Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 10 févr. 2025, n° 2020F00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2020F00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh SAS ZENITUDE ANNECY c/ ME XAVIER HUERTAS/NEHO FRANCE, SELARLh XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, SASh NEHO FRANCE, SCPh BTSG², MAÎTRE DENIS GASNIER/NEHO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Février 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00113 N° RG : 2020F00365 SAS SAS ZENITUDE [Localité 2] contre SAS [A] FRANCE
DEMANDEURS
SAS SAS ZENITUDE [Localité 2], [Adresse 1] comparant par Me Anne MANCEL, [Adresse 2]
et par Me Camille KOERING, [Adresse 3] [Localité 3]
SARL [Localité 4], [Adresse 4] comparant par Me Camille KOERING, [Adresse 5] [Localité 5]
et par Me Anne MANCEL, [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS [A] France, [Adresse 6] comparant par Me Estelle CIUSSI, [Adresse 7]
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [H] [J]/[A] FRANCE [Adresse 8] comparant par Me Pascal KLEIN, [Adresse 9]
SELARL [X] [E] & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [X] [E]/[A] France, [Adresse 10]
comparant par Me Pascal KLEIN, [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Novembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Caroline CHETRIT, Mme Emilie LECART, Assesseurs.
Prononcée le 10 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La SAS [A] FRANCE est une société holding spécialisée dans l’hôtellerie, l’immobilier et la finance.
Cette holding est l’associée unique des sociétés GRH [Localité 2] [Localité 6] et [Localité 7], qui ont acquis au 1 er juillet 2014 respectivement un fonds de commerce de gestion d’une résidence para-hôtelière à [Localité 2] [Localité 6] et à [Localité 8].
Le 31 mai 2017, la société GRH [Localité 2] [Localité 6] a cédé le fonds de commerce de la résidence à la SAS ZENITUDE [Localité 2].
Le 28 mars 2019, la société [Localité 7] a conclu un accord avec la SARL [Localité 4] pour la reprise de l’exploitation de la résidence de [Localité 8].
Le contrat de cession de 2017 et le protocole de 2019 prévoyaient, tous les deux, l’établissement d’un compte prorata entre les parties.
Les parties n’ont pas pu s’entendre sur les montants dus, et les demanderesses ont souhaité saisir la juridiction compétente afin de faire entendre leurs droits.
Les sociétés ZENITUDE [Localité 2] et [Localité 4] ont alors découvert que les sociétés GRH [Localité 2] [Localité 6] et [Localité 7] avaient été dissoutes et radiées en février 2018 et juillet 2019.
La SAS [A] FRANCE étant l’associé unique des sociétés dissoutes, son assignation s’est imposée.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par acte en date du 28 septembre 2020. la SAS ZENITUDE [Localité 2] et la SARL [Localité 4] ont fait délivrer assignation à la SAS [A] FRANCE devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d’entendre :
Déclarer la SAS ZENITUDE [Localité 2] et la SARL [Localité 4] recevables en leurs demandes.
Y faisant droit,
Condamner la SAS [A] FRANCE à payer à la SAS ZENITUDE [Localité 2] :
Principalement, la somme de 9 903,22 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020,
Subsidiairement et en tout état de cause, la somme de 3 065,14 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020,
La somme de 5 000 € pour déloyauté et résistance abusive,
La somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamner à payer à la SARL [Localité 4] :
Principalement, la somme de 114 556,30 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020,
Subsidiairement et en tout état de cause, la somme de 102 895,35 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020,
La somme de 5 000 € pour déloyauté et résistance abusive,
La somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers frais et dépens.
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Dans leurs conclusions exposées à la barre, la SAS ZENITUDE [Localité 2] et la
SARL [Localité 4] réitèrent les demandes contenues dans leur exploit introductif d’instance, en les modifiant ainsi :
Déclarer la SAS ZENITUDE [Localité 2] et la SARL [Localité 4] recevables en leurs demandes.
