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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2022F01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL ATLANTIK [Adresse 1] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] et par Me Eric COURMONT [Adresse 5]
DEFENDEUR
SASU AEGEFIM PROMOTION [Adresse 6]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me Estelle BAUR [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
EXPOSE des FAITS et PROCEDURE
La SARL ATLANTIK (ci-après ATLANTIK) exerce en qualité de maitre d’œuvre et d’exécution, le pilotage et la coordination de travaux de bâtiment. La SASU AEGEFIM PROMOTION (ci-après AEGEFIM) est spécialisée dans la promotion immobilière.
C’est dans ces circonstances qu’AEGEFIM a fait appel à ATLANTIK pour une mission de maîtrise d’œuvre pour 3 projets immobiliers :
1. Le projet immobilier dit « SAINT MICHEL » consiste en la construction de 42 logements neufs. Le contrat entre les 2 parties est signé le 8 décembre 2016, pour une fin de chantier à fin 2019, la rémunération totale de cette mission s’élève à 208 800 € ; selon ATLANTIK, AEGEFIM reste devoir la somme de 3 240 € TTC correspondant à la dernière facture datée du 30 octobre 2020 n°894.10.20.
2. Le projet immobilier dit « [Localité 7] », correspond à la construction de 29 logements. Le contrat a été signé entre les parties le 15 janvier 2018, complété par un avenant signé le 8 juillet 2021 pour une rémunération complémentaire de 20 000 € HT. Trois factures sont émises entre le 30 décembre 2021 et le 14 février 2022 et il reste une somme impayée de 9 000 € TTC. Le 26 janvier 2021, ATLANTIK informe par lettre AEGEFIM de l’impossibilité de poursuivre sa mission, invoquant que les entreprises sélectionnées par AEGEFIM ne veulent plus intervenir sur le chantier rendant impossible le maintien de sa mission, elle met ainsi un terme définitif au contrat et à son avenant.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2022, elle met en demeure AEGEFIM de lui régler les factures dues.
3. Le 12 avril 2021, une nouvelle mission est confiée à ATLANTIK par AEGEFIM, le projet dit « [Localité 8] LA SALLE », consiste en la rédaction et la mise à jour des pièces écrites des lots architecturaux hors lots techniques pour un montant de 131 000 € TTC. Le 31 mai 2021, ATLANTIK adresse à AEGEFIM une facture de 6 300 € pour les prestations réalisées. Le 22 juin 2021, AEGEFIM informe par courriel ATLANTIK que ce chantier est interrompu et qu’il n’aboutira pas. La facture de 6 300 € demeure impayée malgré une mise en demeure en date du 10 mars 2022.
Concernant le dossier Saint Michel (facture 894.10.20 du 30 octobre 2020)
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 aout 2022, le président de ce tribunal de commerce de Nanterre ordonne à AEGEFIM de payer à ATLANTIK les sommes ci-après :
En principal T.T.C. 3 240 €
Accessoires 72,73 €
Les intérêts à compter du 0,27 €
Les dépens au titre des frais de Greffe 33,47 € Total : 3 346,47 €
Cette ordonnance est signifiée par acte d’huissier de justice du 23 aout 2022, délivrée à personne morale.
AEGEFIM forme opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 aout 2022.
Concernant le dossier [Localité 7] (n° 944-12-21 du 30 décembre 2021, n° 946-01-22 du 31 janvier 2022, n° 951-02-22 du 14 février 2022)
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 aout 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre ordonne à AEGEFIM de payer à ATLANTIK les sommes ci-après :
En principal T.T.C. 9 000 €
Accessoires 72,73 €
Les dépens au titre des frais de Greffe 33,47 € Total : 9 106,20 €
Cette ordonnance est signifiée par acte d’huissier de justice du 23 aout 2022, délivrée à personne morale.
AEGEFIM forme opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 aout 2022.
Le 4 janvier 2023, les 2 affaires ont été jointes et se poursuivent sous le n° 2022F01652.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 18 octobre 2023, ATLANTIK demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Condamner la société AEGEFIM à payer à ATLANTIK les sommes suivantes : 1) 18 540 € TTC au titre des factures impayées ; 2) 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; 3) 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner AEGEFIM aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse n°4 déposées à l’audience du 30 octobre 2024, AEGEFIM demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil,
DEBOUTER ATLANTIK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER ATLANTIK à payer la somme de 6 960 € à la société AEGEFIM PROMOTION;
CONDAMNER ATLANTIK au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 janvier 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des oppositions à injonction de payer
Concernant le dossier Saint Michel
L’ordonnance a été signifiée à personne morale le 23 aout 2022 ;
L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 aout 2022.
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Concernant le dossier [Localité 7]
L’ordonnance a été signifiée à personne morale le 23 aout 2022 ;
L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 aout 2022.
