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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 15 oct. 2025, n° 2025P00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 15 Octobre 2025
Références : 2025P00776 Date d’enrôlement : 6 Octobre 2025
Nature de l’acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de redressement judiciaire
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1]
SARL ANANTHIKA [Adresse 1]
Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République,
Comparante en la personne de Mme [X] [O], représentante légale,
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 893822858 de la SARL ANANTHIKA [Localité 2], [Adresse 2] exerçant l’activité d’Alimentation générale. Vente de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Taxiphone et transfert d’argent. Import-Export de tous les produits non réglementés.
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République de MELUN afin de saisine du tribunal de Commerce.
Vu l’ordonnance de convocation du Président du Tribunal de Commerce pour l’audience du 15 Octobre 2025.
Vu la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
La SARL ANANTHIKA était représentée à l’audience par sa représentante légale, assistée d’une amie, en qualité d’interprète. Elle a indiqué découvrir les dettes de l’ancienne direction. Elle doit payer l’expert-comptable afin d’obtenir les comptes. Elle a précisé accepter l’ouverture d’une procédure d’enquête.
Le Ministère Public, a préalablement à une demande d’ouverture d’une procédure collective, requis l’ouverture d’une procédure d’enquête afin d’obtenir la comptabilité ainsi qu’un justificatif de paiement ou l’obtention d’un moratoire.
SUR CE :
Attendu qu’avant de prononcer l’ouverture d’une procédure collective le tribunal souhaite pouvoir disposer de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique, sociale globale de l’entreprise débitrice ;
Qu’il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique, sociale globale, dans le cadre d’une enquête, afin de déterminer un éventuel état de cessation des paiements au vu de l’ensemble des actifs disponibles et de l’entier passif exigible, et notamment aux fins d’obtention de la comptabilité et d’attestations justifiant du paiement des dettes ou de moratoires ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos du 31/12/2021 au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 19 Novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique, sociale globale de la SARL ANANTHIKA.
COMMET à cet effet, M. Jean VITTE, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d’un expert.
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de l’Expert désigné par le Juge Commis.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 19 Novembre 2025.
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 19 Novembre 2025 à 10 Heures 30 où les parties en la cause devront se trouver présentes.
INVITE le cas échéant le chef d’entreprise à réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article 661-1 du code de commerce.
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité social et économique soient avisés par le greffier qu’ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d’audience.
RESERVE les dépens,
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 Octobre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, M. Jean-François RANSON et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 15 Octobre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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