Y faisant droit :
Condamner la SAS [A] FRANCE à payer à la SAS ZENITUDE [Localité 2] :
Principalement, la somme de 9 903,22 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020, se décomposant comme suit :
La somme de 3 065,14 € correspondant au montant expressément reconnu par Madame [B],
La somme de 3 710,16 € au titre de versements faits sur le compte de la SAS [A] FRANCE pour des prestations exécutées par la SAS ZENITUDE [Localité 2],
La somme de 500,00 € au titre du dépôt de garantie versé par Monsieur [S] sur le compte de la SAS [A] FRANCE et devant être restitué à la SAS ZENITUDE [Localité 2], La somme de 2 627,33 € au titre de contrats de fourniture non repris par la SAS ZENITUDE [Localité 2] ;
Subsidiairement et en tout état de cause, la somme de 3 065,14 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020.
Condamner la SAS [A] FRANCE à payer à la SARL [Localité 4] : Principalement, la somme de 114 556,30 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020, se décomposant comme suit ;
La somme de 101 081,35 € correspondant au montant expressément reconnu par Madame [B],
La somme de 1 545,00 € correspondant à la CFE due par le siège de la SAS [A] FRANCE,
La somme de 70 € correspondant à une remise ANCV indûment encaissée par la SAS [A] FRANCE,
La somme de 199 € correspondant à la différence entre le montant facturé par la société Booking et le montant arrêté par la SAS [A] FRANCE,
La somme de 2 742,28 € correspondant au solde des arrhes versées par les clients sur la période de cession,
La somme de 195,75 € correspondant à la quote-part de CVAE 2019 due par la SAS [A] FRANCE,
La somme de 7 285,16 € correspondant aux charges d’exploitation non justifiées par la SAS [A] FRANCE,
La somme de 1.437,76 € correspondant à un fond de caisse indûment refacturé par la SAS [A] FRANCE ;
Subsidiairement et en tout état de cause, la somme de 102 895,35 €, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 17 juillet 2020, se décomposant comme suit : La somme de 101 081,35 € correspondant au montant expressément reconnu par Madame [B],
1 545,00 € correspondant à la CFE due par le siège de la SAS [A] FRANCE, 70 € correspondant à une remise ANCV indûment encaissée par la SAS [A] FRANCE, 199 € correspondant à la différence entre le montant facturé par la société BOOKING et le montant arrêté par la SAS [A] FRANCE.
Les demanderesses réitèrent leurs demandes au titre de l’indemnité pour déloyauté et résistance abusive, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens et de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réponse la SAS [A] FRANCE demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevables la SAS ZENITUDE [Localité 2] et la SARL [Localité 4] en leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS [A] FRANCE pour défaut d’intérêt à agir.
Subsidiairement,
Constater que la SAS ZENITUDE [Localité 2] ne produit aucun document justifiant de la réalité et du bienfondé d’une créance d’un montant de 9 903,22 € ou de 3 065,14 € au titre du compte prorata résultant de la cession du fonds de commerce entre GRH [Localité 2] [Localité 6] et ZENITUDE [Localité 2].
Constater que la SARL [Localité 4] ne produit aucun document justifiant de la réalité et du bienfondé d’une créance d’un montant de 114 556,30 € ou de 101 081,35 € au titre du compte prorata résultant du transfert de l’activité de la gestion de la résidence hôtelière de [Localité 9] entre [Localité 7] et [Localité 4]
En conséquence,
Débouter la SAS ZENITUDE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris la demande de paiement de la somme de 5 000 € pour déloyauté et résistance abusive.
Débouter la SARL [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris la demande de paiement de la somme de 5 000 € pour déloyauté et résistance abusive.
Très subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de : Convoquer et entendre les parties, se faire remettre tout document utile,
Dresser un état des comptes entre les parties suite à la cession du fonds de commerce entre GRH [Localité 2] [Localité 6] et la SAS ZENITUDE [Localité 2] au titre de la gestion de la résidence hôtelière à [Localité 2],
Dresser un état des comptes entre les parties suite au transfert par [Localité 7] au profit de la SARL [Localité 4] de l’activité de la gestion de la résidence hôtelière de [Localité 9],
Dresser tout rapport.
Dire que la consignation des frais d’expertise sera supportée par moitié entre les SAS ZENITUDE [Localité 2] et [A] FRANCE.
Dire que la consignation des frais d’expertise sera supportée par moitié entre la SARL [Localité 4] et la SAS [A] FRANCE.
