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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 juin 2025, n° 2024F00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 Juin 2025
Références : 2024F00247
ENTRE :
SARL LA GODILLE
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Serge LE RAY (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS CIEL TELECOM
,
[Adresse 2]
Représentée par Me, [J], [Q] (PARIS) ayant comme correspondant Me Marie ALSOUFI (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Aïda SIMAL
Date d’audience publique des débats : 9 Avril 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Franck BANGET-MOSSAZ
audience et lors du délibéré : M. Daniel BOURZICOT
Mme Aïda SIMAL
Date de prononcé (1) : 11 Juin 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL LA GODILLE exploite à, [Localité 1] un fonds de commerce de location et de vente de matériel de ski et d’accessoires.
Elle a souscrit auprès de la SAS CIEL TELECOM un contrat de fourniture de services téléphoniques.
Un incident affectant le service téléphonique a été constaté sur la ligne concernée.
Lors d’un appel téléphonique en date du 1er février 2023, la SARL LA GODILLE a signalé ce dysfonctionnement à la SAS CIEL TELECOM.
Un transfert d’appel a été proposé par la SAS CIEL TELECOM au début du mois de février.
En l’absence de rétablissement du service, la SARL LA GODILLE a souscrit, le 24 février 2023, un nouvel abonnement auprès de l’opérateur ORANGE. La substitution de la ligne a pris effet le 25 février 2023.
Le 6 septembre 2023, la société PACIFICA, agissant en qualité d’assureur protection juridique de la SARL LA GODILLE, a adressé une mise en demeure à la SAS CIEL TELECOM par courrier recommandé.
La SAS CIEL TELECOM y a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, le 27 septembre 2023.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SARL LA GODILLE a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS CIEL TELECOM.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 24 mars 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL LA GODILLE demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
RECEVOIR la SARL LA GODILLE en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
CONDAMNER la SAS CIEL TELECOM à payer à la SARL LA GODILLE la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’incident sur la ligne téléphonique entre janvier 2023 et mars 2023,
CONDAMNER la SAS CIEL TELECOM à payer à la SARL LA GODILLE la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SAS CIEL TELECOM à payer à la SARL LA GODILLE la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions n°3 dites récapitulatives reçues au greffe le 31 mars 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS CIEL TELECOM demande au tribunal :
Au vu de l’article 1231-1 du code civil, Au vu de la jurisprudence, Au vu des pièces versées au débat,
A titre principal :
DEBOUTER la SARL LA GODILLE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS CIEL TELECOM,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la SARL LA GODILLE de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts car cette dernière ne justifie ni en fait ni en droit des montants de dommages et intérêts qu’elle sollicite,
CONDAMNER la SAS CIEL TELECOM à des dommages et intérêts à hauteur de 170,96 euros,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL LA GODILLE à verser à la SAS CIEL TELECOM la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL LA GODILLE :
Sur la responsabilité contractuelle
Elle soutient que la SAS CIEL TELECOM, en tant que fournisseur de services de communications électroniques, est tenue à une obligation de résultat au sens de l’article 15 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Elle invoque également l’article 2 des conditions générales de service, selon lequel la fourniture d’un accès aux communications téléphoniques constitue une obligation essentielle, dont l’inexécution prolongée caractériserait une défaillance manifeste.
Elle affirme que la ligne est restée inutilisable près d’un mois, malgré plusieurs relances, sans solution efficace mise en œuvre.
Elle considère que la SAS CIEL TELECOM ne peut se prévaloir de la force majeure, ni d’un fait du tiers, et ne démontre aucune cause étrangère au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Elle estime enfin que la proposition de transfert d’appel, formulée tardivement et dans des conditions inadaptées, s’est révélée inefficace, les appels étant redirigés vers une ligne fixe à son domicile, inapte à répondre aux besoins d’un commerce en station et à l’usage du terminal de paiement.
Sur l’Inopposabilité de la clause limitative de responsabilité
La SARL LA GODILLE conteste l’opposabilité de la clause des conditions générales plafonnant l’indemnisation à la somme de 170,96 euros.
Elle invoque les articles 1170 et 1171 du code civil, estimant que cette clause, insérée dans un contrat d’adhésion et non négociée, crée un déséquilibre significatif et prive l’obligation essentielle de sa substance en empêchant toute réparation proportionnée au préjudice subi.
Sur l’évaluation du préjudice
Elle produit des comparatifs comptables sur plusieurs exercices et des rapports de gestion de gérance pour évaluer la perte d’exploitation à la somme de 50 000,00 euros.
Elle soutient que cette perte résulte directement de l’interruption du service, ayant empêché l’encaissement des paiements par carte bancaire et perturbé les réservations en haute saison.
Elle précise que l’impact s’est prolongé sur mars et avril 2023, les réservations perdues en février ayant dégradé l’activité jusqu’en fin de saison.
