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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 19 mars 2025, n° 2025R00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en dernier ressort
Rendue le 19 Mars 2025
N° de Rôle : 2025R00053
Le 12 Mars 2025,
Par devant Nous, M Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS PHENYX COMPAGNY [Adresse 2] représentée par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] et par Me Amandine ROUE [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL PIZZA ANDIAMO [Adresse 5]
Non comparant
Par exploit de Me [I] [Y], commissaire de justice à [Localité 1] du 17 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 mars 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 Février 2025, la SAS PHENYX COMPAGNY a assigné en référé la SARL PIZZA ANDIAMO ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la SARL PIZZA ANDIAMO à lui payer à titre principal la somme de 3.417,20 euros majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 9 octobre 2023, au paiement de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00053 ;
À l’audience du 12 mars 2025,
* Me [H] [A] a comparu pour la SAS PHENYX COMPAGNY, demandeur,
* SARL PIZZA ANDIAMO n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS PHENYX COMPAGNY a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ; ainsi, la SAS PHENYX COMPAGNY s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, la SARL PIZZA ANDIAMO ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS PHENYX COMPAGNY à son encontre ; A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 19 Mars 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SARL PIZZA ANDIAMO, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS PHENYX COMPAGNY;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur verse au débat des pièces probantes : extrait d’immatriculation de la société PHENYX COMPAGNY, extrait d’immatriculation de la société PIZZA ANDIAMO, relevé d’échéances, factures non réglées et bon de livraison correspondants, extrait e compte PIZZA ANDIAMO, mise en demeure de Maitre TRABELSI CHOULI et avis e réception ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SARL PIZZA ANDIAMO à payer à la SAS PHENYX COMPAGNY la somme de 3.417,20 euros, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 point de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 9 octobre 2023 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que le créancier demande le règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; qu’il s’agit pour lui de compenser les frais de recouvrement supportés par le retard de paiement ; que cette clause a été insérée sur la facture et a permis d’assurer l’information des parties sur leurs droits et obligations, de garantir l’effectivité du principe de loyauté des relations contractuelles et d’inciter les débiteurs à ne pas recourir indument au crédit fournisseur ;
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 200 e uros prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS PHENYX COMPAGNY a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SARL PIZZA ANDIAMO à payer à la SAS PHENYX COMPAGNY la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons par provision, la SARL PIZZA ANDIAMO à payer à la SAS PHENYX COMPAGNY la somme de 3.417,20 majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 9 octobre 2023,
Condamnons, la SARL PIZZA ANDIAMO à payer à la SAS PHENYX COMPAGNY la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
Condamnons la SARL PIZZA ANDIAMO à payer à la SAS PHENYX COMPAGNY la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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