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer Sur la demande en paiement de ATLANTIK
Concernant le dossier Saint Michel
MOYENS DES PARTIES
ATLANTIK expose que :
Le 8 décembre 2016, elle a signé pour ce chantier un acte d’engagement dans lequel il est indiqué que sa mission s’achève à l’issue de l’année de parfait achèvement soit le 27 novembre 2020 ;
Le 20 décembre 2021, AEGEFIM lui a signifié que certaines réserves n’étaient toujours pas levées ;
Le contrat ne stipule pas que la fin de la mission est liée à la levée de toutes les réserves.
AEGEFIM rétorque que :
ATLANTIK n’a pas respecté le contrat signé le 8 décembre 2016, notamment son
obligation d’assistance du maitre de l’ouvrage sur le suivi de la réception des travaux
et notamment la levée des réserves.
ATLANTIK s’est contentée de lui transmettre les réserves dans un courrier du 16 avril
2021 ;
ATLANTIK doit lui restituer la somme de 6 960 € HT pour la non-exécution des
dernières opérations liées à sa mission à savoir : o Assistance aux opérations de réception ; o Parfaitement achèvement et obtention conformité ; o OPC.
SUR CE
L’article 1103 du code de procédure civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le cahier des clauses administratives (CCA) indique à l’article 1.1 – objet du contrat : « Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception, de conformité des travaux au PC, et pendant toute l’année de la période de garantie de parfait achèvement » ; Le cahier des clauses techniques précise à l’article 7.1 « Réception des ouvrages » le suivi des levées de « réserves réception » et non GPA (gestion parfait achèvement) ; Le contrat de clause technique stipule dans l’article 9.2.3 « Phase ultérieure à la réception : Cette phase prend fin à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement pour les mesures nécessaires à la prévention des désordres et à l’application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période » Le 27 novembre 2020 est la date de fin d’année de parfait achèvement ; Le 20 décembre 2021, AEGEFIM adresse un courrier recommandé à ATLANTIK lui demandant des explications sur des réserves non levées et lui demandant de tout mettre en œuvre pour lever ces réserves.
Le tribunal observe que ATLANTIK avait une mission d’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant toute l’année de la période de garantie de parfait achèvement, le terme était fixé au 27 novembre 2020, la fin de sa mission n’était pas liée à la levée des réserves, et les demandes de AEGEFIM en date du 20 décembre 2021 n’étaient plus dans le cadre du contrat signé le 8 décembre 2016. Le tribunal dira que ATLANTIK justifie de sa demande et que celle-ci est fondée.
En conséquence, le tribunal condamnera AEGEFIM à payer à ATLANTIK la somme de 3 240 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 aout 2022 et déboutera AEGEFIM de ses autres demandes concernant le dossier Saint Michel.
Concernant le dossier [Localité 7] MOYENS DES PARTIES
ATLANTIK expose que :
Elle a correctement rempli sa mission, pour preuve elle fait état du calendrier de ses actions pour la constitution du dossier DCE de septembre 2018 à juin 2021 ; Elle a rencontré de nombreux problèmes de règlement de la part de AEGEFIM auprès des entreprises partenaires, entrainant des défections, des retards et des tensions sur le chantier ; Compte tenu de ces difficultés, elle a dû cesser sa mission relative à l’avenant de prolongation du 8 juillet 2021, et pour clore la relation elle demande le paiement de 3 factures restées impayées pour un montant total de 9 000 € TTC.
AEGEFIM rétorque que :
ATLANTIK n’a pas assuré sa mission de maitrise d’œuvre jusqu’à la fin ; ATLANTIK reconnait dans un courrier « l’impossibilité de poursuivre sa mission » ; Elle refuse de payer les factures émises par ATLANTIK pour un travail non accompli ; ATLANTIK a abandonné le chantier à partir du mois de décembre 2021 aussi elle ne peut être rémunérée pour les périodes de décembre 2021, janvier et février 2022.
SUR CE
L’article 1217 du code de procédure civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le tribunal relève que :
Les factures restées impayées pour le chantier dit « [Localité 7] » sont relatives à l’avenant n°1 du contrat de maitrise d’œuvre ;
Cet avenant a été signé par les parties le 8 juillet 2021 et prévoyait une rémunération de 20 000 € HT due à ATLANTIK pour une prolongation de la durée d’exécution du contrat initial, il indique que « la livraison initialement prévue en novembre 2020, est reportée au premier trimestre 2022 » ;
L’article 2 de cet avenant prévoit un échéancier de règlement selon les modalités suivantes :
o De juillet 2021 à décembre 2021 : 3 000 € HT mensuel ;
o Janvier 2022 : 5 800 € HT ; o Février 2022 : 4 321 € HT ; o Mars 2022 : 4 321 € HT ;
Le 26 janvier 2022, ATLANTIK adresse un courrier recommandé AR à AEGEFIM lui
indiquant décider de mettre fin à sa mission relative à l’avenant signé le 8 juillet 2021,
du fait de multiples dysfonctionnements et désaccords, tels, que la collaboration avec
AEGEFIM, maitre d’ouvrage, est devenu impossible ;
ATLANTIK a établi des factures correspondant à cet avenant et les 3 dernières ne
seraient pas réglées : 1) n° 944-12-21 du 30 décembre 2021 d’un montant de 3 600 € TTC ; 2) n° 946-01-22 du 31 janvier 2022 d’un montant de 3 600 € TTC ; 3) n° 951-02-22 du 14 février 2022 d’un montant de 1 800 € TTC ;
AEGEFIM a réglé la facture n° 942-11-21, du mois de novembre 2021, d’un montant de 3 600 € TTC le 21 février 2022.
