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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 14 févr. 2025, n° 2025F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 14 Février 2025
5ème Chambre
N° minute : 2025F00130 N° RG : 2025F00002
SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR contre M. [N] [T]
DEMANDEUR
SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR les Negadis Avenue Paul Arène 83300 Draguignan comparant par Me Marie-France CESARI, 17 Rue Alexandre mari SELARL BPCM 06300 NICE
DEFENDEUR
M. [N] [T], 10 PL Masséna 06000 NICE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Février 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Pierre Yves BENICHOU, Président, M. Marcel VIDAL, M. Henri DIEN, Assesseurs.
Prononcée le 14 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 31 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [T] aux fins d’entendre :
Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA la somme de 21.375,42 €, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d’édition du décompte et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers de l’instance.
SUR CE
Monsieur [N] [T] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’il n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu condamner Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA la somme de 21.375,42 €, outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d’édition du décompte et ce jusqu’à parfait paiement ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PACA la somme de 21.375,42 € (vingt et un mille trois cent soixante-quinze euros et quarante-deux centimes), outre intérêts au taux contractuels postérieurs à la date d’édition du décompte et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [T] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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