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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 2022F01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS FACTOR [Adresse 1] comparant par Me Maya ASSI [Adresse 2] et par Me Lucas DREYFUS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SNC MARIGNAN RESIDENCES [Adresse 4] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 5] Cabinet CRTD [Localité 1] et par Me Damien DE LAFORCADE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société BNP PARIBAS FACTOR, établissement financier d’affacturage, signe le 17 juin 2020 avec la société RQL CONSTRUCTION spécialisée dans les travaux de maçonnerie et gros œuvre du bâtiment, ci-après « RQL », une quittance subrogative permanente dans le cadre d’un contrat d’affacturage.
A ce titre, RQL cède une situation de travaux n°3 du 30 septembre 2021 validée le 1 er octobre 2021 par le cabinet d’architectes AMPM, maître d’œuvre, d’un montant de 95 745,60 € correspondant à un avancement de chantier situé à [Localité 2] (31) pour le compte de la société MARIGNAN RESIDENCES, maitre d’ouvrage.
Cette situation de travaux à échéance du 15 novembre 2021 fait l’objet d’un règlement partiel de MARIGNAN RESIDENCES qui oppose cependant une retenue de 63 840,01 € pour régler d’une part un fournisseur à hauteur de 19 200 € et couvrir d’autre part des pénalités de retard pour un montant de 44 640 € qu’elle réclame sur la situation de septembre 2021.
Le 22 novembre 2021 RQL conteste les pénalités de retard appliquées comme n’étant pas prévues contractuellement.
Par jugement du 2 décembre 2021 le tribunal de commerce de Toulouse prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de RQL.
Le 24 janvier 2022, BNP PARIBAS FACTOR procède à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse décide de la liquidation judiciaire de RQL.
Le même jour MARIGNAN RESIDENCES déclare sa créance au passif de RQL pour un montant de 1 985 975,72 TTC à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2022, BNP PARIBAS FACTOR met en demeure MARIGNAN RESIDENCES de payer le solde de 63 840, 01 €. Ce courrier étant resté infructueux, une seconde mise en demeure est adressée le 16 mai 2022.
Le 9 juin 2022, le liquidateur judiciaire conteste en totalité la créance de MARIGNAN RESIDENCES aux motifs qu’aucun titre ne fonde la créance, qu’aucun élément ne justifie de son existence ni de son montant définitif et qu’un expert judiciaire a été désigné par le tribunal.
Par courrier du 8 juillet 2022 MARIGNAN RESIDENCES conteste le rejet de sa créance et demande l’inscription au passif de RQL d’une créance d’un montant de 1 780 323,66 € TTC.
BNP PARIBAS FACTOR assigne le 12 août 2022 MARIGNAN RESIDENCES devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement du montant à titre principal de 63 840,01 €.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge commissaire constate l’existence de contestations concernant les titres fondant la créance de MARIGNAN RESIDENCES et se déclare incompétent.
MARIGNAN RESIDENCES saisit alors le tribunal de commerce de Toulouse par acte de commissaire de justice du 23 février 2023 afin de faire valoir sa créance au passif de RQL.
MARIGNAN RESIDENCES sollicite par ailleurs devant le tribunal de commerce de Nanterre un sursis à statuer dans l’attente de la procédure au fond devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Le tribunal de commerce de Nanterre rejette cette demande de sursis à statuer par jugement du 20 mars 2024 au motif que les éventuelles créances dont se prévaut MARIGNAN RESIDENCES ont été notifiées postérieurement à la date à laquelle la subrogation au profit de BNP PARIBAS FACTOR est devenue opposable à MARIGNAN RESIDENCES.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse déclare les demandes de MARIGNAN RESIDENCES irrecevables.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que la procédure revient devant ce tribunal pour statuer au fond.
BNP PARIBAS FACTOR dépose à l’audience du 22 octobre 2024 des conclusions en réplique et récapitulatives n°3, demandant au tribunal de :
Vu les articles 1231-6, 1240, 1241, 1346-1 du code civil,
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner MARIGNAN RESIDENCES à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 63 840,01 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2022 jusqu’à complet règlement ;
* Condamner MARIGNAN RESIDENCES à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner MARIGNAN RESIDENCES aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 27 janvier 2025, MARIGNAN RESIDENCES dépose des conclusions responsives n°5, demandant au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1346 et 1347 du code civil,
* Juger que MARIGNAN RESIDENCES peut opposer à BNP PARIBAS FACTOR les exceptions qu’elle était en droit d’opposer à RQL ;
* Juger que MARIGNAN RESIDENCES est créancière de RQL ;
* Juger qu’il a compensation entre la créance de MARIGNAN RESIDENCES au passif de RQL et la créance cédée par RQL à BNP PARIBAS FACTOR,
Par conséquent :
* Débouter BNP PARIBAS FACTOR de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner BNP PARIBAS FACTOR au paiement des entiers dépens et de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 18 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
BNP PARIBAS FACTOR soutient que :
* Elle est subrogée dans les droits de RQL et réclame le solde de la situation de travaux n°3 pour un montant de 63 840,01 €;
* Il n’est pas contestable que la créance de MARIGNAN RESIDENCES n’a pas été admise au passif de RQL, en atteste l’absence de décision du tribunal de commerce de Toulouse sur le bien-fondé de la créance déclarée par MARIGNAN RESIDENCES ;
* La seule décision rendue est une décision d’incompétence du juge commissaire à la liquidation de RQL et ce en raison des contestations multiples et sérieuses par le mandataire judiciaire ;
* En l’absence d’expertise technique contradictoire, le tribunal de commerce de Toulouse aura les plus grandes difficultés à statuer sur le bien-fondé de cette créance qui repose sur des considérations techniques telles que des notions d’avancement de chantier ;
* Aucune information n’est donnée à ce jour sur la procédure pendante, dès lors MARIGNAN RESIDENCES ne peut se prévaloir d’une quelconque compensation pour créances connexes puisque sa créance n’a pas été reconnue comme étant due par la liquidation de RQL.