Le tribunal dira que ATLANTIK ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le travail relatif aux factures n° 944-12-21 du 30 décembre 2021 d’un montant de 3 600 €, n° 946-01- 22 du 31 janvier 2022 d’un montant de 3 600 € et n° 951-02-22 du 14 février 2022 d’un montant de 1 800 € a été réalisé.
En conséquence, le tribunal déboutera ATLANTIK de sa demande de paiement à AEGEFIM de la somme de 9 000 € ;
Concernant le dossier [Localité 8] LA SALLE MOYENS DES PARTIES
ATLANTIK expose que :
Le 12 janvier 2018, elle signe un contrat avec AEGEFIM pour un chantier à [Localité 8] ;
Le 11 mars 2021, AEGEFIM transmet à ATLANTIK un lien we transfer du dossier avec la liste des intervenants sur laquelle ATLANTIK apparait en qualité de MOE ; Le 17 mai 2021, elle adresse à AEGEFIM le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) ;
Le 22 juin 2021, AEGEFIM lui adresse un courriel lui indiquant l’arrêt de l’opération ;
Elle réclame le règlement de la facture 921.10-2021 d’un montant de 6 300 € TTC correspondant à l’avancement du dossier.
AEGEFIM rétorque que :
* Elle a renoncé à l’opération le 22 juin 2021 ;
* ATLANTIK n’a pas exécuté de mission.
SUR CE
Un contrat de maitrise d’œuvre intitulé « Acte d’engagement » est signé le 12 janvier 2018 entre ATLANTIK et AEGEFIM pour une opération de construction sur la commune de [Localité 8] ;
Dans un courriel daté du 22 juin 2021, AEGEFIM indique à ATLANTIK l’arrêt de l’opération ; Entre la date de signature du contrat en janvier 2018 et la demande de l’arrêt de l’opération en juin 2021, ATLANTIK a travaillé sur le dossier, conformément aux attentes d’AEGEFIM ;
Dans ce sens, elle lui adresse par courriel le 11 mars 2021, un lien We Transfer lui donnant accès au dossier de [Localité 8], ainsi que les contacts des intervenants et les échanges mails entre le 12 mai 2021 et le 18 juin 2021 concernant l’étude du dossier ; Dans les documents, ATLANTIK est désigné comme le maitre d’œuvre de ce chantier ;
Dans le cadre de sa mission, le 17 mai 2021, elle adresse à AEGEFIM le CCTP (cahier des clauses techniques particulières).
Il résulte dans les éléments ci-dessus que AEGEFIM ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté la réalité de ces travaux.
En conséquence, le tribunal condamnera AEGEFIM à payer à ATLANTIK la facture n° 921- 05.21 du 31 mai 2021 d’un montant de 6 300 €.
Sur la demande de dommages et intérêts de ATLANTIK
En fondant sa demande sur l’article article 1231-1 du code civil, il appartient à ATLANTIK de rapporter la preuve d’une faute contractuelle dommageable qui aurait été commise par AEGEFIM et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué ;
La preuve de cette faute n’est pas rapportée ;
En conséquence, le tribunal déboutera ATLANTIK de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les conditions ne sont pas réunies pour accéder à une demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
et le tribunal condamnera AEGEFIM aux entiers dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
• Dit la société AEGEFIM recevable en chacune de ses oppositions ; • Joint les causes enrôlées sous les numéros 2022F01652 et 2022F2005 qui se poursuivront sur le seul numéro 2022F01652
Sur le fond
Dossier SAINT MICHEL
o Condamne la SASU AEGEFIM PROMOTION à payer à SARL ATLANTIK la somme de 3 240 € en principal ; Dossier [Localité 7] o Déboute la SARL ATLANTIK de sa demande de paiement à la SASU AEGEFIM PROMOTION de la somme de 9 000 € ;
Dossier [Localité 8] LA SALLE
o Condamne la SASU AEGEFIM PROMOTION à payer à SARL ATLANTIK la somme de 6 300 € ;
Déboute la SASU AEGEFIM PROMOTION de sa demande de payer 6 960 € ; Déboute la SARL ATLANTIK de sa demande au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SASU AEGEFIM PROMOTION aux entiers dépens de la présente instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 88,63 euros, dont TVA 14,77 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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