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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 25 sept. 2025, n° 2025P00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025P00284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 25 septembre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10131
N° PCL : 2025PC00430 SASU TRANSPORT MANUTENTION GRUTAGE
N° RG: 2025P00284
DEMANDEURS
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1]
Comparante lors de l’audience d’appel des causes
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE -ALPES MARITIMES [Adresse 2], FRANCE
Non comparante représentée par Me Marc DUCRAY Selarl HAUTECOEUR – [X], [Adresse 3]
s
DEFENDEUR
SASU TRANSPORT MANUTENTION GRUTAGE [Adresse 4]
RCS [Localité 1] : 788 456 259
Représentant légal : M. [S] [I] Président [Adresse 5]
Non comparant représentée par Me Frédéric MORISSET [Adresse 6] substituant Me DARDE [Adresse 7] [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BLANCHON Gilles, Président, M. FARINA Bernard, M. DIEN Henri, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 25 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignations séparées, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES demandent respectivement au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU TRANSPORT MANUTENTION GRUTAGE [Adresse 9]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 788 456 259 et exerce une activité de Transport routier de marchandises, location de véhicules industriels pour le transport routier de matériaux de construction. sous la forme d’une SASU avec siège social [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 11].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 25 septembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que Me [Q] [X] et Me [Z] [C] ont comparu.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société débitrice n’emploie aucun salarié et que son dernier chiffre d’affaires annuel est inconnu. Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025P00284 et 2024P00803.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SASU TRANSPORT MANUTENTION GRUTAGE [Adresse 9]
Désigne M. [A] [B] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Y] [U] [Adresse 12] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER [Adresse 13] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 26 janvier 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 25 mars 2026.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 26 Novembre à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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