SAS GARAGE OLIVIER,
* Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
* Déterminer les préjudices subis par la SARL KOBALT,
DIRE que pour l’exécution de sa mission, l’Expert judiciaire pourra entendre au besoin tout sachant et Prendre l’avis d’un sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIRE que l’Expert désigné devra rédiger un pré-rapport aux termes de ses opérations d’expertise, qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable, à l’issue duquel il pourra déposer son rapport définitif;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement la SAS ITEM AUTO et la SAS GARAGE OLIVIER à verser à la SARL KOBALT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SAS ITEM AUTO et la SAS GARAGE OLIVIER à verser à la SARL KOBALT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée le 21 février 2025, plaidée le 30 avril 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 pour une Ordonnance y être rendue par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [I] [G] représentant la SARL KOBALT par ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, confirme son acte introductif d’instance.
Défendeurs :
1) La SAS GARAGE OLIVIER :
Maître [F] [R] représentant la SAS GARAGE OLIVIER par ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, demande :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
DONNER ACTE à la SAS GARAGE OLIVIER de ses plus expresses protestations et réserves ;
JUGER que les dépens resteront au provisoire à la charge de la SARL KOBALT.
2) La SAS ITEM AUTO :
Maître [C] [E] représentant la SAS ITEM AUTO par ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, demande :
Vu les pièces versées aux débats ; Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
CONSTATER que la SAS ITEM AUTO émet toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
DIRE que la mission de l’expert telle que sollicitée par le demandeur devra être complétée la manière suivante :
* Déterminer si le montage du moteur a été réalisé dans les règles de l’art et conformément aux conditions générales de vente de la SAS ITEM AUTO,
* Déterminer si le moteur a été entretenu conformément aux prescriptions du constructeur et aux conditions générales de vente de la SAS ITEM AUTO,
* Déterminer si le moteur a été utilisé dans des conditions normales.
CONDAMNER le demandeur à avancer les frais d’expertise
MOTIFS DE LA DECISION :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout Intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SARL KOBALT justifie du bien fondé de sa demande d’expertise.
La SAS GARAGE OLIVIER exprime ses plus expresses protestations et réserves et ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La SAS ITEM AUTO exprime également ses plus expresses protestations et réserves et ne s’oppose pas à la demande d’expertise pour laquelle elle demande que la mission de l’expert soit élargie.
Dès lors, la demande d’expertise devra être acceptée.
Concernant la mission de l’expert, il sera dit qu’il n’y a pas lieu de la compléter comme le sollicite la SAS ITEM AUTO, ces éléments étant déjà contenus dans la mission de l’Expert telle qu’elle est décrite par le demandeur.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Il n’y pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi,
DISONS que la SARL KOBALT a un intérêt légitime à demander qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
DONNONS ACTE à la SAS GARAGE OLIVIER et la SAS ITEM AUTO de leurs protestations et réserves ;
DÉSIGNONS Monsieur [M] [D], en tant qu’expert judiciaire demeurant [Adresse 10] [Localité 4] ;
DISONS que l’expert a pour mission de :
* Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par un technicien de leur choix,
* Entendre les parties en leurs explications,
* Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner le véhicule VOLKSWAGEN, modèle AMAROK, immatriculé [Immatriculation 1], et immobilisé au sein de l’établissement de la SAS GARAGE OLIVIER situé [Adresse 9],
* Décrire les désordres affectant le véhicule et plus particulièrement le moteur ;
* Déterminer les causes techniques des désordres affectant le moteur, notamment s’il s’agit d’un défaut interne du moteur imputable au fournisseur, la SAS ITEM AUTO, ou s les désordres sont dus à l’intervention de la SAS GARAGE OLIVIER,
* Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
* Déterminer les préjudices subis par la SARL KOBALT,
DISONS que l’Expert :
* En concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise,
* Préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’au moins UN mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final,
FIXONS la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1.750 euros, à la charge de la SARL KOBALT qui devra être consignée au Greffe dans les quinze jours suivant la notification de la présente Ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités imparties, la présente mesure pourra être déclarée caduque par le juge chargé de la surveillance des expertises, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai ou d’un relevé de caducité ;
DISONS que :
* L’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de TROIS mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
* Si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de SIX mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
* Le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert annexera son mémoire de frais à son rapport ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que les dépens seront réservés ;
Frais de greffe de la présente ordonnance liquidés à la somme de 73,89 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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