Sur le comportement de la SAS CIEL TELECOM
Elle reproche à la SAS CIEL TELECOM un manque de réactivité et une gestion insuffisante du dysfonctionnement, caractérisant selon elle une résistance abusive.
* En ce qui concerne la SAS CIEL TELECOM :
Sur la responsabilité contractuelle
La SAS CIEL TELECOM conteste toute faute. Elle attribue la panne à des travaux réalisés dans l’immeuble voisin, selon un ticket d’intervention de Neuf Télécom-SFR, et invoque une cause étrangère exonératoire au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Elle affirme avoir agi avec diligence, en contactant immédiatement Neuf Télécom-SFR, puis en proposant à compter du 1er février 2023 un transfert d’appel vers une ligne mobile pour maintenir le service.
Elle soutient que cette solution a été refusée sans justification, rompant selon elle le lien de causalité entre l’interruption et le préjudice allégué.
Sur le terminal de paiement
Elle fait valoir qu’elle n’est pas le fournisseur du TPE, mis à disposition par la banque de la SARL LA GODILLE, dans un contrat distinct.
Elle considère qu’elle ne saurait être tenue responsable de son fonctionnement ou de son paramétrage, en l’absence de preuve d’un lien avec l’incident réseau.
Sur l’évaluation du préjudice
Elle conteste la réalité du préjudice. Des remises de carte bancaire ont été constatées dès le 11 février 2023, ce qui, selon elle, démontre une reprise d’activité.
Elle critique les pièces comptables, qu’elle juge incohérentes et inexploitables pour établir une perte nette directement liée à la panne.
Elle invoque par ailleurs la conjoncture défavorable de la saison 2022–2023 dans le secteur du tourisme.
Sur la clause limitative de responsabilité
Elle se prévaut de la clause limitant l’indemnisation à 170,96 euros, prévue dans les conditions générales acceptées lors de la souscription.
Elle soutient que cette clause est claire, licite, et n’a pas pour effet de vider le contrat de sa substance, dès lors qu’elle exclut les préjudices commerciaux indirects.
DISCUSSION
Concernant la responsabilité contractuelle
La SARL LA GODILLE reproche à la SAS CIEL TELECOM une interruption prolongée de sa ligne téléphonique, ayant affecté son activité commerciale durant le mois de février 2023.
En matière de fourniture de services de communications électroniques, la responsabilité contractuelle du prestataire est encadrée par l’article 15, l de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, disposition d’ordre public. Cette disposition prime sur les règles générales du code civil en matière de responsabilité contractuelle, notamment celles issues des anciens articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, applicables aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Ce texte instaure une responsabilité de plein droit du fournisseur d’accès à l’égard de son client, sauf preuve d’une cause exonératoire limitativement énumérée, à savoir : une faute du client, un cas de force majeure, ou un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations.
En l’espèce, l’interruption de service invoquée est établie. La SAS CIEL TELECOM fait valoir qu’elle résulte d’un dérangement collectif affectant un câble appartenant à l’opérateur du réseau ORANGE, endommagé à la suite de travaux de tiers. Elle en justifie par les tickets d’incident produits aux débats (pièces du défendeur n°1 et n°7).
Toutefois, cet opérateur constitue un prestataire d’infrastructure intervenant dans la chaîne contractuelle de fourniture. Il ne peut, dès lors, être qualifié de tiers véritablement étranger au sens de la loi précitée.
Par ailleurs, aucun élément probant ne permet de qualifier l’événement d’imprévisible et d’irrésistible. Aucune pièce n’établit l’identité de l’auteur du dommage, la nature des travaux en cause, ni les diligences accomplies pour rétablir le service. La SAS CIEL TELECOM n’apporte ainsi pas la preuve de l’un des cas limitativement prévus par la loi pour écarter sa responsabilité.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la SAS CIEL TELECOM est engagée de plein droit.
Concernant la clause limitative de responsabilité
La SAS CIEL TELECOM oppose à la SARL LA GODILLE la clause limitative de responsabilité insérée prévue dans ses conditions générales de service (pièce du défendeur n°2).
Cependant, l’article 15, I de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, institue une responsabilité de plein droit du fournisseur de services de communications électroniques concernant la bonne
exécution du contrat de service, aucune clause contractuelle ne peut restreindre ou neutraliser cette responsabilité légale. Cette disposition, de nature impérative, ne saurait être écartée par convention entre les parties.
Par ailleurs, le principe selon lequel une clause ne peut priver une obligation essentielle de sa substance, bien qu’issu de la réforme de 2016 (article 1170 du code civil), a déjà été consacré par une jurisprudence constante avant l’entrée en vigueur de ce texte. Il peut donc être utilement mobilisé à titre interprétatif dans le cadre du contrat de téléphonie conclu en 2013 entre la SARL LA GODILLE et la SARL CIEL TELECOM.
Dès lors, quand bien même les conditions générales de la SARL CIEL TELECOM ont été portées à la connaissance du client et régulièrement acceptées par la SARL LA GODILLE, la clause limitative de responsabilité invoquée par la SAS CIEL TELECOM est inopposable à la SARL LA GODILLE.
