Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 2 contentieux general, 12 février 2025, n° 2023F00032
TCOM Nice 12 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    Le tribunal a constaté que la société ROYAL RENOV n'a pas comparu et n'a pas fourni d'éléments en défense, ce qui laisse présumer qu'elle n'a pas contesté la demande de paiement.

  • Accepté
    Déchéance du terme pour défaut de paiement

    Le tribunal a jugé que la déchéance du terme était justifiée par le défaut de paiement, et que la demande de paiement du solde restant dû était fondée.

  • Accepté
    Mise en demeure et défaut de paiement

    Le tribunal a constaté que la mise en demeure avait été effectuée et que la société ROYAL RENOV n'avait pas régularisé sa situation, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais irrépétibles, justifiant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 2 cont. general, 12 févr. 2025, n° 2023F00032
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2023F00032
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 2 contentieux general, 12 février 2025, n° 2023F00032