MARIGNAN RESIDENCES répond que :
* Elle ne conteste pas le fondement de la créance de BNP PARIBAS FACTOR mais se prévaut d’une créance déclarée entre les mains du mandataire liquidateur de RQL et oppose une compensation de celle-ci avec la créance de BNP PARIBAS FACTOR ;
* En application de la jurisprudence et des dispositions de l’article 1347 du code civil, elle peut opposer à BNP PARIBAS FACTOR, les mêmes exceptions que celles qu’elle pourrait opposer à RQL, en l’espèce elle peut opposer la compensation de créances connexes ;
* Sa déclaration de créance porte exclusivement sur les sommes qui lui sont dues par RQL au titre du chantier pour lequel BNP PARIBAS FACTOR réclame le paiement de la situation de travaux n°3 ;
* Par décision en date du 5 décembre 2024 le tribunal de commerce a déclaré les demandes concernant ses créances irrecevables sur un point de droit contre lequel elle se réserve le droit de faire appel puisqu’elle a bien mis en cause les deux autres parties, le mandataire et RQL son débiteur ;
* Elle a subi un important préjudice en raison des défaillances de RQL, frais d’huissier, allongement de chantier, reprise d’impayés de sous-traitants, surcoût lié à la reprise du chantier, retenues et pénalités applicables, retenue de garantie pour les ouvrages mal exécutés ;
* Le tribunal de céans ne pourra que constater que ces sommes sont parfaitement dues.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1346-5 alinéa 3 du code civil dispose que : « Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ».
L’article 1347-1 du code civil dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues à la soussection suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, saisi d’une demande d’admission des créances au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide si la demande d’admission est recevable, de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’espèce, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, saisi de contestations multiples soulevées par le mandataire judiciaire portant sur les créances déclarées par MARIGNAN RESIDENCES pour un montant total ramené à 1 780 323,66 € TTC à titre chirographaire, s’est déclaré incompétent par ordonnance du 7 février 2023 et a renvoyé la partie la plus diligente à saisir le tribunal compétent au fond dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, ce qu’a fait MARIGNAN RESIDENCES le 23 février 2023.
Par jugement du 5 décembre 2024 le tribunal de commerce de Toulouse, a déclaré la demande de MARIGNAN RESIDENCES irrecevable au motif que son assignation a été adressée le 23 février 2023 à RQL représentée par son liquidateur judicaire, et à ce dernier, dans le mois suivant l’ordonnance, mais qu’elle a omis d’assigner le représentant légal de RQL qui est partie à la procédure de vérification des créances et défend les intérêts du débiteur.
MARIGNAN RESIDENCES dans ses écritures a déclaré se réserver le droit de faire appel de ce jugement, mais au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire n’a donné aucune information sur un éventuel appel.
La compensation fondée sur la connexité des créances requiert que la créance opposée au subrogé soit certaine dans son principe.
MARIGNAN RESIDENCES peut opposer à l’encontre de BNP PARIBAS FACTOR les exceptions nées de ses rapports avec RQL mais il lui appartient de démontrer qu’elle dispose d’une créance certaine et ayant un rapport de connexité avec la créance cédée, or, en l’espèce, MARIGNAN RESIDENCES n’apporte pas cette preuve. La créance de MARIGNAN RESIDENCE n’ayant pas été reconnue comme étant due cette opposition n’est pas fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera MARIGNAN RESIDENCES de sa demande de compensation pour créances connexes et condamnera MARIGNAN RESIDENCES à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 63 840,01 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 février 2022 jusqu’à complet règlement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BNP PARIBAS FACTOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera MARIGNAN RESIDENCES à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. MARIGNAN RESIDENCES succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera MARIGNAN RESIDENCES aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SNC MARIGNAN RESIDENCES de sa demande de compensation pour créances connexes ;
* Condamne la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 63 840,01 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 février 2022 jusqu’à complet règlement ;
* Condamne la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamne la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 140,50 euros, dont TVA 23,42 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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