Concernant le terminal de paiement électronique
La SARL LA GODILLE soutient que l’interruption de sa ligne téléphonique a empêché l’usage normal de son terminal de paiement électronique (TPE), indispensable à son activité de location de matériel de ski.
Il ressort des écoutes versées aux débats (pièces du défendeur n°4) que le dysfonctionnement a été signalé le 1er février 2023, alors que l’incident est apparu dès le 29 janvier. Il est établi que la SAS CIEL TELECOM a proposé un transfert d’appel début février, mais cette solution ne permettait pas de rétablir les fonctionnalités du TPE, lequel reposait sur une ligne fixe.
Si la SARL LA GODILLE fait état de démarches auprès de son établissement bancaire, aucun élément versé aux débats ne permet d’en vérifier l’effectivité ni la teneur.
Elle indique qu’aucun terminal autonome n’était immédiatement disponible, et soutient que les cartes étrangères, fréquentes en station touristique, nécessitaient une autorisation en ligne.
Toutefois, aucun justificatif n’est produit pour confirmer l’impossibilité technique ou bancaire de mettre en œuvre une solution alternative.
Les relevés bancaires (pièce du demandeur n°13) révèlent toutefois que des paiements par carte bancaire ont pu être réalisés entre le 2 et le 21 février 2023. Ce constat permet de relativiser la portée du préjudice, sans l’exclure totalement.
En application de l’article 1231-4 du code civil, le tribunal retient qu’il existe un lien entre le dysfonctionnement technique et une perte partielle d’exploitation, mais que la preuve d’une impossibilité totale de paiement par d’autres moyens durant cette période ou d’une défaillance bancaire n’est pas suffisamment démontrée.
Concernant l’évaluation du préjudice
La SARL LA GODILLE chiffre son préjudice à 50 000,00 euros, en se fondant sur la baisse de chiffre d’affaires intervenue en février 2023, mois de haute saison, par rapport à la même période en 2022. Il ressort des pièces produites que le chiffre d’affaires est passé de 52 138,07 euros à 31 166,73 euros, soit une diminution de 20 971,34 euros (pièce du demandeur n°2).
Cette baisse coïncide avec la période d’interruption du service téléphonique, reconnue comme imputable à la SAS CIEL TELECOM. Aucun autre facteur perturbateur n’est allégué ni établi. Le tribunal en déduit qu’un lien de causalité existe entre ce dysfonctionnement et une partie de la perte d’activité subie.
Cependant, la SARL LA GODILLE ne produit pas de justificatifs comptables précis permettant de quantifier rigoureusement la perte directement imputable à l’incident (tels que des réservations annulées, taux d’occupation, relevés clients).
Par ailleurs, les paiements enregistrés durant cette période (25 remises par carte bancaire) attestent d’une poursuite partielle de l’activité.
En application des principes jurisprudentiels constants, désormais codifiés à l’article 1231-4 du code civil, seuls les préjudices directs, certains et prévisibles peuvent donner lieu à indemnisation.
Cependant, lorsque le montant exact du préjudice ne peut être déterminé avec certitude, le juge peut procéder à une évaluation forfaitaire, fondée sur les éléments du dossier, à condition de respecter une proportion raisonnable par rapport au dommage allégué.
Dans ces conditions, le tribunal, exerçant son pouvoir d’appréciation, fixe le montant du préjudice indemnisable à un montant forfaitaire de 10 000,00 euros.
Concernant la résistance abusive de la SAS CIEL TELECOM
La SAS CIEL TELECOM a répondu à la mise en demeure adressée par l’assureur « protection juridique » de la SARL LA GODILLE par un courrier daté du 27 septembre 2023, contenant une réponse détaillée sur les aspects techniques et contractuels du litige (pièce du demandeur n°3).
Les enregistrements téléphoniques de février 2023 montrent que la SAS CIEL TELECOM a proposé à plusieurs reprises un transfert d’appel en tant que mesure temporaire de continuité, sans que cette solution ne soit retenue.
Le dysfonctionnement a été identifié comme un dérangement collectif affectant le réseau d’un opérateur tiers, et les limites d’intervention ont été expliquées. Il a également été suggéré à la SARL LA GODILLE de se rapprocher de sa banque pour envisager des alternatives techniques.
L’ensemble de ces éléments ne révèle pas un comportement fautif ou abusif de la part de la SAS CIEL TELECOM.
Dans ces conditions la demande de la SARL GODILLE pour la condamnation de la SAS CIEL TELECOM au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la SARL LA GODILLE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe la somme de 1 500,00 euros.
Perdant son procès, la SAS CIEL TELECOM doit être condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, le tribunal,
Condamne la SAS CIEL TELECOM à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL LA GODILLE :
* La somme de 10 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts au titre de la perte partielle d’exploitation,
* La somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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