Débouter la SAS ZENITUDE [Localité 2] et la SARL [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner chacun des demanderesses à payer la SAS [A] FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le Tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SAS ZENITUDE [Localité 2] et de la SARL [Localité 4],
La SAS [A] FRANCE prétend que la SAS ZENITUDE [Localité 2] et la SARL [Localité 4] ne justifient pas que les sociétés GRH [Localité 2] [Localité 6] et [Localité 7] auraient fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine au profit de la SAS [A] France ;
Ainsi la SAS [A] FRANCE estime qu’il appartiendra à la SAS ZENITUDE [Localité 2] et à la SARL [Localité 4] de justifier d’une éventuelle transmission universelle du patrimoine des sociétés GRH [Localité 2] [Localité 6] et [Localité 7] au profit de la SAS [A] FRANCE, et qu’à défaut les demandes formulées à l’encontre de la SAS [A] FRANCE devront être déclarées irrecevables et à tout le moins infondées ;
Toutefois l’article 1844-5 du Code civil dispose, en son alinéa 3, que la dissolution d’une société pour réunion des parts sociales ou actions en une seule main « entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation » ;
La SAS [A] FRANCE étant l’associé unique, les SAS ZENITUDE [Localité 2] et SARL [Localité 4] seront déclarées recevables à agir en paiement contre la SAS [A] FRANCE, ayant-cause à titre universelle de ces deux sociétés ; Il convient donc de débouter la SAS [A] FRANCE de sa fin de non recevoir ; Sur le bien-fondé des demandes formées par les SAS ZENITUDE [Localité 2] et
la SARL [Localité 4],
Le tribunal insuffisamment éclairé sur les factures et montants évoqués n’est pas en mesure de faire les comptes entre les parties suite au transfert de l’activité de la gestion de la résidence hôtelière à la SAS ZENITUDE [Localité 2] ;
Attendu le désaccord entre les parties sur les comptes, l’imprécision des documents produits et l’impossibilité de déterminer précisément les sommes qui seraient dues par la SARL [Localité 4] et SAS ZENITUDE [Localité 2] à la SAS [A] France, et les sommes qui seraient dues par la SAS [A] FRANCE à la SARL [Localité 4] et à SAS ZENITUDE [Localité 2] ;
Il convient avant dire droit de désigner, au visa de l’article 144 du Code de procédure civile, un expert, avec pour mission d’établir un décompte des sommes dues entre les parties ; Il convient de désigner un expert avec la mission décrite ci-après ;
Qu’il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS [A] FRANCE de sa fin de non recevoir.
Déclare recevables la SAS ZENITUDE [Localité 2] et la SARL [Localité 4] en leur action.
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, Désigne en qualité d’expert :
Madame [T] [I] [U],
[Adresse 11]
avec pour mission d’établir un décompte des sommes dues entre la SARL [Localité 4] et la SAS [A] France et de déterminer précisément les sommes qui seraient dues par la SARL [Localité 4] et la SAS ZENITUDE [Localité 2] à la SAS [A] France, et les sommes qui seraient dues par la SAS [A] FRANCE à la SARL [Localité 4] et à la SAS ZENITUDE [Localité 2] ; Désigne Monsieur le Juge délégué au contrôle des expertises pour suivre la présente expertise.
Dit que l’expert lui fera rapport :
* En cas de difficultés faisant obstacle à sa mission,
* Dans le cas où les parties venant à ce concilier, il constatera que sa mission s’est devenue sans objet.
Qu’il le tiendra informé de l’avancement de ses travaux et qu’il déposera un rapport de ses opérations au Greffe du tribunal de commerce de Nice dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa saisine, en faisant taxer ses frais et vacations.
Fixe à la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur sa rémunération.
Dit que la SARL [Localité 4], la SAS ZENITUDE [Localité 2] et la SAS [A] FRANCE devront consigner, in solidum, cette somme au Greffe dans le délai d’un mois à compter de l’avis qui lui en sera donné par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Service ·
- Domicile ·
- Responsabilité limitée ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Biens
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Prise de participation ·
- Représentants des salariés
- Ligne ·
- Clause ·
- Service ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Dysfonctionnement ·
- Interruption ·
- Préjudice ·
- Carte bancaire ·
- Conditions générales ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Radiation ·
- Juge ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Rapport ·
- Cause
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Développement ·
- Capital ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Audience ·
- Partie ·
- Tva ·
- Jugement
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Boisson ·
- Liquidation
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Services financiers
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Exécution ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Frais de justice ·
- Réponse ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.