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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 1er avr. 2025, n° 2023003738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023003738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 1 AVRIL 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société ADEO-DESIGN, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 501 584 940, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], exploitée sous la marque ADEO EXPO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société TMX MOTORSCHOOL, (ci-après la société TMX), société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le numéro [Numéro identifiant 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Anne RICHEZ-PONS, avocat plaidant inscrit au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE,
Et par Maître Elodie DE ALMEIDA avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 04.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Monsieur Alain SEID
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 04 février 2025, a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 04 décembre 2023 de la société TMX, à la requête de la société ADEO EXPO, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la demande de la société ADEO DESIGN recevable et bien fondée, – Condamner la société TMX à payer à la société ADEO DESIGN la somme de 6 069 euros HT, soit 7 282 euros TTC,
Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société TMX aux entiers dépens de la procédure et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société ADEO DESIGN, qui indique exploiter sous le nom commercial ADEO EXPO, dit avoir reçu commande de la société TMX, par l’intermédiaire de Madame [W] [X], qui se présentait comme commerciale, des vêtements à caractère publicitaire.
Elle précise que par message téléphonique, en date du 13 septembre 2023, la société TMX a accusé réception des produits commandés et signifié un accord de paiement.
Elle ajoute que les deux factures émises, à savoir facture FC 23-00258 d’un montant de 7 138 euros TTC et FC 23-00260 d’un montant de 144 euros TTC, sont restées impayées, malgré deux mises en demeure en date des 05 octobre et 02 novembre 2023.
Réfutant les arguments présentés en défense, la société ADEO DESIGN maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance, y ajoutant :
Débouter la société TMX de l’intégralité de ses demandes.
La société TMX, quant à elle, soulève in limine litis une exception de nullité, arguant avoir été assignée par une société ADEO EXPO dépourvue, selon elle, de personnalité juridique.
Elle soulève, en second lieu, une exception d’incompétence territoriale.
Au fond, la société TMX explique n’avoir aucun lien contractuel avec la demanderesse, et que Madame [W] [X], présentée comme l’intermédiaire ayant passé commande, ne fait pas et n’a jamais fait partie de son personnel, pas plus qu’elle ne serait porteuse d’un mandat commercial.
Réfutant les arguments qui lui sont opposés, la société TMX demande au tribunal de :
Vu les articles 73, 74, 117 du code de procédure civile, Vu les articles 42, 46 du même code,
In limine litis,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 4 décembre 2023 à la société TMX par la société « ADEO EXPO », Déclarer le tribunal de commerce de BELFORT incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE.
Subsidiairement sur le fond,
Débouter la société demanderesse de l’intégralité de ses demandes comme non fondées.
En toute hypothèse,
Condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société demanderesse aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 04 décembre 2023, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des parties auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur l’exception de nullité soulevée par la société TMX :
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
En l’espèce, la société TMX soulève l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la requête d’une société ADEO EXPO dépourvue de personnalité juridique.
En réplique, la société ADEO DESIGN argue que dans le corps de l’assignation, elle est formellement identifiée comme étant la demanderesse, exploitant sous le nom commercial de ADEO EXPO.
Le tribunal a effectivement pu constater que les demandes formulées dans l’assignation querellée, le sont au nom et au bénéfice de la société ADEO DESIGN ; que sur ses factures et ses courriers, il est clairement indiqué « ADEO-EXPO est une marque de ADEO DESIGN SARL ».
Il a pu relever également que le procès-verbal de remise de l’acte dressé par ACTALAW, commissaires de justice, fait mention d’une inscription au RCS de BELFORT sous le n° 501 584 940 et d’un siège social sis [Adresse 2] à [Localité 5], ce numéro et cette adresse étant ceux de la société ADEO DESIGN.
Dans son arrêt du 24 mai 2007, n° 06-12.454, cité par la demanderesse, la 2ième chambre civile de la cour de cassation à juger :
« … la circonstance que la société appelante se soit présentée sous une dénomination constituant un nom commercial ne la privait pas de la capacité d’ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, … », cette jurisprudence trouvant à s’appliquer au cas d’espèce.
En conséquence, le tribunal rejettera l’exception de nullité soulevée par la société TMX.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société TMX :
La société TMX soulève l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile.
La société ADEO DESIGN soutient la compétence du tribunal de commerce de BELFORT, en premier chef sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Pour être applicable, le texte dispose qu’une telle clause « ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
En l’espèce, faute d’une commande ou d’un devis accepté faisant état d’une règle de compétence spécifique, cette disposition n’est pas respectée, et conséquemment, il ne saurait être fait application de l’article 48 du code de procédure civile.
En second chef, la société ADEO DESIGN entend se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, lequel dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; ».
Sur le lien contractuel :
La société TMX allègue l’inexistence d’un lien contractuel entre les parties, aux moyens soutenus que d’une part il n’existe ni devis, ni bon de commande, ni bon de livraison, et que d’autre part, elle ne saurait être engagée par les échanges survenus entre la société ADEO DESIGN et Madame [W] [X], celle-ci n’étant ni employée, ni mandatée par elle.
La société ADEO DESIGN se prévaut de la théorie du mandat apparent régi par les dispositions de l’article 1156 du code civil, lequel dispose :
« L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou audelà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. ».
Les échanges survenus (pièce demanderesse n° 10) entre Madame [W] [X] et le personnel de la société ADEO EXPO, d’une part Madame [D] [E], chargée d’affaire et d’autre part Madame [Y] [F], responsable commerciale, concernant notamment la mise au point du bon à tirer, pouvaient légitimement laisser croire à la demanderesse que Madame [W] [X] était mandatée par la société TMX.
Les vêtements, objets de la commande désormais contestée, ayant été livrés et utilisés (pièce demanderesse n° 11), et Monsieur [Z] [G], président de la société TMX, ayant par SMS en date du 13 septembre 2023 (pièce demanderesse n° 7) confirmé la volonté de paiement des factures querellées, il y a lieu de constater la ratification tacite des engagements pris par Madame [W] [X] pour le compte de la société TMX.
Ainsi, le lien contractuel entre les parties se trouve établi.
Sur le lieu de la livraison effective :
La société ADEO DESIGN indique que la marchandise a été enlevée dans ses locaux par Madame [W] [X]. La société TMX, arguant du fait que celle-ci ne fait pas partie de son personnel, soutient qu’on ne peut lui imputer cet enlèvement, ladite marchandise ayant été déposée à son siège par Madame [W] [X].
Ainsi, le lien contractuel ayant été constaté ci-avant et l’enlèvement de la marchandise ayant lieu dans les locaux de la société ADEO DESIGN sis à [Localité 5], c’est à bon droit que la demanderesse a assigné la société TMX devant le tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal rejettera l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société TMX.
Sur la demande de la société ADEO DESIGN tendant à voir condamner la société TMX à lui payer la somme de 7 282 euros au titre des factures querellées :
Les factures ADEO DESIGN n° FC23-00258 d’un montant de 7 138,80 euros et n° FC23-00260 d’un montant de 144 euros ne sont pas contestées par la société TMX dans leurs montants, mais dans leur principe, la défenderesse arguant l’absence de lien contractuel avec la demanderesse.
S’il est constant que Madame [W] [X] n’est ni employée, ni mandatée par la société TMX, ses nombreux échanges avec le personnel de la demanderesse pour la mise au point d’une commande de vêtements sur mesure ont légitimement pu laisser croire à la société ADEO DESIGN que Madame [W] [X] était dûment mandatée.
Dès lors, c’est de bonne foi que la société ADEO DESIGN, abusée par le mandat apparent de Madame [W] [X], a livré et facturé les vêtements commandés par celle-ci.
Lors de la livraison desdits vêtements, la société TMX aurait très bien pu refuser de les réceptionner, alors qu’en en prenant possession et en les utilisant, elle a ratifié tacitement le mandat apparent de Madame [W] [X], se privant ainsi de la possibilité d’invoquer la nullité de la transaction, conformément au dernier alinéa de l’article 1156 du code civil qui dispose : « L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié [le mandat apparent]. »
Le contrat de vente étant valablement formé et la chose étant livrée, la société TMX se trouve dans l’obligation de payer aux termes des dispositions de l’article 1582 du code civil qui dispose :
« La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. ».
Dans ses conclusions en réplique n° 1, la demanderesse sollicite l’octroi d’intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Toutefois, cette demande n’étant pas reprise dans son dispositif, le tribunal ne statuera pas sur ladite demande par application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose :
« Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
En conséquence, le tribunal – Condamnera la société TMX à payer à la société ADEO DESIGN la somme de 7 282 euros au titre des factures n° FC23-00258 et n° FC23-00260, – Dira n’y avoir lieu à statuer sur l’octroi d’intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société TMX qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société ADEO DESIGN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la société TMX à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation du 4 décembre 2023, Vu le dossier de la procédure,
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 73, 74, 117 et 768 du même code, Vu les articles 1103, 1156 et 1582 du code civil, Vu les dossiers et les pièces versées aux débats,
o Rejette l’exception de nullité soulevée par la société TMX MOTORSCHOOL,
o Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société TMX MOTORSCHOOL,
o Condamne la société TMX MOTORSCHOOL à payer à la société ADEO DESIGN la somme de 7 282 euros au titre des factures n° FC23-00258 et n° FC23-00260,
o Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’octroi d’intérêts,
o Condamne la société TMX MOTORSCHOOL aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 69,59 euros,
o Condamne la société TMX MOTORSCHOOL à payer à la société ADEO DESIGN la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
o Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 1 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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